La demande de prime de transition énergétique donne lieu à un traitement informatique sur un système sécurisé mis en œuvre par l'Agence nationale de l'habitat. L'accusé de réception de la demande de prime informe le demandeur qu'il dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données et d'un droit à la limitation du traitement auprès de l'agence, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE et à la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Les données collectées peuvent être utilisées par l'Agence nationale de l'habitat ou par ses prestataires afin d'instruire les demandes de prime, de traiter les informations transmises par les mandataires conformément à l'article 5 du présent décret notamment en vue de leur habilitation lorsqu'ils proposent un accès simplifié, de réaliser les contrôles mentionnés à l'article 10 du présent décret, et de mener des études. Les données collectées peuvent également être utilisées dans le cadre des missions confiées au directeur général de l'agence mentionnées à l'article 7 du présent décret, en particulier le contrôle et l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret à l'encontre des bénéficiaires de la prime ou de leurs mandataires ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Tout ou partie de ces données peuvent également être transmises : 1° Aux services des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget, ainsi qu'à l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990, pour le suivi et l'évaluation des politiques publiques en lien avec l'attribution de la prime ; 1° bis Au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan mentionné à l'article 1er du décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 susvisé et aux services des institutions européennes, pour le suivi et l'évaluation des politiques publiques en lien avec l'attribution de la prime ainsi que des crédits budgétaires dédiés au plan de relance, et dans le cadre d'enquêtes d'évaluation auprès des usagers ; 2° Au service statistique des ministères chargés du logement, de l'énergie, de l'économie et du budget, dans le respect des conditions posées par la loi du 7 juin 1951 susvisée, pour le suivi statistique de la rénovation énergétique ; 3° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements après accord du bénéficiaire de la prime, en vue de faire bénéficier celui-ci d'aides complémentaires locales afin de financer son projet ; 4° Aux services des ministères chargés de l'énergie, de l'efficacité énergétique, de l'économie et du budget, de la lutte contre la fraude et les pratiques commerciales trompeuses ou abusives, aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie, dans le cadre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.