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Décret n°2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires.

Article 1 Les directeurs des services pénitentiaires forment un corps chargé de l'encadrement supérieur des services pénitentiaires. Ils exercent les fonctions d'encadrement, de direction, de conception, d'expertise et de contrôle des établissements et services de l'administration pénitentiaire chargés des personnes placées sous main de justice et mettent en œuvre la politique définie à cet effet. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements pour l'application des régimes d'exécution des décisions de justice et sentences pénales. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les services de l'administration centrale du ministère de la justice ainsi que dans les établissements publics placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. A ce titre, ils peuvent être chargés de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques publiques entrant dans les missions de ces services ou établissements. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les caractéristiques et les conditions de port de cette tenue. Article 2 Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 2-1 L'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires est subordonné à la détention de la nationalité française. Article 3 Les directeurs des services pénitentiaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 4 Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 18 et 20 du décret n° 2022-1010 du 15 juillet

  1. Article 5 I. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Les modalités d'organisation des concours et les nominations des membres du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. II. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe d'une part, les modalités de la sélection professionnelle et de l'établissement de la liste d'aptitude, et, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection mentionné au 2° de l'article
  2. Article 6 I. - Les candidats admis à l'un des concours mentionnés au 1° de l'article 4 reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection notées permettant l'accès à la seconde année de formation. Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés directeurs stagiaires des services pénitentiaires. Lors de cette première année de formation, les intéressés ont la qualité d'élève directeur des services pénitentiaires et, lors de la seconde année, ils ont celle de directeur stagiaire des services pénitentiaires. Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin de première année sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. II. - Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 4 suivent une formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, selon les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 7 I. - Pendant la première année de formation, les élèves directeurs des services pénitentiaires de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire sont rémunérés à l'échelon d'élève. Pendant la deuxième année de formation consacrée au stage, les directeurs stagiaires des services pénitentiaires sont classés à l'échelon de stagiaire. Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi sont placés durant leur formation en service détaché. Ils perçoivent ainsi que ceux qui ont la qualité d'agent non titulaire un traitement indiciaire qui ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application des articles 9 et
  3. A l'issue de l'année accomplie en qualité de directeur stagiaire, les directeurs stagiaires dont la scolarité a donné satisfaction sont titularisés. Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. La prolongation de stage peut être autorisée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, une seule fois et pour une durée maximale d'un an. II. - Les fonctionnaires recrutés en application du 2° de l'article 4 sont nommés directeurs stagiaires des services pénitentiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues au I. Article 8 Au début de la formation, les élèves signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de sept ans, à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu des services restant à accomplir. La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa. Article 9 I. - Les directeurs des services pénitentiaires recrutés en application du 1° de l'article 4 sont nommés directement au 1er échelon du grade de directeur des services pénitentiaires. Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues au II du présent article lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables. Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade de directeur des services pénitentiaires doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. Les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires qui ont été recrutés en application du a du 1° de l'article 4 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps des directeurs des services pénitentiaires, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. II. - Les directeurs des services pénitentiaires recrutés en application du 2° de l'article 4 sont classés à un échelon du grade de directeur des services pénitentiaires selon les modalités ci-après : Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 11e échelon du grade de directeur des services pénitentiaires bénéficient d'une indemnité compensatrice. Ceux qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article. Article 10 Les fonctionnaires recrutés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent une formation complémentaire, adaptée en fonction de leur expérience et de leurs qualifications, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Article 11 Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 12 Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 13 Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 14 Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 14-1 Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 14-2 Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de directeurs des services pénitentiaires hors classe pouvant être, chaque année, promus au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle est fixé à un pourcentage de l'effectif du corps des directeurs des services pénitentiaires considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Article 14-3 Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 15 Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède aux mutations des directeurs des services pénitentiaires après demande des intéressés ou bien dans l'intérêt du service. La durée maximale d'affectation d'un directeur des services pénitentiaires sur un même emploi est fixée à cinq ans. Cette durée peut être prolongée, à titre exceptionnel, dans la limite d'un an. Les directeurs des services pénitentiaires qui occupent le même emploi depuis au moins deux ans peuvent demander leur mutation. Article 16 Les directeurs des services pénitentiaires font l'objet d'une évaluation annuelle de leur travail et de leurs résultats, conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 412-2 du code général de la fonction publique, ainsi que d'une notation par leur supérieur hiérarchique. Cette évaluation porte sur leurs activités et sur la réalisation des objectifs qui leur sont fixés. Elle leur est communiquée par écrit. Ils peuvent faire valoir, le cas échéant, leurs observations. L'évaluation et la notation sont prises en compte pour la mobilité et l'avancement. Article 17 Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 précité. Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services pénitentiaires. Peuvent également être détachés dans le corps des directeurs des services pénitentiaires les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application. Article 19 Conformément à l'article 11 du décret n° 2023-1336 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 20 Les directeurs des services pénitentiaires régis par le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 modifié relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires sont reclassés conformément au tableau ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE Directeur des services pénitentiaires hors classe Directeur des services pénitentiaires hors classe Echelon fonctionnel Echelon fonctionnel Ancienneté conservée. 5e échelon 6e échelon Ancienneté conservée. 4e échelon 5e échelon Ancienneté conservée. 3e échelon 4e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 3e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 2e échelon Ancienneté conservée. Directeur des services pénitentiaires de 1re classe Directeur des services pénitentiaires 6e échelon 10e échelon Ancienneté conservée. 5e échelon 9e échelon 2/3 ancienneté conservée. 4e échelon 8e échelon Ancienneté conservée. 3e échelon 7e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 6e échelon Ancienneté conservée. 1er échelon 5e échelon Ancienneté conservée. Directeur des services pénitentiaires de 2e classe Directeur des services pénitentiaires 8e échelon 7e échelon Ancienneté conservée dans la limite de deux ans. 7e échelon 6e échelon 1/2 ancienneté conservée. 6e échelon 5e échelon 2/3 ancienneté conservée. 5e échelon 4e échelon 2/3 ancienneté conservée. 4e échelon 3e échelon Ancienneté conservée. 3e échelon 2e échelon Ancienneté conservée. 2e échelon 1er échelon 1/2 ancienneté conservée. 1er échelon Stagiaire Ancienneté conservée. Elève Elève Ancienneté conservée. Les services accomplis par les intéressés dans leur ancien grade sont assimilés à des services accomplis dans leur grade de reclassement. Article 21 Les périodes de services antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont prises en compte, dans la limite de trois ans, pour le calcul de la durée d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article
  4. Néanmoins, les directeurs des services pénitentiaires qui se trouvent à moins de deux ans de l'âge légal du droit à jouissance immédiate de la retraite sont dispensés de l'obligation de mobilité qui résulterait de l'application du deuxième alinéa de l'article
  5. Article 22 Par dérogation aux dispositions prévues au a du 2° de l'article 4, les services accomplis dans les grades de chef de services pénitentiaires de 1re classe et de hors classe sont pris en compte pour le calcul de la durée de quatre années de services exigée pour se présenter à l'examen professionnel prévu au même article. Article 23 La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des directeurs des services pénitentiaires demeure en fonction pendant un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les directeurs des services pénitentiaires de 1re classe ainsi que les directeurs des services pénitentiaires de 2e classe représentent les directeurs des services pénitentiaires créés par le présent décret. Article 24 Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, la proportion maximale supplémentaire de nominations susceptibles d'être prononcées dans le corps des directeurs des services pénitentiaires au titre des dispositions du 2° de l'article 4 du présent décret est portée à 40 %. Article 25 Le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires est abrogé. Article 26 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel. Article 27 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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