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Arrêté du 27 juin 1962 relatif aux conditions de recrutement du personnel administratif communal.

Article 1 Peuvent avoir accès dans les services municipaux aux emplois administratifs de secrétaire général, de secrétaire général adjoint, de directeur de service administratif, de rédacteur, de commis, d'agent d'enquêtes, de sténodactylographe, d'agent de bureau employé aux écritures, d'agent de bureau dactylographe, d'appariteur enquêteur les candidats qui réunissent non seulement les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel des communes et des établissements publics communaux, mais encore celles fixées pour chacun de ces emplois par les annexes du présent arrêté. Article 2 Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment celles de l'arrêté du 19 novembre 1948 modifié. Article 3 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE 1 A Lorsque l'emploi de secrétaire général n'est pas pourvu par avancement de grade des agents communaux inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats à ces fonctions doivent soit avoir été admis à un concours sur titres, soit avoir été recrutés directement dans les communes de 2.000 à 5.000 habitants, l'accès à cet emploi peut, de plus, s'effectuer par la voie du concours sur épreuves. A - Communes de plus de 20.000 habitants. I - Concours sur titres. Les candidats doivent être : Soit titulaires de l'un des diplômes suivants : Licence ; Maîtrise ; Diplôme de troisième cycle d'études supérieures ; Diplôme d'études comptables supérieures (D.E.C.S.) ; Diplôme admis pour le recrutement direct. Soit fonctionnaires d'une collectivité visée à l'article L. 411-5 du Code des communes occupant l'un des emplois ci-après : Secrétaire général adjoint, directeur de service administratif, attaché principal, comptant dans leur emploi un temps de services au moins égal à celui fixé par l'arrêté du 5 novembre 1959 relatif aux conditions d'avancement de grade. Secrétaire général d'une commune de plus de 5.000 habitants ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans ce grade. II - Recrutement direct. Peuvent être nommés directement les candidats satisfaisant à l'une des conditions d'emploi prévues au A-I ci-dessus ou titulaires de l'un des diplômes suivants : Diplôme d'un institut d'études politiques ; Ancien diplôme de l'école libre des sciences politiques ; Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris ; Diplôme de l'école des hautes études commerciales (H.E.C.) ; Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales (E.S.S.E.C.) ; Diplôme de l'école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles ; Diplôme d'administration publique délivré par un institut régional d'administration ; Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'école nationale d'administration ; Diplôme du cycle supérieur d'aménagement et d'urbanisme délivré par l'institut d'études politiques de Paris ; Diplôme d'études supérieures spécialisées en aménagement et urbanisme délivré par l'institut d'études politiques de Paris ; Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration et contentieux des services publics locaux délivré par la faculté de droit et de sciences économiques de l'université de Caen ; Diplôme d'études approfondies de sociologie de l'administration délivré par l'institut d'études politiques de Grenoble. Licence en droit ou en sciences économiques ; Maîtrise en droit ou en sciences économiques ; Diplôme de troisième cycle d'études supérieures en gestion et administration des collectivités locales. Article Annexe 1 B B-Communes de 10.000 à 20.000 habitants. I-Concours sur titres : Les candidats doivent être : Soit titulaires de l'un des diplômes suivants : Baccalauréat en droit ; Diplôme d'études juridiques générales ; Diplôme d'études économiques générales ; Diplôme d'administration publique délivré par un institut régional d'administration ; Diplôme de l'institut d'urbanisme de l'université Paris Cité assorti de l'un des diplômes ci-après : Certificat d'études administratives et financières délivré par une faculté de droit ; Diplôme de l'école nationale d'administration municipale près l'institut d'urbanisme de l'université Paris Cité ; Certificat d'études administratives départementales et communales du centre universitaire de formation et de perfectionnement administratifs près la faculté de droit de Lille ; Diplôme de l'école pratique d'administration de Strasbourg ; Diplôme d'études administratives municipales délivré par les centres universitaires régionaux d'études administratives municipales relevant de l'association nationale d'études municipales ; Diplôme d'études administratives municipales délivré par le centre de formation des personnels communaux ; / C/ complété par arrêté du 21 septembre 1979 : Diplôme d'études supérieures d'administration municipale (D. E. S. A. M.) délivré par un centre universitaire régional d'études municipales (C. U. R. E. M.) dans le cadre de la convention conclue entre le ministère des universités et le centre de formation des personnels communaux.// / C/ complété par l'arrêté du 23 avril 1981 : Diplôme universitaire de technologie (spécialité Gestion des entreprises et des administrations) ; Diplôme d'études universitaires générales (D. E. U. G.) ; Diplôme donnant accès par concours sur titres à l'emploi de secrétaire général des communes de plus de 20.000 habitants.// Soit fonctionnaire d'une collectivité visée à l'article L411-5 du code des communes occupant l'un des emplois ci-après : Secrétaire général adjoint, attaché principal comptant dans leur emploi un temps de service au moins égal à celui fixé par l'arrêté du 5 novembre 1959 relatif aux conditions d'avancement de grade ; Secrétaire général d'une commune de plus de 5.000 habitants ayant accompli au moins deux ans de service effectif dans ce grade. II-Recrutement direct : Les conditions sont les mêmes que celles prévues pour les communes de plus de 20.000 habitants (cf. supra A-II). Article Annexe 1 C C - Communes de 5.000 à 10.000 habitants. I - Concours sur titres : Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants : Diplômes et titres prévus pour les communes de 10.000 à 20.000 habitants (cf. supra B-I). /C/complété par l'arrêté du 23 avril 1981 : Diplômes et titres prévus pour les communes de plus de 10.000 habitants (cf. supra A 1 et B 1).// Secrétaire général de mairie des communes de moins de 5.000 habitants recruté dans les conditions prévues pour le même emploi dans les communes de 2.000 à 5.000 habitants et ayant six ans de fonctions dans le grade ou celui de rédacteur. Rédacteur de mairie des communes de moins de 10.000 habitants ayant six ans de fonctions dans ce grade. Rédacteur des autres collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale, ayant huit ans de fonctions dans ce grade. Attaché communal ayant accompli au moins quatre ans de service effectif dans cet emploi. II - Recrutement direct : Peuvent être nommés directement secrétaire général de mairie les candidats titulaires de l'un des diplômes ou titres suivants : Diplômes et titres prévus pour les communes de plus de 20.000 habitants (cf. supra A-II). Secrétaire général de mairie des communes de moins de 5.000 habitants recruté dans les conditions prévues pour le même emploi dans les communes de 2.000 à 5.000 habitants et ayant six ans de fonctions dans ce grade ou celui de rédacteur. Rédacteur de mairie des communes de moins de 10.000 habitants ayant six ans de fonctions dans ce grade. Rédacteur des autres collectivités visées à l'article 477 du code de l'administration communale, ayant huit ans de fonctions dans ce grade. Article Annexe 1 D Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés". Article Annexe 2 Secrétaire général adjoint. Lorsque l'emploi de secrétaire général adjoint n'est pas pourvu par voie d'avancement de grade des agents communaux inscrits sur la liste d'aptitude, un concours sur titres peut être ouvert. Il peut être procédé également à un recrutement direct dans les conditions fixées ci-dessous. I - Concours sur titres. A - Communes de plus de 40.000 habitants. Les candidats doivent être : Soit titulaires de l'un des diplômes suivants : Diplômes donnant accès par concours sur titres à l'emploi de secrétaire général des communes de plus de 20.000 habitants. Soit fonctionnaires d'une collectivité visée à l'article L. 411-5 du code des communes occupant l'un des emplois ci-après : Directeur de service administratif, attaché principal, comptant dans leur emploi un temps de service au moins égal à celui fixé par l'arrêté du 5 novembre 1959 relatif aux conditions d'avancement de grade. Secrétaire général d'une commune de plus de 5.000 habitants, secrétaire général adjoint ayant accompli au moins deux années de service effectif dans l'un ou l'autre de ces grades. B - Communes de moins de 40.000 habitants. Les candidats doivent être : Soit titulaires de l'un des diplômes suivants : Diplômes donnant accès par concours sur titres à l'emploi de secrétaire général des communes de plus de 10.000 habitants. Soit fonctionnaires d'une collectivité visée à l'article L. 411-5 du code des communes occupant l'un des emplois ci-après : Attaché principal comptant dans cet emploi un temps de service au moins égal à celui fixé par l'arrêté du 5 novembre 1959 relatif aux conditions d'avancement de grade ; Chef de bureau, sous-chef de bureau comptant dans cet emploi un temps de service au moins égal à celui fixé par l'arrêté du 5 novembre 1959 relatif aux conditions d'avancement de grade ; Secrétaire général d'une commune de plus de 5.000 habitants, secrétaire général adjoint ayant accompli au moins deux années de service effectif dans l'un ou l'autre de ces grades. II - Recrutement direct. Peuvent être nommés directement à l'emploi de secrétaire général adjoint les candidats satisfaisant à l'une des conditions d'emploi prévues au I-A ci-dessus ou titulaires de l'un des diplômes donnant accès par recrutement direct à l'emploi de secrétaire général des communes de plus de 20.000 habitants. Article Annexe 3 Lorsque l'emploi de directeur de service administratif n'est pas pourvu par voie d'avancement de grade des agents communaux inscrits sur la liste d'aptitude, un concours sur titres peut être ouvert. Concours sur titres. Les candidats doivent être titulaires d'un emploi de secrétaire général d'une commune de plus de 5.000 habitants ou d'un emploi de secrétaire général adjoint et avoir accompli deux années de service effectif dans l'un ou l'autre de ces emplois. Chef de bureau. Disposition abrogée. Article Annexe 3 bis Les chefs de bureau conservent la possibilité d'accéder aux emplois de secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints dans les conditions ci-dessous : I - Secrétaires généraux. A - Communes de plus de 20.000 habitants. Les chefs de bureau, comptant dans leur emploi un temps de service au moins égal à celui fixé au paragraphe I-1 bis de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1959 modifié relatif aux conditions d'avancement de grade des agents communaux, sont considérés comme remplissant les conditions requises pour accéder à l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 20.000 habitants par voie de concours sur titres. B - Communes de 10.000 à 20.000 habitants. Les chefs de bureau, comptant dans leur emploi un temps de service au moins égal à celui fixé au paragraphe I-1 bis de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1959 modifié visé à l'alinéa précédent, sont considérés comme remplissant les conditions requises pour accéder à l'emploi de secrétaire général de communes de 10.000 à 20.000 habitants par voie de concours sur titres. II - Secrétaires généraux adjoints. Les chefs de bureau comptant dans leur emploi un temps de service au moins égal à celui fixé au paragraphe I-1 bis de l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1959 modifié relatif aux conditions d'avancement de grade des agents communaux sont considérés comme remplissant les conditions requises pour accéder aux emplois de secrétaires généraux adjoints par concours sur titres. Article Annexe 4 Indépendamment des dispositions législatives sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, le recrutement dans l'emploi de sténodactylographe est effectué comme ci-après : I - Dans la proportion de cinq sixièmes des emplois à pourvoir par la voie de concours sur épreuves soumis à l'appréciation d'un jury commun et ouvert respectivement :

  1. a)Pour 50 p. 100 des emplois mis au concours aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues par le statut général du personnel communal ;
  2. b)Pour 50 p. 100 aux agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet des communes et des établissements publics communaux visés à l'article L. 411-5 du code des communes âgés de moins de quarante ans et ayant accompli un an de services publics à la date du concours. La limite d'âge prévue au b ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille. En cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des deux concours, des admissions complémentaires peuvent être prononcées par le jury au bénéfice des candidats de l'autre concours. Les deux concours précités comportent les épreuves suivantes : 1° Dictée d'un texte de caractère général (durée : trente minutes ; coefficient 1,5) ; 2° Rétablissement du libellé correct d'un texte de caractère administratif comportant des omissions et des impropriétés de termes et d'orthographe (durée maximale : trente minutes ; coefficient 1,5) ; 3° Prise d'un texte pendant trois minutes en sténographie à la vitesse moyenne de 80 mots à la minute ou pendant deux minutes en sténotypie à la vitesse moyenne de 120 mots à la minute et transcription manuscrite (durée maximale : quarante-cinq minutes ; coefficient 2) ; 4° Prise de deux lettres administratives en sténographie ou en sténotypie et présentation dactylographique (durée : trente minutes ; coefficient 2) ; 5° Copie dactylographique d'un texte administratif à la vitesse moyenne de 25 mots à la minute (durée : quinze minutes ; coefficient 2). Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la moyenne pour l'ensemble des épreuves ci-dessus ; est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 pour les épreuves visées aux 1° et 2°, à 8 sur 20 pour l'épreuve visée au 5° et à 10 sur 20 pour l'ensemble de deux épreuves visées aux 3° et 4°. II - Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une nomination pour cinq candidats nommés au titre du paragraphe I ci-dessus, parmi les agents qui comptent au moins dix ans de services en qualité de titulaire dans une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes, dont au moins cinq ans dans l'un des emplois suivants : Agent de bureau ; Agent de bureau dactylographe ; Employé principal de bibliothèque ; Employé de bibliothèque ; Agent d'enquête principal ; Agent d'enquête ; Appariteur-enquêteur, et après examen professionnel qui comporte les mêmes épreuves que celles qui sont prévues pour le concours sur épreuves. Article Annexe 6 Agents d'enquête. Indépendamment des dispositions législatives sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, les agents d'enquête sont recrutés : I - Dans la proportion des cinq sixièmes des emplois à pourvoir, par la voie de concours sur épreuves soumis à l'appréciation d'un jury commun et ouvert respectivement :
  3. a)Pour 50 p. 100 des emplois mis au concours aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues par le statut général du personnel communal, titulaires du certificat d'études primaires ou d'un certificat attestant la poursuite des études jusqu'à la classe de quatrième incluse ;
  4. b)Pour 50 p. 100 des emplois mis au concours aux agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet des communes et des établissements publics communaux visés à l'article L 411-5 du code des communes âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant à la même date au moins une année de services effectifs. La limite d'âge prévue au b ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille. En cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des deux concours, des admissions complémentaires peuvent être prononcées par le jury au bénéfice des candidats de l'autre concours. Les deux concours précités comportent les épreuves suivantes : Epreuves écrites. 1° Etablissement d'un rapport d'enquête dont le candidat doit tirer les éléments d'un dossier mis à sa disposition (durée : deux heures ; coefficient 4) ; 2° Deux problèmes d'arithmétique, questions simples d'application sur les quatre opérations, la règle de trois, les partages, le système métrique, les surfaces de carré, rectangle, triangle et cercle (durée : une heure ; coefficient 2) ; 3° Confection d'un tableau comportant des opérations simples (durée : une heure ; coefficient 1). Epreuve orale. Interrogation sur le programme de droit public et de législation sociale (coefficient 3). Le programme des matières sur lesquelles portent ces épreuves est le suivant : Droit public : Notions générales sur l'organisation administrative de la commune, le conseil municipal, le maire, les adjoints, les services municipaux. Législation sociale : Notions sur les différentes formes d'aide sociale, procédure et conditions d'admission. Notions sur les remboursements et autres avantages accordés au titre de la sécurité sociale et des allocations familiales. II - Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une nomination pour cinq candidats nommés au titre du paragraphe I ci-dessus, parmi les agents qui comptent au moins dix ans de services en qualité de titulaire dans une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes, dont au moins cinq ans dans l'un des emplois suivants : Agent de bureau ; Appariteur enquêteur. Article Annexe 7 Indépendamment des dispositions législatives sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, les agents d'enquête sont recrutés : I - Dans la proportion des cinq sixièmes des emplois à pourvoir, par la voie de concours sur épreuves soumis à l'appréciation d'un jury commun et ouvert respectivement :
  5. a)Pour 50 p. 100 des emplois mis au concours aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues par le statut général du personnel communal, titulaires du certificat d'études primaires ou d'un certificat attestant la poursuite des études jusqu'à la classe de quatrième incluse ;
  6. b)Pour 50 p. 100 des emplois mis au concours aux agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet des communes et des établissements publics communaux visés à l'article L. 411-5 du code des communes âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant à la même date au moins une année de services effectifs. La limite d'âge prévue au b ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille. En cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des deux concours, des admissions complémentaires peuvent être prononcées par le jury au bénéfice des candidats de l'autre concours. Les deux concours précités comportent les épreuves suivantes : Epreuves écrites. 1° Etablissement d'un rapport d'enquête dont le candidat doit tirer les éléments d'un dossier mis à sa disposition (durée : deux heures ; coefficient 4) ; 2° Deux problèmes d'arithmétique, questions simples d'application sur les quatre opérations, la règle de trois, les partages, le système métrique, les surfaces des carré, rectangle, triangle, et cercle (durée : une heure ; coefficient 2) ; 3° Confection d'un tableau comportant des opérations simples (durée : une heure ; coefficient 1). Epreuve orale. Interrogation sur le programme de droit public et de législation sociale ; (coefficient 3). Le programme des matières sur lesquelles portent ces épreuves est le suivant : Droit public : Notions générales sur l'organisation administrative de la commune, le conseil municipal, le maire, les adjoints, les services municipaux. Législation sociale : Notions sur les différentes formes d'aide sociale, procédure et conditions d'admission. Notions sur les remboursements et autres avantages accordés au titre de la sécurité sociale et des allocations familiales. II - Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une nomination pour cinq candidats nommés au titre du paragraphe I ci-dessus, parmi les agents qui comptent au moins dix ans de services en qualité de titulaire dans une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes, dont au moins cinq ans dans l'un des emplois suivants : Agent de bureau ; Appariteur enquêteur. Article Annexe 8 Indépendamment des dispositions législatives sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés applicables au recrutement des agents de bureau, les candidats à ces fonctions doivent avoir satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude ou d'un concours. Sous réserve des dispositions prévues par l'article 2 du décret du 12 août 1959, sont admises à subir ces épreuves les personnes titulaires du certificat d'études primaires ou d'un certificat attestant la poursuite des études jusqu'à la classe de quatrième incluse. Examen d'aptitude ou concours. L'examen d'aptitude ou le concours d'admission comporte les épreuves suivantes : 1° Dictée de vingt lignes environ qui doit être appréciée au point de vue de l'orthographe, de l'écriture et de la présentation (durée : quarante minutes ; coefficient 2). 2° Deux problèmes d'arithmétique. Questions simples d'application sur les quatre opérations, la règle de trois simple, les fractions, le système métrique (durée : une heure ; coefficient 2). 3° Exercice simple de comptabilité ou confection d'un tableau (durée : une heure ; coefficient 1). 4° Epreuve de classement (dossiers ou fiches) (durée : quinze à trente minutes ; coefficient 1). Article Annexe 9 Indépendamment des dispositions législatives relatives aux emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, nul ne peut être nommé en qualité d'agent de bureau dactylographe de l'une des collectivités locales visées à l'article 477 du code de l'administration communale, s'il n'a satisfait aux épreuves d'un concours. Pour l'application de l'alinéa précédent, deux concours distincts sont organisés : Le premier ou concours externe est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'études primaires ou d'un certificat attestant la poursuite des études jusqu'à la classe de quatrième incluse. Le second ou concours interne est ouvert aux agents titulaires ou non titulaires à temps complet ou non complet des communes et des établissements publics communaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale, âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, au moins une année de services. La limite d'âge prévue à l'alinéa précédent s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille. Le nombre des candidats à recevoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours. Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury. En cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des concours, les admissions complémentaires peuvent être prononcées, par le jury, au bénéfice des candidats de l'autre concours. Les concours cités ci-dessus comportent les épreuves suivantes : 1° Dictée de vingt lignes environ écrite à la main (durée : quinze minutes ; coefficient 1) ; 2° Copie dactylographiée d'un tableau simple (durée : quinze minutes ; coefficient 1) ; 3° Copie dactylographiée d'un texte administratif à la vitesse moyenne de vingt-cinq mots à la minute (durée : quinze minutes ; coefficient 2. 4° Epreuves de classement (dossiers ou fiches) (durée : quinze à trente minutes ; coefficient 1). Article Annexe 10 Indépendamment des dispositions législatives sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés applicables au recrutement des appariteurs enquêteurs, les candidats à ces fonctions doivent avoir satisfait aux épreuves d'un examen ou d'un concours. Sous réserve des dispositions prévues par l'article 2 du décret du 12 août 1959, sont admises à subir ces épreuves les personnes titulaires du certificat d'études primaires ou d'un certificat attestant la poursuite des études jusqu'à la classe de quatrième incluse. Examen d'aptitude ou concours. L'examen d'aptitude ou le concours d'admission comporte les épreuves suivantes : Epreuves écrites : 1° Etablissement d'une note exposant brièvement des faits relatés dans un rapport mis à la disposition du candidat (durée : une heure trente ; coefficient 3). 2° Deux problèmes d'arithmétique : questions simples d'application sur les quatre opérations, la règle de trois, les partages, le système métrique, les surfaces des carré, rectangle, triangle, cercle (durée : une heure ; coefficient 2). 3° Confection d'un tableau pouvant comporter des opérations simples (durée : une heure ; coefficient 1). Epreuve orale : Conversation avec le jury sur des questions simples ne nécessitant pas de connaissances particulières (durée : un quart d'heure ; coefficient 3).

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