PROTOCOLE RELATIF AUX MODIFICATIONS ET AJOUTS À L'ACCORD EN DATE DU 8 DÉCEMBRE 2016 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN RELATIF AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROPARCO EN OUZBÉKISTAN, SIGNÉ À SAMARCANDE LE 2 NOVEMBRE 2023 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, ci-après dénommés « les Parties », Considérant que le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan ont conclu le 8 décembre 2016 à Hambourg un accord intergouvernemental relatif aux activités de l'Agence française de développement et de Proparco, (ci-après dénommé « l'Accord intergouvernemental ») ; Rappelant qu'il est dans l'intérêt commun des Parties de conclure le présent protocole (ci-après « le Protocole ») afin de permettre à l'AFD, PROPARCO et Expertise France de fournir une assistance financière et technique en Ouzbékistan, conformément aux objectifs de développement politique, économique et social de la République d'Ouzbékistan ; Souhaitant tenir compte de l'intégration effective d'Expertise France au Groupe AFD en conférant à Expertise France le même statut particulier que celui dont bénéficient l'AFD et PROPARCO sur le territoire de la République d'Ouzbékistan ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Le présent protocole a pour objet d'étendre l'application de l'Accord intergouvernemental à Expertise France, en sa qualité de membre du Groupe AFD. Article 2 Les Parties conviennent que l'Accord intergouvernemental est amendé de telle sorte que toutes les références à l'AFD et PROPARCO dans l'Accord intergouvernemental incluent également Expertise France. Article 3 Les privilèges et exemptions accordés par la République d'Ouzbékistan à l'AFD et PROPARCO sur son territoire par les stipulations de l'Accord intergouvernemental sont étendus à Expertise France, en sa qualité de membre du Groupe AFD, ainsi qu'aux personnels qu'elle emploie, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Article 4 Le deuxième alinéa du paragraphe 6.5 de l'article 6 est à exposer comme suit : « exonération du paiement des droits de douane et des taxes sur les équipements importés et sur les biens (services inclus) nécessaires aux activités des bureaux de représentations ». Article 5 Le présent protocole est annexé à l'Accord intergouvernemental et en fait partie intégrante. Article 6 Le présent protocole entre en vigueur conformément aux formalités d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 8.1 de l'article 8 de l'Accord intergouvernemental. Signé à Samarcande, le 2 novembre 2023, en deux
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