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Décret n° 2024-840 du 16 juillet 2024 portant création de l'Université de Montpellier Paul-Valéry et approbation de ses statuts

L'UMPV assure les missions du service public de l'enseignement supérieur, décrites aux articles L. 123-3 et L. 752-2 du code de l'éducation, à savoir : - la formation initiale et continue tout au long de la vie, dont la formation par alternance et apprentissage ; - la recherche scientifique, technologique, artistique, architecturale et urbaine, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société ; - la réussite de tous les étudiants et l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail ; - l'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ; - la diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture artistique, architecturale, scientifique, technique et industrielle ; - la participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - la coopération internationale. Elle contribue notamment : - au développement de la recherche, à la diffusion des connaissances dans leur diversité, et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la Nation et des individus qui la composent ; - à la formation à la transmission en matière d'éducation artistique, architecturale et culturelle ; - à la lutte contre les discriminations, à la réduction des inégalités sociales et culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes ; - à l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ; - au développement et à la cohésion sociale du territoire national ; - à la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ; - à la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur ; - au renforcement des interactions entre sciences et société. Article 7 Compétences L'UMPV dispose des compétences lui permettant d'exercer les missions énoncées dans les présents statuts. A ce titre elle : - définit et met en œuvre sa stratégie globale, portant en particulier sur la formation, la recherche et l'innovation avec ses établissements-composantes ; - établit, avec ses établissements-composantes et composantes internes, son contrat pluriannuel d'établissement qui intègre les volets spécifiques aux établissements-composantes, négociés directement par ces derniers avec leurs autorités de tutelle respectives ; - délivre des diplômes nationaux pour lesquels elle a été accréditée par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement, avec d'autres établissements, ainsi que ses diplômes propres ; - coordonne, au service de la stratégie globale, les politiques budgétaires et de ressources humaines, les actions dans le cadre des grands appels à projets et les actions à l'égard de ses partenaires institutionnels. Article 8 Délégations de compétences Un établissement-composante peut déléguer à l'UMPV une compétence dont il est attributaire. L'UMPV peut déléguer à un ou plusieurs établissements-composantes une compétence dont elle est attributaire. Chaque délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et définit les objectifs à atteindre, les services attendus et les modalités du contrôle de l'établissement délégant sur l'établissement délégataire. Article 9 Transferts de compétences Les établissements-composantes peuvent demander à transférer une ou plusieurs de leurs compétences à l'UMPV, conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 12 décembre 2018 susmentionnée. La délibération du conseil d'administration de l'établissement-composante relative à la demande de transfert de compétences est adressée au président de l'UMPV qui la soumet pour avis au bureau dans un délai d'un mois suivant la demande. La demande est soumise à délibération statutaire du conseil d'administration de l'UMPV dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation. Le projet de modification des statuts est transmis pour avis au ministre chargé de la culture puis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à fin d'examen et d'approbation par décret.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.