I.-L'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de longue maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, est réemployé dans les conditions définies au chapitre VII. II.-L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie ou de longue maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d'un an, qui peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera apte à reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans rémunération dans la situation définie aux articles 15 ou 16, le bénéfice du congé prévu par l'un ou l'autre de ces articles lui est accordé. A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au présent II et à l'article 17, l'agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au III. A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au présent II et à l'article 17, l'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies au chapitre VII. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent contractuel ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire. III.-A l'issue d'un congé de maladie, de longue maladie ou d'accident de travail et de maladie professionnelle lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé, dans les conditions fixées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qu'un agent contractuel se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales et réglementaires régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. 1° Ce reclassement concerne les agents occupant un emploi permanent en application de l'article 1er par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions au sein de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement qui l'emploie. L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise ; 2° Lorsque l'autorité de recrutement envisage de licencier un agent contractuel pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.