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Arrêté du 26 mai 2025 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace » — Article 4

Le IX du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace » ou « Vin d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit : 1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « Assemblage des cépages « - pour les vins blancs, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage ; « - pour les vins rosés, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage ; « - pour les vins rouges, la proportion des variétés d'intérêt à fin d'adaptation est inférieure ou égale à 10 % dans l'assemblage. » ; 2° Les dispositions du b de l'ancienne version du cahier des charges deviennent c, les dispositions du c de l'ancienne version du cahier des charges deviennent d, les dispositions du d de l'ancienne version du cahier des charges deviennent e, les dispositions du e de l'ancienne version du cahier des charges deviennent f, les dispositions du f de l'ancienne version du cahier des charges deviennent g ; 3° Le a du 3° est remplacé par les dispositions suivantes : « Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée “Alsace” ou “Vin d'Alsace” sont conditionnés en bouteilles du type “Vin du Rhin” répondant aux dispositions de la réglementation européenne et du décret n° 55.673 du 20 mai 1955, de l'arrêté du 13 mai 1959 et du décret du 19 mars 1963, ou en bouteilles correspondant aux caractéristiques suivantes : « Pour les contenants de 300 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas : « - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,0 ; « - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,4 et 3,

  1. « Pour les contenants de 150 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas : « - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,8 et 5,2 ; « - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,1 et 3,
  2. « Pour les contenants de 100 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas : « - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,6 et 5,0 ; « - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,1 et 3,
  3. « Pour les contenants de 75 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas : « - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,8 et 5,1 ; « - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,8 et 5,
  4. « Pour les contenants de 50 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas : « - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,1 ; « - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,5 et 4,
  5. « Pour les contenants de 37,5 cl : corps en verre droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas : « - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 4,3 et 5,1 ; « - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,5 et 5,
  6. « Pour les contenants inférieurs à 37,5 cl : corps droit, d'apparence cylindrique, surmonté d'un col à profil allongé et dont les rapports ne dépassent pas : « - hauteur totale/diamètre de base inclus entre 3,3 et 4,4 ; « - hauteur totale/hauteur de la partie cylindrique inclus entre 2,6 et 3,
  7. »

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.