Article 1 L'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives mentionné à l'article 5 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes : 1° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 2). 2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4). Le candidat choisit, lors de son inscription à l'examen, l'une des cinq options suivantes : - pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ; - pratiques duelles ; - jeux et sports collectifs ; - activités de pleine nature ; - activités aquatiques. Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire. Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes). 3° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances, l'aptitude et la motivation du candidat à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 2). Article 2 Le programme de la deuxième épreuve mentionnée ci-dessus est fixé par l'arrêté fixant le programme des épreuves des concours externe, interne et troisième concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Article 3 Chaque session d'examen fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du centre de gestion organisateur assure cette publicité. Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous. Le jury comprend au moins : -deux fonctionnaires territoriaux, dont un de catégorie A, et un appartenant au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois ; -une personnalité qualifiée ; -un membre de l'enseignement supérieur ; -deux élus locaux. L'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent article désigne parmi les membres du jury son président et le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Les correcteurs sont désignés par le président du centre de gestion organisateur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. Article 4 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. Article 5 A l'issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Article 6 Le décret n° 93-554 du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives est abrogé. Article 7 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.