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Arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'application de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation

Article 5

(1)Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 3 août 2016, ces dispositions sont applicables aux bâtiments dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable de travaux est déposée à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit arrêté (1er septembre 2016).
(2)Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 17 octobre 2016, ces dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au premier jour du deuxième mois suivant la publication dudit arrête (1er décembre 2016). Article 6 Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 3 août 2016, ces dispositions sont applicables aux bâtiments dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable de travaux est déposée à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit arrêté (1er septembre 2016). Article 10 A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 14 juin 1969 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 L'arrêté du 22 juin 1973 modifié relatif à l'établissement des lignes téléphoniques dans les immeubles groupant plusieurs logements est abrogé. Article 11 Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 1er avril
  1. Article Annexe II L'installation intérieure de communication permet l'accès au téléphone, aux services de communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux câblés) et aux données numériques (réseau internet avec un débit d'au moins 1 Gbit/ s). Ce câblage en étoile est constitué a minima des trois points suivants :
  2. Un tableau de communication dans lequel sont placés un bandeau de brassage équipé de 4 socles RJ45, les dispositifs de terminaison adaptés aux adductions (DTIo et/ ou DTI RJ45), un dispositif d'adaptation/ répartition des services de communication audiovisuelle, un dispositif de mise à la terre et, le cas échéant, un répartiteur téléphonique RJ
  3. Un volume attenant ou intégré au tableau de communication, de dimensions minimales 240 × 300 mm × 200 mm. Ce volume permet d'accueillir les équipements de l'opérateur de communications électroniques et les équipements additionnels. Il comprend au moins un socle de prise de courant pour l'alimentation des équipements actifs.
  4. Des prises terminales connectées et reliées aux socles RJ45 du bandeau de brassage par un câble adapté à la distribution du téléphone, des services de communication audiovisuelle (télévision terrestre, satellite et réseaux câblés) et des données numériques (réseau internet avec un débit d'au moins 1 Gbit/ s). Le nombre de prises terminales est défini ci-dessous. - pour les logements comportant une pièce principale, il est installé deux prises terminales juxtaposées, reliées par deux liens connectés, situées dans le salon ou le séjour à proximité de l'emplacement prévu pour les équipements audiovisuels ; - pour les logements comportant deux pièces principales, il est installé deux prises terminales juxtaposées, reliées par deux liens connectés, situées dans le salon ou le séjour à proximité de l'emplacement prévu pour les équipements audiovisuels, ainsi qu'une prise terminale desservant une autre pièce du logement ; - pour les logements comportant plus de deux pièces principales, il est installé deux prises terminales juxtaposées, reliées par deux liens connectés, situées dans le salon ou le séjour à proximité de l'emplacement prévu pour les équipements audiovisuels ainsi que deux prises terminales desservant deux autres pièces du logement.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.