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Arrêté du 24 octobre 2018 fixant la liste des pièces justificatives des recettes des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novemb

Obsah (4)Article 19Article 27Article 28Article 24

ANNEXE SOMMAIRE 1. Principes généraux 1.1. Régularité de percevoir la recette 1.1.1. Régularité de l'autorisation de percevoir la recette 1.2. Contrôle du titre de recette 1.2.1. Qualité de l'ordonnat

Article 19

du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Ces catégories de ressources prévues par les textes législatifs ou règlementaires s'appliquant à l'organisme public ou une délibération de l'organe délibérant. 1.2. Contrôle du titre de recette 1.2.1. Qualité de l'ordonnateur 1. Décision désignant l'ordonnateur ou décision (

  1. s)de délégation 2. Accréditation (
  2. s)de l'ordonnateur ou du délégataire Arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le nom, la qualité et la signature de l'acte sont requis. En cas de contestation devant le juge, l'absence de ces mentions aura pour conséquence l'annulation de l'acte. Les délégations de signature accordées par l'ordonnateur accrédité auprès du comptable doivent être tenues à jour. 1.2.2. Qualité du débiteur Pour les personnes physiques : -Facture de l'organisme -Pièce d'identité ou toutes pièces (livret de famille ou copie, carte de réduction, carte d'abonnement …) justifiant la tarification appliquée,

Pour les personnes morales : -Numéro Kbis ou SIRET ou SIREN,

-Identité du représentant de l'entité publique,

Article 27

du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 27 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les documents justificatifs complémentaires sont principalement attendues en matière de billetterie. 1.2.3. Caractère exécutoire (présence de la formule et position) Titre de recette et/ ou facture de l'organisme Demande de reversement,

Article 28

du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'absence de la mention complète des voies et délais de recours complète est à signaler,

. En effet, la nature de la créance permet de déterminer sur quelle base légale l'opposition à exécution du titre de recette peut être exercée par le débiteur. 1.2.4. Éléments de liquidation 1. Etat liquidatif 2. Facture de l'organisme,

  1. Délibération fixant les tarifs
  2. Devis, bon de commande ou contrats Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 1.2.
  3. Indus
  4. Etat liquidatif justifiant le trop versé
  5. Référence de la facture, du marché
  6. Demande de reversement,

Article 24

du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 1.2.

  1. Avances, acomptes Décomptes pour récupération (état liquidatif) Convention justifiant l'encaissement de l'avance ou de l'acompte Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 1.
  2. Corrections du titre de recette Mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer : Article 19 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En fonction de la délibération de l'organe délibérant ou de la décision du dirigeant de l'organisme public. 1.3.
  3. Rabais, remises, ristournes Délibération de l'organe délibérant Avoir émis par l'ordonnateur ou,

, de l'ordonnateur délégué Décision ou état liquidatif Article 193 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il doit être fait référence à l'avis de l'agent comptable. 1.3.2. Réduction de titre de recette État liquidatif du montant des droits à rectifier avec la référence du titre initial Attestation de l'ordonnateur précisant l'erreur commise lors de l'émission du titre initial et justifiant son annulation ou sa réduction

, la décision de justice déchargeant définitivement le débiteur de régler partiellement le titre initial. Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 1.3.3. Annulation de titre de recette État liquidatif du montant des droits à rectifier avec la référence du titre initial Attestation de l'ordonnateur précisant l'erreur commise lors de l'émission du titre initial et justifiant son annulation ou sa réduction

, la décision de justice déchargeant définitivement le débiteur de son obligation de régler le titre initial. Article 24 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 1.

  1. Situations où le recouvrement fait intervenir un tiers 1.4.
  2. Convention de mandat en recette Toutes opérations du mandataire : Convention signée autorisant la perception de la recette Pièces justificatives prévues dans la convention établissant la liquidation des droits recouvrés. Article 40 III de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre relative à la simplification de la vie des entreprises la vie des entreprises Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers 1.4.
  3. Recettes résultant d'un transfert de créance Document de l'ordonnateur justifiant la subrogation ou l'acte de cession (ou de nantissement) ou l'acceptation de créance établie envers le débiteur Etat liquidatif Pièces justificatives se rapportant à la rubrique de la recette concernée. Articles 1346,1346-1 et suivants, 2355 et suivants du code civil Sous réserve de dispositions propres à chaque organisme public, le document justifiant le transfert de recette peut être un certificat administratif ou une attestation de l'ordonnateur Nature des recettes Pièces justificatives à produire à l'agent comptable à l'appui des opérations de recettes Référence juridique Observations
  4. Recettes spécifiques 2.
  5. Recettes provenant d'une subvention ou d'un transfert 2.1.
  6. Subvention pour charge de service public Lettre de notification et/ ou décision attributive de financement Texte institutif de l'organisme public Spécifique aux organismes ayant la qualité d'opérateurs de l'Etat et ne couvre que les dépenses de personnel ou de fonctionnement. 2.1.
  7. Subvention pour charge d'investissement Lettre de notification et/ ou décision attributive de la somme allouée pour financer des opérations d'investissement annuelles ou pluriannuelles. II alinéa 15 de l'article 5 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 2.1.
  8. Subventions et transferts Convention d'attribution de la subventions et ses annexes Etat liquidatif 2.1.3.
  9. Subvention de fonctionnement Convention et/ ou lettre de notification ou décision attributive de financement

, demande d'avance, appel à versement ou demande de solde

, attestation que les conditions de versement ont bien été remplies (remise d'un rapport, d'un bilan, état des dépenses certifiées Texte institutif de l'organisme public 2.1.3.

  1. Transfert 2.1.3.
  2. Subvention d'investissement 2.
  3. Recettes provenant de l'activité de l'organisme public 2.2.
  4. Prestation/ travaux réalisés ou vente de produits -Devis accepté par le tiers ou bon de commande du client Ecrit précisant les conditions tarifaires/ marché et actes de sous traitance,

Facture,

Etat liquidatif,

Délibération tarifaire ou délibération validant un catalogue de tarification Bordereau de versement de recette si encaissement par régie,

Texte institutif de l'organisme public 2.2.2. Recette tirée d'un contrat/ d'une convention/ d'un marché public Devis accepté par le tiers ou bon de commande, si prévus dans l'écrit Contrat ou facture ou mémoire -Avenant,

-Lettre de reconduction, si reconduction expresse -Etat liquidatif ou état financier,

-Bordereau de versement de recette si encaissement par régie Texte institutif de l'organisme public 2.2.

  1. Contrat de recherche
  2. Contrat de recherche
  3. Attestation de l'ordonnateur mentionnant que les conditions posées par la convention et la réglementation pour l'obtention de la subvention/ l'aide sont remplies
  4. Rapport financier
  5. Etat liquidatif Texte institutif de l'organisme public Instruction comptable commune (fascicule n° 19 sur les modalités de comptabilisation des contrats à long terme) 2.2.
  6. Recette tirée de l'occupation du Domaine (Concessions) Convention ou contrat Facture Avis de l'administration chargée des domaines Texte institutif de l'organisme public ou Délibération de l'organe délibérant Article R. 2124-76 du code général de la propriété des personnes publiques 2.2.
  7. Mises à dispositions de personnel facturées Convention Barème 2.
  8. Recettes provenant d'une disposition législative ou réglementaire 2.3.1 Taxes et redevances Lettre de notification/ Décision d'attribution de la partie versante ou Délibération du conseil d'administration Bordereau de versement de recettes si encaissement par régie Texte institutif de l'organisme public 2.3.
  9. Impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat et taxes Etat liquidatif Notification par les administrations fiscale (DGFIP) et douanière (DGDDI) des impôts et taxes dont elles assurent le recouvrement Couvre les produits établis au titre de l'article 34 de la Constitution et des lois de finances 2.3.
  10. Autres redevances
  11. Lettre de notification (décision ministérielle ou arrêté en fonction des textes réglementaires en vigueur) et décision attributive de financement/ décision attributive rectificative (en cours d'année,

) 2. Délibération tarifaire de l'organe délibérant,

3. Convention,

  1. Etat liquidatif
  2. Bordereau de versement de recette,

Texte institutif de l'organisme public 2.

  1. Recettes consécutives à une indemnisation de l'organisme public 2.4.
  2. Décision de justice condamnant un tiers -Décision de justice prévoyant les bases de liquidation des sommes dues -

, état liquidatif lorsque la décision de justice ne liquide pas sans ambiguïté le montant de la créance à recouvrer. Article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution 2.4.2. Décision de justice condamnant le comptable Arrêt de débet ou jugement 2.4.3. Transaction Convention et délibération,

visé par le contrôleur budgétaire Article 2045 du code civil Texte institutif de l'organisme public ou Délibération de l'organe délibérant 2.4.

  1. Recouvrement des intérêts moratoires Etat liquidatif 2.
  2. Fonds libres, mécénat et parrainage 2.5.
  3. Mécénat dont financement participatif Convention de mécénat Délibération de l'organe délibérant 2.5.
  4. Parrainage Convention ou contrat 2.5.
  5. Legs
  6. Copie du testament
  7. Délibération d'acceptation définitive de l'organe délibérant
  8. Convention,

  1. Etat liquidatif, si la délibération ou la convention n'en comporte pas
  2. Inventaire Article R. 1121-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Les articles R. 1121-2 et R. 1121-3 sont applicables aux legs en faveur des établissements publics de l'Etat. Le notaire dépositaire d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie du document qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession. L'autorité compétente pour accepter le legs est déterminée par le statut de l'établissement public. Dans le silence de ce texte, la décision revient à l'instance délibérante de l'établissement. Articles R. 1121-2 et R. 1121-3 du CGPPP. 2.5.
  3. Donations Acte notarié,

Délibération de l'organe délibérant ou décision de l'ordonnateur délégué Texte institutif de l'organisme public 2.

  1. Recettes diverses 2.6.
  2. Produit des aliénations Cessions des biens immobiliers :
  3. Délibération de l'organe délibérant ou Décision de l'ordonnateur, selon les textes institutifs des organismes
  4. Avis de l'autorité compétente
  5. Avis de l'administration chargée des domaines,

  1. Etat liquidatif
  2. Acte de vente ou de cession précisant le prix de vente ou de cession Texte institutif de l'organisme public ou Délibération de l'organe délibérant Article R. 3211-31 et R. 3211-32 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) Cessions des biens mobiliers :
  3. Délibération de l'organe délibérant ou -Décision de l'ordonnateur, selon les textes institutifs des organismes
  4. Avis de l'autorité compétente
  5. Avis de l'administration chargée des domaines,

  1. Etat liquidatif
  2. Acte de vente ou de cession précisant le prix de vente ou de cession Texte institutif de l'organisme public ou Délibération de l'organe délibérant Article R. 3211-40 et R. 3211-41 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) 2.6.
  3. Produits financiers résultant du placement de ses fonds et le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois
  4. Délibération de l'organe délibérant
  5. Dérogation des ministres de l'économie et du budget
  6. Décompte des produits financiers
  7. Etat liquidatif,

Texte institutif de l'organisme public Sous réserve de l'application de l'article 197 du décret n° 2012-1246 modifié du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 2.6.

  1. Produit des participations
  2. Délibération de l'organe délibérant
  3. Convention
  4. Décompte des produits financiers Procès-verbal de l'assemblée générale de l'entité dans laquelle l'organisme détient une participation Texte institutif de l'organisme public 2.6.
  5. Produit des emprunts autorisés
  6. Délibération de l'organe délibérant,

, autorisation de la tutelle

  1. Contrat
  2. Tableau des amortissements
  3. Appel de fonds, en particulier pour les emprunts consolidés après tirage Texte institutif de l'organisme public 2.6.
  4. Contribution obligatoire
  5. Texte législatif ou réglementaire
  6. Etat liquidatif Texte institutif de l'organisme public

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.