← France

Décret n°82-265 du 25 mars 1982 RELATIF A L'APPLICATION DU CHAPITRE 1ER DE L'ORDONNANCE N° 82-108 DU 30 JANVIER 1982 RELATIVE AUX CONTRATS DE SOLIDAR

Article 1 Pour ouvrir droit à la prise en charge de certaines cotisations de sécurité sociale afférentes au recrutement de nouveaux personnels, les collectivités visées à l'article 2 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée devront conclure avec l'Etat après consultation de la commission paritaire compétente un contrat de solidarité prévoyant la réduction à trente-sept heures au moins au 1er janvier 1983 ou à trente-six heures au moins avant le 1er septembre 1983 de la durée moyenne effective du travail. Le représentant de l'Etat dans le département, assisté du directeur départemental du travail et de l'emploi, instruit les projets de contrat de solidarité qui lui sont soumis par les collectivités concernées et les signe au nom de l'Etat. Article 2 Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier

  1. Article 3 Si la baisse effective de la durée hebdomadaire moyenne du travail, qui a été programmée pour le 1er septembre 1983 au plus tard, est comprise entre deux et trois heures, le taux de prise en charge des cotisations visées à l'article 3 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée est de 75 p. 100 de la date du recrutement à la fin du douzième mois civil qui suit celui-ci puis de 50 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois. Si la baisse effective programmée est supérieure ou égale à trois heures, le taux de prise en charge des cotisations est de 100 p. 100 de la date de recrutement à la fin du douzième mois civil qui suit celui-ci, puis de 75 p. 100 pendant une deuxième période de douze mois. Article 4 Pour bénéficier de la prise en charge, la collectivité employeur doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi dans les quinze jours suivant la date du recrutement des personnels concernés. L'attestation de prise en charge des cotisations délivrée par le directeur départemental du travail et de l'emploi sera jointe à l'appui de la première déclaration nominative des salaires. Le défaut de production des attestations de prise en charge, à l'appui de la première déclaration nominative des salaires, entraîne l'annulation de la prise en charge des cotisations. Article 5 Les cotisations susceptibles d'être prises en charge conformément aux articles 3 et 7 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée sont, pour les personnels titulaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les cotisations patronales dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, dans les conditions prévues par le décret du 11 janvier 1960 modifié susvisé, les contributions patronales à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales visés à l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé, les cotisations d'allocations familiales et les cotisations versées au régime de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article L. 417-8 du code des communes. Pour les personnels non titulaires et les personnels titulaires à temps non complet relevant du régime général de la sécurité sociale, les cotisations pouvant donner lieu à exonération sont les cotisations dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail à l'exclusion des cotisations supplémentaires dues au titre des accidents du travail. Article 6 Les cotisations prises en charge par l'Etat sont versées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse des dépôts et consignations gestionnaire de la caisse nationale de retraites et du régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, sous forme d'avances, dans les conditions fixées par un arrêté interministériel. Le montant de chaque avance est déterminé, compte tenu de l'évolution prévisionnelle des éléments de liquidation des cotisations à la charge de l'Etat. Les organismes visés au premier alinéa du présent article établissent avant le 1er juillet de chaque année le montant de la créance relative à l'année civile antérieure. Il est alors procédé à la liquidation des soldes compte tenu des avances effectuées conformément au premier alinéa du présent article. Article 7 Les obligations de l'employeur relatives au paiement des cotisations d'assurances sociales, d'accident du travail et des prestations familiales, assises sur la rémunération des personnels ouvrant droit au bénéfice de la prise en charge des cotisations par l'Etat, se limitent au versement à chaque échéance, à l'organisme de recouvrement intéressé, des cotisations d'assurances sociales précomptées sur leur salaire, de la totalité des cotisations supplémentaires d'accident du travail et de la fraction des cotisations patronales non prises en charge par l'Etat. Dans le cas où des cotisations qui devraient être prises en charge par l'Etat auraient déjà été versées par la collectivité employeur, ces cotisations feront l'objet d'une régularisation. Article 8 Si la collectivité employeur doit pourvoir au remplacement de personnels qui ouvraient droit à l'aide de l'Etat, elle peut bénéficier du reliquat des droits à la prise en charge des cotisations si les nouveaux recrutés l'ont été dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret et selon la procédure prévue à l'article
  2. Article 9 En cas de non-respect des obligations prévues par l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée, par le présent décret, ou par le contrat, le représentant de l'Etat dans le département, ou par délégation le directeur départemental du travail et de l'emploi, prononce le retrait total ou partiel des prises en charge concernées ou peut, avec l'accord du comptable compétent, surseoir à l'exécution de cette décision. Il fait procéder à la récupération des cotisations indûment prises en charge. Article 10 Pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance du 30 janvier 1982 susvisée, le bénéfice de la prise en charge des cotisations au titre du présent décret vaut renonciation pour l'emploi considéré au bénéfice des textes qui ont prévu d'autres formes de prise en charge totale ou partielle par l'Etat des cotisations sociales ou de la rémunération des personnels recrutés.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.