ANNEXE 2 LISTE DES ACTES, ACTIONS, DISPOSITIFS, INTERVENTIONS, MESURES, PRISES EN CHARGE, PROGRAMMES, PRODUITS, SURCOÛTS ET STRUCTURES FINANCÉS AU TITRE DES MISSIONS SPÉCIFIQUES ET DES ACTIONS MENTIONNÉES AU 1O DE L'ARTICLE L. 162-22-5 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (MS MCO) CODE Libellé Peuvent être prises en charge, au titre des missions spécifiques d'enseignement, de recherche et d'innovation mentionnées au 1° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale « Enseignement, recherche et innovation » ; « Financement des actes de biologie d'ACP et produits onéreux, dont RIHN » : ER01 Dotation socle de financement des activités de recherche, d'enseignement et d'innovation ER02 Le financement des activités de recours exceptionnel ER03 Préparation, conservation et mise à disposition des ressources biologiques ER04 Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique national (PHRCN) ER05 Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie (PHRCK) ER06 Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRCI) ER07 Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle (PRT) ER08 Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle en santé (PRTS) ER09 Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRTK) ER10 Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS) ER11 Les projets de recherche entrant dans le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) ER12 L'effort d'expertise des établissements de santé ER13 Le soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l'innovation ER14 Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche médico-économique (PRME) et dans le programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses (PSTIC) ER15 Les projets de recherche entrant dans le programme de recherche médico-économique en cancérologie (PRMEK) et dans le programme de soutien aux techniques innovantes coûteuses en cancérologie (PSTICK) ER16 Organisation, surveillance et coordination de la recherche ER17 Conception des protocoles, gestion et analyse de données ER18 Investigation ER19 Coordination territoriale ER20 Qualité et performance de la recherche impliquant la personne humaine à finalité commerciale ER21 Les projets de recherche clinique hospitaliers dédiés aux maladies infectieuses émergentes et réémergentes (ReCH-MIE) ER22 Les stages de formation en physique médicale ER23 Le financement des études médicales ER24 Activités des Unités de Thérapie Cellulaire (UTC) BI01 Les actes de biologie et d'anatomopathologie non inscrits aux nomenclatures, à l'exception de ceux faisant l'objet d'autres financements hospitaliers Peuvent être prises en charge, au titre des missions spécifiques d'anticipation et de gestion des situations sanitaires exceptionnelles mentionnées au 2° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale « Situations sanitaires exceptionnelles » : EX01 Les actions de prévention et gestion des risques liés à des situations sanitaires exceptionnelles EX02 La mise en œuvre des missions des établissements de santé de référence mentionnés à l'article R. 3131-10 du code de la santé publique EX03 L'acquisition et la maintenance des moyens des établissements de santé pour la gestion des risques liés à des situations sanitaires exceptionnelles EX04 Les cellules d'urgence médico-psychologiques (CUMP) Peuvent être prises en charge, au titre des missions spécifiques d'accès aux soins des populations bénéficiant de l'aide médicale urgente mentionnées au 3° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale « Accès aux soins » : AS01 La mise à disposition par l'établissement de santé de moyens au bénéfice des centres de préventions et de soins et des maisons médicales mentionnées à l'article L. 162-3 du code de la sécurité sociale AS02 Les services d'aide médicale urgente (SAMU) pour les missions mentionnées aux articles R. 6311-2 et R. 6311-3 du code de la santé publique AS03 Les centres nationaux d'appels d'urgence spécifiques : centre de consultations médicales maritimes mentionné à l'arrêté du 10 mai 1995 relatif à la qualification du centre de consultations médicales maritimes de Toulouse comme centre de consultations et d'assistance télémédicale maritimes et centre national de relais mentionné à l'arrêté du 1 er février 2010 désignant le CHU de Grenoble dans sa mise en oeuvre du centre de réception des appels d'urgence passés par les personnes non ou malentendantes AS04 Les évacuations sanitaires pour les patients des territoires ultramarins et de Corse (EVASAN) Peuvent être prises en charge, au titre des missions spécifiques particulières mentionnées au 4° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale « Financement d'établissements à missions spécifiques » : FS02 Les centres antipoison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique FS03 Les registres à caractère épidémiologique FS05 Le centre expert national sur les médicaments et autres agents tératogènes et/ou foetotoxiques FS08 Les prélèvements de tissus lors de prélèvement multi-organes et à cœur arrêté FS09 Les prélèvements et stockage de sang placentaire FS10 Les espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux (ERERI) FS11 La coopération hospitalière internationale Peuvent être prises en charge, au titre des missions spécifiques de participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines mentionnées au 6° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 162-8 du même code « Ressources humaines » : RH01 La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'Etat chargés de la définition et de la mise en œuvre de la politique hospitalière ou de la gestion des crises sanitaires RH02 La coordination des instances nationales de représentations des directeurs d'établissements hospitaliers et des présidents de commission médicale d'établissements et de conférences médicales mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-2 et L. 6161-8 du code de la santé publique RH03 La rémunération, les charges sociales des personnels mis à disposition auprès des organisations syndicales nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale RH04 La participation à la rémunération des agents bénéficiant des dispositions du décret 97-215 du 10 mars 1997
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.