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Décret n° 2015-732 du 24 juin 2015 relatif au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire — Article 1

Le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire comprend, outre son président, soixante-dix membres répartis comme suit : 1° Neuf membres issus du Parlement, du Conseil économique, social et environnemental et élus locaux, soit :

  1. a)Un député ;
  2. b)Un sénateur ;
  3. c)Trois représentants du Conseil économique, social et environnemental ;
  4. d)Un représentant de Régions de France ;
  5. e)Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;
  6. f)Un représentant de l'Association des maires de France ;
  7. g)Un représentant de l'association dénommée : " Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire " (RTES) ; 2° Vingt-cinq représentants des différentes formes juridiques d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, soit :
  8. a)Quatre représentants de coopératives nommés sur proposition d'une association regroupant les principales organisations coopératives ;
  9. b)Quatre représentants de mutuelles ou d'unions relevant du code de la mutualité nommés sur proposition d'une fédération regroupant les principales mutuelles relevant du code de la mutualité ;
  10. c)Quatre représentants de sociétés d'assurance mutuelles nommés sur proposition du syndicat professionnel regroupant les principales organisations mutuelles d'assurance ;
  11. d)Deux représentants de fondations nommés sur proposition d'une association regroupant les principales fondations ;
  12. e)Quatre représentants d'associations nommés sur proposition d'une association regroupant les principales organisations associatives ;
  13. f)Deux représentants de sociétés commerciales remplissant les conditions du 2° du II de l'article 1er de la loi du 31 juillet 2014 susvisée nommés sur proposition d'une organisation regroupant les principales entreprises répondant aux conditions du même article ;
  14. g)Cinq représentants d'ESS France ; 3° Dix représentants des organisations représentatives des salariés et des employeurs au niveau national et interprofessionnel et des entreprises de l'économie sociale et solidaire, soit :
  15. a)Cinq représentants des organisations syndicales représentatives des salariés au niveau national et interprofessionnel ;
  16. b)Trois représentants des organisations professionnelles représentatives des employeurs, au niveau national et interprofessionnel ;
  17. c)Deux représentants de l'union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ; 4° Quatre représentants des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire nommés sur proposition d'ESS France ; 5° Cinq représentants des organismes consultatifs nationaux soit :
  18. a)(Supprimé) ;
  19. b)Un représentant du Conseil supérieur de la coopération ;
  20. c)Un représentant du Haut Conseil à la coopération agricole ;
  21. d)Un représentant du Haut Conseil à la vie associative ;
  22. e)Deux représentants du Comité national pour l'emploi ; 6° Huit représentants des services de l'Etat et de ses établissements publics, soit :
  23. a)Le directeur général des entreprises, ou son représentant ;
  24. b)Le directeur général du Trésor, ou son représentant ;
  25. c)Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
  26. d)Le directeur général des finances publiques, ou son représentant ;
  27. e)Le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;
  28. f)Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, ou son représentant ;
  29. g)Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, ou son représentant ;
  30. h)Le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, ou son représentant ; 7° Neuf personnalités qualifiées choisies conformément aux dispositions du 7° du VI de l'article 4 de la loi du 31 juillet 2014 susvisée. A l'exception des membres mentionnés aux a, b et c du 1°, les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire. Les membres mentionnés aux d, e, f et g du 1°, au g du 2°, aux 3° et 5° sont nommés sur proposition de l'instance à laquelle ils appartiennent. Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.