Les autorités administratives et judiciaires françaises autres que le contrôleur général des lieux de privation de liberté avec lesquelles les personnes détenues correspondent sous pli fermé sont les suivantes : 1° Le Président de la République ; 2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ; 3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ; 4° Le vice-président du Conseil d'Etat ; 5° Les députés et les sénateurs ; 6° Le président de la Cour de justice de la République ; 7° Le Défenseur des droits et ses délégués ; 8° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; 9° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ; 10° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ; 11° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ; 12° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ; 13° Les directeurs du ministère de la justice ; 14° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ; 15° Le chef de l'inspection générale de la justice ; 16° Les préfets et les sous-préfets ; 17° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ; 18° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ; 19° Les directeurs des services d'insertion et probation ; 20° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est détenue la personne intéressée ; 21° Les médecins inspecteurs de santé publique ; 22° Les directeurs d'établissement de santé ; 23° Les agents de contrôle de l'inspection du travail. Les autorités administratives et judiciaires internationales avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre correspondent sous pli fermé sont les suivantes : 1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ; 2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ; 3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ; 4° Les députés au Parlement européen ; 5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ; 6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ; 7° Le président et les membres du Tribunal de première instance de l'Union européenne ; 8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ; 9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ; 10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ; 11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ; 12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ; 13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.