Sans préjudice des dispositions de l'article 67 bis, et aux seules fins de constater les délits mentionnés aux articles 414,414-2 et 459, d'en identifier les auteurs et complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans les conditions fixées par décret peuvent, sur l'ensemble du territoire national, avec l'autorisation du procureur de la République et sans être pénalement responsables de ces actes : 1° Acquérir des marchandises en infraction au titre des délits mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les espèces de la faune et de la flore sauvages inscrites aux annexes du règlement CE n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvages par le contrôle de leur commerce, ainsi que les produits et les parties de ces spécimens ; 2° En vue de l'acquisition des marchandises mentionnées au 1° du présent article, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication ; 3° Lorsque l'infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d'une identité d'emprunt en vue de l'acquisition des marchandises mentionnées au 1° du présent article. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également, y compris en faisant usage d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.