Le IX du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit : 1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « Assemblage des cépages « - pour les vins blancs, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage ; « - pour les vins rosés, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage ; « - pour les vins rouges, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage. » ; 2° Les dispositions du b de l'ancienne version du cahier des charges deviennent c, les dispositions du c de l'ancienne version du cahier des charges deviennent d, les dispositions du d de l'ancienne version du cahier des charges deviennent e, les dispositions du e de l'ancienne version du cahier des charges deviennent f, les dispositions du f de l'ancienne version du cahier des charges deviennent g ; 3° Le a du 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée “Alsace” ou “Vin d'Alsace” sont conditionnés en bouteilles du type “Vin du Rhin” répondant aux dispositions de la réglementation européenne et du décret n° 55.673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, ou en bouteilles correspondant aux caractéristiques suivantes : « Pour les contenants de 300 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas : « - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,0 ; « - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,4 et 3,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.