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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution — Article 211-3.02

Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par :

  1. a)"Navire roulier à passagers" : un navire transportant plus de douze passagers, doté d'espaces rouliers à cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale, tels que définis à la règle II-2/3 de la convention SOLAS, telle que modifiée ;
  2. b)“ navire roulier à passagers existant ” : tout navire roulier à passagers dont la quille est posée ou qui se trouve à un stade de construction équivalent avant le 5 décembre 2024 ; on entend par “ stade de construction équivalent ”, le stade auquel :
  3. i)La construction identifiable à un navire particulier commence ; et
  4. ii)Le montage du navire a commencé et emploie au moins 50 tonnes de la masse estimée de tous les matériaux de structure ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, la valeur la plus faible étant retenue ;
  5. c)“ navire roulier à passagers neuf ” : tout navire roulier à passagers qui n'est pas un navire roulier à passagers existant ;
  6. d)"Passager" : toute personne autre que le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce dernier, et qui n'est pas un enfant âgé de moins d'un an ;
  7. e)“ Convention SOLAS ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et les modifications y afférentes en vigueur ; e bis) “ Convention SOLAS 90 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 117

(74); e ter) “ Convention SOLAS 2009 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 216
(82); e quater) “ Convention SOLAS 2020 ” : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée en dernier lieu par la résolution MSC. 421
(98);
  1. f)“ service régulier ” : une série de traversées effectuées par un navire roulier à passagers de manière à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :
  2. i)Selon un horaire publié ; ou
  3. ii)Avec une régularité ou une fréquence telle que ces traversées ou voyages constituent une série systématique reconnaissable ;
  4. g)"Accord de Stockholm" : l'accord conclu à Stockholm le 28 février 1996 à la suite de la résolution 14 de la conférence SOLAS 95, intitulée "Accords régionaux concernant les prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, adoptée le 29 novembre 1995 ;
  5. h)"Administration de l'Etat du pavillon" : les autorités compétentes de l'Etat dont le navire roulier à passagers est autorisé à battre pavillon ;
  6. i)"Etat du port" : un Etat membre à destination ou au départ des ports duquel un navire roulier à passagers assure un service régulier ;
  7. j)"Voyage international" : le voyage par mer d'un port d'un Etat membre vers un port situé en dehors de cet Etat membre ou inversement ;
  8. k)“ Prescriptions spécifiques de stabilité ” : lorsque cette expression est utilisée comme terme collectif, les prescriptions relatives à la stabilité définies à l'article 211-3.06 ;
  9. l)"Hauteur de houle significative (hs)" : la moyenne des hauteurs du tiers supérieur des hauteurs de houle observées au cours d'une période donnée ;
  10. m)"Franc-bord résiduel (fr)" : la distance minimale comprise entre le pont roulier endommagé et la flottaison finale à l'endroit de l'avarie, sans tenir compte de l'effet du volume d'eau de mer accumulée sur le pont roulier endommagé ;
  11. n)“ Compagnie ” : le propriétaire d'un navire roulier à passagers, ou tout autre organisme ou toute autre personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.