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LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (1) — Article 112

I.- A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 Art. 76 II. - Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l'Etat à la Collectivité européenne d'Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l'objet d'un versement unique à la Collectivité européenne d'Alsace à partir du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat. III. - La compensation financière des transferts de compétences prévue à l'article 150 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale s'opère dans les conditions suivantes. Les ressources attribuées aux collectivités au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. En 2024, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l'ensemble du territoire national en 2023 est fixée : 1° Pour les régions :

  1. a)A 0,012 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
  2. b)A 0,006 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C. Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 1° du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des régions. A compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit : Région Pourcentage Auvergne-Rhône-Alpes 11,049524 Bourgogne-Franche-Comté 6,317947 Bretagne 2,361532 Centre-Val de Loire 6,318373 Corse 5,247194 Grand Est 14,641588 Hauts-de-France 3,585713 Île-de-France 4,731642 Normandie 5,934902 Nouvelle-Aquitaine 18,031146 Occitanie 11,589927 Pays de la Loire 4,328133 Provence-Alpes-Côte d'Azur 5,862379 2° Pour les départements :
  3. a)A 0,126 € par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;
  4. b)A 0,117 € par hectolitre, s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120° C. Chaque département reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au présent 2°. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque département rapporté au montant total du droit à compensation de l'ensemble des départements. A compter de 2025, ces pourcentages sont fixés comme suit : Département Pourcentage Aveyron 5,642205 Côte-d'Or 4,926351 Haute-Garonne 3,239612 Gers 21,565625 Isère 4,186999 Lot 1,433826 Maine-et-Loire 1,031616 Haute-Marne 8,705659 Mayenne 7,698784 Moselle 9,878048 Pyrénées-Orientales 12,976281 Rhône 3,096280 Seine-et-Marne 10,773742 Vaucluse 4,844973 Si le produit affecté aux collectivités territoriales en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des collectivités territoriales, la différence fait l'objet de l'attribution d'une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l'Etat, répartie entre les collectivités territoriales selon les pourcentages mentionnés au tableau du dernier alinéa du 1° du présent III en ce qui concerne les régions et au tableau du dernier alinéa du 2° du même III en ce qui concerne les départements. IV. - En 2025, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer compétents, une part fixe de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat, d'un montant de 215 000 000 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d'investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles. Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant : (En euros.) Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 15 676 215 Bourgogne-Franche-Comté 9 216 670 Bretagne 10 949 719 Centre-Val de Loire 13 312 968 Corse 630 200 Grand Est 26 074 511 Hauts-de-France 11 658 694 Île-de-France 32 218 958 Normandie 11 028 494 Nouvelle-Aquitaine 28 831 634 Occitanie 19 693 739 Pays de la Loire 13 312 968 Provence-Alpes-Côte d'Azur 18 748 440 Guadeloupe 1 102 849 Guyane 180 692 Martinique 866 525 Mayotte 551 425 La Réunion 945 299 V. - Au titre de l'année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d'outre-mer concernés au titre de l'aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret n° 2022-1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d'achat est ajusté conformément au tableau suivant : (En euros) Région Montant Auvergne-Rhône-Alpes 608 000 Bourgogne-Franche-Comté 191 400 Bretagne 237 000 Centre-Val de Loire 293 600 Corse 5 300 Grand Est 515 700 Hauts-de-France 872 200 Île-de-France 999 000 Normandie 328 600 Nouvelle-Aquitaine 371 600 Occitanie 371 300 Pays de la Loire 264 700 Provence-Alpes-Côte d'Azur 602 200 Guadeloupe 37 600 Guyane 2 700 Martinique 46 700 La Réunion 77 800 Mayotte 2 800 Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l'accise sur les énergies revenant à l'Etat ou d'une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités, le cas échéant.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.