1° Le cursus de formation permet d'atteindre les normes de compétences prescrites, pour les fonctions d'officier chef de quart machine, par la règle III/1 de la convention STCW susvisée, pour les fonctions d'officier électrotechnicien, par la règle III/6 de la convention STCW et, pour les fonctions de chef mécanicien 3 000 kW, par la règle III/3 de cette même convention, telles que complétées par les sections correspondantes de la partie A du code STCW susvisé. Le programme de formation ainsi que les cours satisfont : - aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.08 « électrotechnicien » de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier électrotechnicien ; - aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.04, « mécanicien chef de quart machine », de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour la partie de formation relative aux fonctions d'officier chef de quart machine ; et - aux objectifs d'apprentissage contenus dans le cours type 7.02, « chef mécanicien et second mécanicien », de l'OMI pour la partie relative aux fonctions de chef mécanicien 3 000 kW, pour répondre aux dispositions de l'article 5 ; 2° Le programme de formation et les cours permettent de s'assurer que l'élève acquiert les connaissances, la compréhension et l'aptitude requises dans les tableaux A-III/1, A-III/3 et A-III/6 du code STCW susvisé ; 3° Le cursus de formation inclut les formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, pour l'obtention des certificats suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.