RELATIF À LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE EN MATIÈRE DE COUVERTURE DES FRAIS OCCASIONNÉS PAR UNE MATERNITÉ, UNE MALADIE OU UN ACCIDENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT Entre : L'Etat, représenté par la ministre de la transformation et de la fonction publiques Et : Fédération Générale des Fonctionnaires Force Ouvrière Fédération syndicale unitaire Union nationale des syndicats autonomes Fonction publique Union des fédérations des fonctions publiques et assimilés - Confédération française démocratique du travail Union fédérale des syndicats de l'Etat - Confédération générale du travail Solidaires Fonction Publique Fédération des Services Publics - Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres Sommaire Préambule Article 1er. - Objet, champ d'application et portée de l'
1.1. Objet de l'
1.2. Champ d'application de l'
1.3. Portée de l'
Bénéficiaires actifs 2.
. - Révision et dénonciation de l'
. - Entrée en vigueur et durée de l'
ANNEXE I. - LISTE DES ENGAGEMENTS DE L'ETAT RELEVANT DU CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT ANNEXE II. - PRESTATIONS DE LA COUVERTURE COLLECTIVE DES FRAIS DE SANTÉ Préambule L'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique définit un nouveau cadre afin de favoriser et d'améliorer la couverture sociale complémentaire des agents de la fonction publique. Elle constitue une avancée majeure pour les agents publics dès lors que les employeurs publics seront tenus, comme dans le secteur privé, de participer au financement de leur complémentaire santé. La protection sociale complémentaire des agents de l'Etat répond à un objectif social destiné à améliorer les conditions de vie des agents en leur permettant d'accéder à une couverture sociale complémentaire de qualité à un coût maîtrisé. Elle vise à mettre en œuvre des dispositifs de solidarité notamment intergénérationnels et familiaux entre les bénéficiaires ainsi qu'un degré significatif de mutualisation des risques. L'ordonnance du 17 février 2021 traite des risques « santé » et « prévoyance », tels que définis ci-après et prévoit le recours à la négociation collective dans un esprit de dialogue et de responsabilité de l'ensemble des parties. Les risques « santé » correspondent aux risques d'atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique ainsi qu'à la maternité de l'agent. Ainsi, les garanties « santé » couvrent les frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident restant à la charge de l'agent après le remboursement de la part versée par son régime de base de sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, des frais non remboursés par ce régime. Les risques « prévoyance » correspondent à ceux résultant de l'incapacité de travail, de l'inaptitude, de l'invalidité et du décès de l'agent. Ainsi, les garanties « prévoyance » couvrent, d'une part, les agents contre les pertes de revenus liées à leur incapacité de travail, inaptitude ou invalidité et, d'autre part, leurs ayants droit en cas de décès de l'agent. Le présent
est pris en application des dispositions relatives à la négociation collective prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifiés aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et de l'article 22 bis de cette même loi, issu de l'ordonnance du 17 février 2021 et codifié aux articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique. L'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée fixe, à compter du 1er janvier 2024, une obligation de participation de l'Etat employeur à la moitié au moins du financement nécessaire des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale. Les organisations syndicales représentatives dans la fonction publique de l'Etat et l'Etat employeur se sont réunis à fins de négociations sur le champ d'application et les modalités de mise en œuvre de ce nouveau régime en matière de santé au sein de la fonction publique de l'Etat. Ce régime succédera d'une part, au dispositif temporaire de remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire santé des agents civils de l'Etat et, d'autre part, au dispositif de participation au financement de la protection sociale complémentaire dit de « référencement » dans la fonction publique de l'Etat. Un second accord sera négocié en matière de prévoyance statutaire et complémentaire. L'Etat s'engage à lancer, dans le délai d'un mois suivant la signature du présent
, une négociation relative à la prévoyance statutaire et complémentaire dans la fonction publique de l'Etat. Article 1er Objet, champ d'application et portée de l'
1.1. Objet de l'
Le présent
a pour objet de définir le régime de protection sociale complémentaire « santé » dans la fonction publique de l'Etat ainsi que d'améliorer l'accès des agents aux soins et leur niveau de couverture des risques santé. A cet effet, il instaure un régime de couverture complémentaire collective des frais de santé dans la fonction publique de l'Etat et définit un socle de garanties interministériel. 1.2. Champ d'application de l'
L'
définit un socle interministériel de garanties destinées à couvrir les frais de santé, en complément et en supplément des remboursements effectués par les régimes obligatoires de sécurité sociale, par des contrats collectifs auxquels les bénéficiaires actifs tel que définis au paragraphe 2.1 adhèrent obligatoirement, i.e. qu'ils y souscrivent obligatoirement au sens de l'ordonnance du 17 février 2021. L'
s'applique aux employeurs publics de l'Etat mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, codifié à l'article L. 2 du code général de la fonction publique. Dans le respect des principes de la négociation collective, les employeurs publics de l'Etat négocient avec les organisations syndicales représentatives à leur niveau en vue de conclure des accords d'application du présent
. Selon les éventuels regroupements ou divisions que ces négociations détermineront, les accords couvriront les différents départements ministériels, les établissements publics ou encore les services à compétence nationale et les services déconcentrés. 1.3. Portée de l'
Les dispositions du présent
constituent un socle interministériel. Les accords conclus au niveau des employeurs publics de l'Etat ne peuvent que le préciser ou en améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles. A défaut d'accord valide conclu au niveau de l'employeur public de l'Etat, ce dernier applique directement le présent
. Article 2 Bénéficiaires des contrats collectifs en santé Les organismes complémentaires avec lesquels les contrats collectifs sont conclus ne recueillent pas d'informations médicales individuelles auprès des bénéficiaires de la couverture collective. Sous réserve des dispositions de l'article 2.3, aucune condition d'âge n'est fixée pour adhérer aux contrats collectifs. L'Etat s'engage à inscrire ces éléments dans le projet de décret qui sera pris en application de l'article 1er de l'ordonnance du 17 février 2021. 2.1. Bénéficiaires actifs Sont considérés comme bénéficiaires actifs tous les agents actifs
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.