Article 1 La vaccination antirabique d'animaux sauvages et son suivi, prévus à l'article R224-17 du code rural, ont pour but de prévenir l'apparition, de limiter l'extension et de permettre l'extinction de la rage. Ils visent les espèces considérées comme vectrices de la rage, et principalement le renard. Ces mesures sont réalisées après consultation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Nancy (CNEVA Nancy). Article 2 Une convention passée entre le ministère chargé de l'agriculture et le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires en tant que maître d'oeuvre précise les modalités techniques et financières, les obligations de chacune des parties ainsi que les territoires dans lesquels il est nécessaire de procéder à la vaccination antirabique d'animaux sauvages ou à son suivi. Article 3 La vaccination antirabique d'animaux sauvages est réalisée à l'aide d'un vaccin ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions des articles L. 617-1 à L. 617-5 du code de la santé publique ou, à défaut, conformément à l'article L. 617-1 du code de la santé publique. Article 4 Le suivi de la vaccination antirabique des animaux sauvages comporte notamment le recueil puis l'envoi pour toute analyse au CNEVA Nancy : - de la tête ou de la totalité des cadavres des animaux sauvages trouvés morts, des espèces considérées comme vectrices de la rage ; - de la tête et des prélèvements sanguins pour évaluer la présence d'anticorps dirigés contre la rage effectués sur des renards abattus. Le nombre nécessaire d'animaux est fixé annuellement pour chaque département concerné par le CNEVA Nancy. Article 5 Dans chaque département où ont lieu les opérations du suivi de la vaccination antirabique des animaux sauvages, le préfet arrête, sur avis du directeur des services vétérinaires, les conditions dans lesquelles elles sont effectuées. Le préfet habilite nominativement les personnes chargées de l'exécution de ces opérations qui sont choisies parmi : - les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, de l'Office national de la chasse et de l'Office national des forêts, assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire ou de protection des animaux ; - les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux ; - les agents des établissements publics amenés à participer à la lutte contre la rage ; - les lieutenants de louveterie. Une formation théorique et pratique adaptée aux missions de suivi de cette vaccination doit avoir été reçue préalablement par les candidats à cette habilitation. A l'intérieur des enceintes militaires, les opérations du suivi de la vaccination antirabique des animaux sauvages sont conduites, en liaison avec les services vétérinaires départementaux, par les vétérinaires biologistes des armées désignés par l'autorité militaire territorialement compétente. Article 6 Dans chaque département où ont lieu les opérations de vaccination antirabique d'animaux sauvages ou de son suivi, le préfet (directeur des services vétérinaires) informe les autorités locales ainsi que les services administratifs concernés des conditions dans lesquelles elles se dérouleront. Article 8 L'arrêté du 26 septembre 1977 relatif à la destruction des animaux sauvages vecteurs de la rage et à l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction est abrogé. Article 9 Le directeur général de l'alimentation, le directeur général de la santé, le directeur général des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur du budget, le directeur central du service de santé des armées, le directeur de la nature et des paysages, le directeur général des collectivités locales et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.