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Décret n°95-108 du 19 janvier 1995 modifiant le décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires

Article 15 A compter du 1er août 1993, les inspecteurs de 1re et de 2e classe des affaires maritimes sont reclassés dans le grade d'inspecteur conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Classe et échelon Echelon Ancienneté conservée Inspecteur de 1 re classe Inspecteur 5 e échelon 12 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 4e échelon : - après 1 an 6 mois 12 e échelon Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois - avant 1 an 6 mois 11 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois 3 e échelon : - après 6 mois 11 e échelon Ancienneté acquise moins 6 mois - avant 6 mois 10 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois 2 e échelon : - après 6 mois 10 e échelon Ancienneté acquise moins 6 mois - avant 6 mois 9 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois 1 er échelon : - après 6 mois 9 e échelon Ancienneté acquise moins 6 mois - avant 6 mois 6 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois Inspecteur de 2 e classe 8 e échelon : - après 6 mois 8 e échelon Ancienneté acquise moins 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois - avant 6 mois 7 e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois 7 e échelon 7 e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 6 e échelon : - après 1 an 6 mois 7 e échelon Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois - avant 1 an 6 mois 6 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 5 e échelon : - après 1 an 6 e échelon Ancienneté acquise moins 1 an - avant 1 an 5 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 4 e échelon : - après 1 an 5 e échelon Ancienneté acquise moins 1 an - avant 1 an 4 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 3 e échelon : - après 1 an 4 e échelon Ancienneté acquise moins 1 an - avant 1 an 3 e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 2 e échelon : - après 1 an 3 e échelon Ancienneté acquise moins 1 an - avant 1 an 2 e échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Echelon de stage Echelon de stage Ancienneté acquise Les services accomplis dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes de 2e classe et dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes. Article 16 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grade, classe et échelon Grade, classe et échelon Inspecteur des affaires maritimes de 1 re classe Inspecteur 5 e échelon 12 e échelon 4 e échelon : - après 1 an 6 mois 12 e échelon - avant 1 an 6 mois 11 e échelon 3 e échelon : - après 6 mois 11 e échelon - avant 6 mois 10 e échelon 2 e échelon : - après 6 mois 10 e échelon - avant 6 mois 9 e échelon 1 er échelon : - après 6 mois 9 e échelon - avant 6 mois 8 e échelon Inspecteur des affaires maritimes de 2 e classe 8 e échelon : - après 6 mois 8 e échelon - avant 6 mois 7 e échelon 7 e échelon 7 e échelon 6 e échelon : - après 1 an 6 mois 7 e échelon - avant 1 an 6 mois 6 e échelon 5 e échelon : - après 1 an 6 e échelon - avant 1 an 5 e échelon 4 e échelon : - après 1 an 5 e échelon - avant 1 an 4 e échelon 3 e échelon : - après 1 an 4 e échelon - avant 1 an 3 e échelon 2 e échelon : - après 1 an 3 e échelon - avant 1 an 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à la date de son application aux personnels en activité. Article 17 Les inspecteurs des affaires maritimes promus inspecteurs principaux avant le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé. Article 18 Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re et de la 2e classe du corps des inspecteurs des affaires maritimes sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 19 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er août 1993, à l'exception des articles 13, 17 et 18. Les dispositions de l'article 13 prennent effet à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 novembre 1992 susvisé. Article 20 Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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