La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 5 pour chacune des catégories suivantes : I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie : 1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
- a)Les forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et leurs éventuels suppléments ;
- b)Les forfaits dialyse (D) ;
- c)Les forfaits âge urgences (FU), leurs éventuels suppléments ;
- d)Les forfaits de petit matériel (FFM) ;
- e)Les forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;
- f)Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;
- g)Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes et activités de télésanté et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k et qui ne font pas l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- h)Les forfaits prélèvements d'organes (PO) ;
- i)Les forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;
- j)Les forfaits " administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la liste en sus en environnement hospitalier " (APE) ;
- k)Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux d, i, j et l ;
- l)Les forfaits accueil et traitement des urgences gynécologiques (ATU gynécologie) ;
- m)La prestation hôpitaux de proximité (HPR) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, et figurant sur la liste des hôpitaux de proximité arrêtée pour chaque région, dans les conditions prévues à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique ; 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ; 3° La part des produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; 4° Le montant des dépenses de soins des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale correspondant à la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et au forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code ; 5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale ; 6° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. II.-S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation : 1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
- a)Les recettes issues directement de l'activité mentionnée à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale dont les suppléments prévus à l'article L. 162-21-2 du même code ;
- b)Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes non facturés dans les conditions du R. 174-2-1 du code de la sécurité sociale ; 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale ; 3° Le montant des dépenses de soins des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-30 du code de la sécurité sociale correspondant à la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et au forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code. III.-Pour l'ensemble des activités de soins Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.