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Arrêté du 16 mars 1992 relatif à la commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière

Article 1 Il est institué une commission interministérielle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière chargée de donner avis sur : - la réglementation des produits destinés à une alimentation particulière et son application ; - les questions relatives aux allégations nutritionnelles des denrées alimentaires qui leur seraient soumises par les pouvoirs publics. Elle peut proposer dans ces domaines toutes les mesures qui lui paraîtraient utiles. Les avis prennent en compte les règles dégagées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France dans l'exercice de ses compétences toxicologiques et nutritionnelles. Les avis de portée générale sont soumis à l'approbation du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Article 2 La commission mentionnée à l'article précédent est composée des membres suivants : 1° Représentants de l'Etat : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; Le directeur du laboratoire central de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; Le directeur général de la santé ou son représentant ; Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant ; Le directeur du Laboratoire national de la santé ou son représentant. 2° Personnalités scientifiques :

  1. a)Au titre de leurs fonctions : Le président de la section Alimentation au Conseil supérieur d'hygiène publique de France ; Le président du Conseil national de l'alimentation.
  2. b)Au titre des organismes de recherche : Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ; Le directeur général de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ; Le directeur général du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ou son représentant.
  3. c)En tant que personnalités qualifiées : Les membres désignés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué à la santé. Article 3 Le président de la commission et le vice-président sont nommés parmi les membres scientifiques par arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 2 pour désigner les personnalités qualifiées. Article 4 La commission peut consulter en tant que de besoin les organisations ou personnalités professionnelles ou scientifiques ainsi que les organisations de consommateurs. Lorsqu'il s'agit de dossiers de déclaration de produits destinés à une alimentation particulière, le professionnel concerné est entendu s'il le désire. Article 5 Le président ou le vice-président et les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale de la santé et de la direction générale de l'alimentation constituent le bureau de la commission. Il arrête, notamment, l'ordre du jour des réunions de la commission. Article 6 Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Article 7 Les avis peuvent être publiés au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Toutefois, ces avis ne doivent pas divulguer d'informations protégées par le secret professionnel ou le secret de fabrication ni l'identité du demandeur. Article 8 Tout membre de la commission mentionné au 2 (
  4. c)de l'article 2 qui, sans raison valable, n'a pas participé à trois séances consécutives est considéré d'office comme démissionnaire de ses fonctions. En cas de décès ou de démission, son successeur est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Article 9 Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Article 10 Un règlement intérieur détermine les modalités pratiques de fonctionnement de la commission. Article 11 L'arrêté du 13 novembre 1985 relatif à la commission interministérielle et interprofessionnelle d'étude des produits destinés à une alimentation particulière est abrogé. Article 12 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.