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Décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 relatif aux redevances prévus par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

Article 1 Les tarifs des redevances édictées par l'article 1er du décret du 2 novembre 1948 susvisé, modifiés par le décret susvisé du 17 octobre 1960, sont à nouveau modifiés ainsi qu'il suit : -------------------------------------------------------------- : : TARIFS : : :----------------: : : Par kilowatt : : 1° Pour les autorisations d'utiliser la : : : force motrice. : : : Minimum de la redevance ... : 3,52 F : : Maximum de la redevance ... : 14,10 F : : :----------------: : : Par centaine : : : ou fraction de : : : centaine de : : : mètres cubes : : 2° Pour toutes les autres autorisations : - : : de prise d'eau : : : :

  1. a)Eau non restituée à la rivière par : : : le permissionnaire au voisinage : : : de la prise d'eau au moyen d'une : : : canalisation spéciale autre que : : : les collecteurs publics : : : : - pour le débit correspondant au : : : fonctionnement à plein pendant : : : 1000 heures ... : 1,41 F : : - pour le débit correspondant aux : : : 2000 heures suivantes ... : 0,94 F : : - pour le débit correspondant aux : : : heures excédant 3000 heures ... : 0,58 F : :
  2. b)Eau restituée à la rivière par : : : le permissionnaire au voisinage : : : de la prise d'eau au moyen d'une : : : canalisation spéciale autre que : : : les collecteurs publics : : : : - pour les rivières navigables ... : 0,23 F : : - pour les rivières non : : : navigables ... : 0,11 F : :
  3. c)Eau destinée à alimenter les : : : distributions publiques ... : 0,11 F : :
  4. d)Minimum de perception ... : 58 F : :
  5. e)Montant de la redevance au-delà : : : duquel les permissionnaires : : : peuvent obtenir que la taxe soit : : : calculée non pas d'après le volume : : : d'eau susceptible d'être prélevé : : : mais d'après le volume d'eau : : : effectivement prélevé : 14 687 F : -------------------------------------------------------------- Article 2 Les redevances établies par le présent décret sont indépendantes : 1° De celles qui sont exigibles, le cas échéant, à raison de l'occupation temporaire du domaine public du fait des installations de prises d'eau ou d'utilisation des eaux ; 2° Des contributions à imposer au permissionnaire, en vertu de l'article 34 de la loi du 16 septembre 1807, à raison de l'utilisation des barrages te autres ouvrages intéressant à la fois l'Etat et le permissionnaire et de l'article 53 de la loi du 8 avril 1808. Toutefois le concessionnaire assujetti pour la même prise d'eau au payement de plusieurs redevances ou contributions peut, à titre exceptionnel, et sur avis favorable préalablement obtenu du service dont relève l'activité au bénéfice de laquelle la concession a été accordée, obtenir une réduction de la redevance lorsqu'il apparait que l'avantage retiré de la prise d'eau est hors de proportion avec les charges résultant de ces diverses contributions et redevances. Article 3 Le chiffre de la redevance qui est inscrit dans l'acte d'autorisation est proposé par les ingénieurs et arrêté définitivement par les représentants de l'administration des finances, suivant les règles de compétence établies pour la location des biens de l'Etat. Toutefois, en cas de désaccord entre les agents locaux des services intéressés sur le chiffre de la redevance, ce chiffre est fixé par le chef du service des domaines. Article 4 Dans le cas ou une autorisation de prise d'eau sert à assurer un un service public non susceptible de recettes, l'exonération totale des redevances fixées à l'article 1er est accordée, sur la proposition des ingénieurs, dans la mesure où l'eau ou l'énergie est affectée à un tel service. Article 5 Le pétitionnaire doit, avant la signature de l'acte d'autorisation, souscrire une soumission, sur papier timbré, portant acceptation du chiffre de la redevance. Article 8 Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le minitre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui les conçerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.