Article 1 Le calendrier des délais de paiement maximums prévu à l'accord, dont un extrait est joint en annexe, est reconnu comme satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'article 21-III de la loi du 4 août 2008 susvisée. Article 2 Le délai dérogatoire maximum est étendu à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord. Article 3 La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe EXTRAIT DE L'ACCORD DÉROGATOIRE DANS LE SECTEUR DES EMBALLAGES ET BOUCHAGES MÉTALLIQUES DES CONSERVES ALIMENTAIRES Article 1er : Délais de paiement Les parties conviennent des délais de paiement maximums suivants : ― au 1er semestre 2009 : maintien des conditions 2008 ; ― au 1er juillet 2009 : 75 jours fin de mois ; ― au 1er janvier 2010 : 45 jours fin de mois. (Note explicative : par 75 jours fin de mois, il faut entendre : toutes les factures émises au mois de juillet 2009 seront payées au plus tard le 15 octobre 2009.) Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité, pour les opérateurs concernés, de prévoir des délais de paiement plus courts. Article 2 : Champ d'application de l'accord Le présent accord s'applique aux transactions commerciales passées entre les entreprises qui relèvent du secteur d'activité de chacune des parties, à savoir les industriels fabriquant des emballages et bouchages métalliques, d'une part, et les fabricants d'aliments conservés utilisant des emballages et bouchages métalliques, d'autre part. Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer. Pour la livraison de marchandises à destination des départements et collectivités d'outre-mer, les délais de paiement prévus à l'article 1er seront décomptés à compter de la date de réception de la marchandise, conformément à l'article 21-VI de la loi de modernisation de l'économie. Cet accord s'applique aux opérateurs dont l'activité relève des organisations signataires et qui en sont membres à la date de signature de l'accord. Article 4 : Pénalités de retard Tout retard de paiement constitutif d'un manquement à l'article 1er de l'accord signé le 23 décembre 2008 entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal ; ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Article 5 : Modalités d'entrée en vigueur Le présent accord sera transmis, dès sa signature, aux pouvoirs publics, aux fins de validation dans les conditions prévues par la loi. Fait à Paris les 23 décembre 2008, 21 janvier et 27 mai 2009. Le Syndicat national des fabricants de boîtes, emballages et bouchages métalliques (SNFBM) : Georges Rouyer Délégué général La Fédération des industries des aliments conservés (FIAC) : Christophe Bonduelle Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.