I. - A compter du 1er janvier 1999, les ressortissants du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant une activité professionnelle mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et ne relevant pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1 du même code sont obligatoirement affiliés au régime de retraite complémentaire visé à l'article L. 635-1 dudit code. Ils sont éligibles à l'action sanitaire et sociale prévue au 2° de l'article L. 612-1 du même code. Les demandes sont déposées auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 635-1 du même code. Les décisions d'attribution sont prises par l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants rattachée à cet organisme. Les aides sont mises en paiement par cet organisme. II. - A compter du 1er janvier 1999, les ressortissants du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant une activité professionnelle relevant des régimes mentionnés à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale sont obligatoirement affiliés au régime de retraite complémentaire institué pour leur profession en application du premier alinéa de l'article L. 644-1 dudit code. A compter de la même date, les ressortissants du régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant la profession d'avocat sont obligatoirement affiliés au régime de retraite complémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 654-2 du code de la sécurité sociale. III. - A titre transitoire, les ressortissants du régime de base de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, une activité relevant de l'organisation autonome mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale ou la profession d'avocat peuvent être affiliés, sur leur demande, au régime mentionné à l'article L. 635-1 dudit code. Ce choix doit être fait dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. A défaut, les ressortissants mentionnés au premier alinéa sont obligatoirement affiliés, à compter du 1er janvier 1999, à l'un des régimes mentionnés au II et bénéficient du remboursement des cotisations versées au régime d'allocation complémentaire spéciale avant le 31 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.