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Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Article 2 L'élection des représentants au Parlement européen prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants. Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 118-2 du même code est porté à quatre mois. Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre Etat de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence. Article 2-1 Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français peuvent participer à l'élection des représentants de la France au Parlement européen dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des modalités particulières prévues, en ce qui les concerne, par la présente loi. Les personnes visées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu. Article 2-2 Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article 2-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France. Article 2-3 Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 2-4 Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, une déclaration écrite précisant : 1° Sa nationalité et son adresse sur le territoire de la République ; 2° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant ; 3° Qu'il n'est pas privé du droit de vote dans cet Etat ; 4° Qu'il n'exercera son droit de vote qu'en France. Article 2-5 L'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire est communiquée aux autres Etats membres de l'Union européenne. Article 2-6 L'Etat fait connaître aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne si les citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats jouissent de la capacité électorale. Article 2-7 Les dispositions des articles L. 86 à L. 88 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires. Article 2-8 Sera punie des peines prévues à l'article L. 92 du code électoral toute personne qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois lors du même scrutin pour l'élection au Parlement européen. Article 3 L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la moins élevée. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Article 4 La République forme une circonscription unique. Article 5 Les articles L. O. 127 à L. O. 130 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, âgés de dix-huit ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine. L'inéligibilité met fin au mandat du représentant lorsqu'elle survient en cours de mandat, lorsqu'elle est antérieure à l'élection mais révélée après l'expiration du délai pendant lequel la proclamation des résultats peut être contestée ou, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, lorsqu'elle a été portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente par l'Etat membre dont il est ressortissant après le scrutin. La constatation en est effectuée par décret. Article 5-1 Nul ne peut, lors d'une même élection, être candidat en France à l'élection des représentants au Parlement européen s'il est candidat dans un autre Etat membre de l'Union. Article 5-2 Il est mis fin, par décret, au mandat du représentant élu en France et proclamé élu dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Article 5-3 Conformément à l'article 31 IV de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi. L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de ladite loi pour transmettre l'attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la même loi. Article 6 Conformément aux dispositions du V de l'article 31 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Article 6-1 Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen. Article 6-3 En vertu de l'article 5 de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, le présent article est applicable à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars
  2. Aux termes du V de l'article unique de la loi n° 2015-816 du 6 juillet 2015, ces dispositions entrent en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers municipaux. Article 6-4 Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Article 6-5 Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge des tribunaux de commerce. Article 6-6 En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-5 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article 7 Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste. Article 8 Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Article 9 I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Elle est accompagnée de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément : 1° Le titre de la liste ; 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” II. - Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant : 1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ; 2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l'Etat membre dont il est ressortissant ; 3° Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 4° Qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat membre dont il est ressortissant ; 5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant. Article 10 Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures. Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Article 12 Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 à 10, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours. Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter. Article 13 Un récépissé définitif est délivré dans les six jours du dépôt de la déclaration de candidature. Article 14 Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste des candidats. Article 14-1 L'inéligibilité d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, qui est portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente avant le scrutin par l'Etat dont est ressortissant le candidat, entraîne le retrait de ce dernier. Si le retrait a lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, la liste sur laquelle figurait le candidat dispose, pour se compléter, d'un délai maximal de quarante-huit heures, dans la limite du délai prévu pour le dépôt des candidatures. Si le retrait a lieu après l'expiration du délai prévu au même article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, il n'est pas pourvu au remplacement du candidat. Article 14-2 Les articles L. 163-1 et L. 163-2 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. Article 15 La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin. Article 16 La propagande électorale est réservée aux listes en présence, ainsi qu'aux partis et groupements politiques français présentant ces listes. Article 17 : Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi. Article 18 L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article précédent ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. En outre, il est remboursé aux listes de candidats ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage. Pour l'application du précédent alinéa, un décret en Conseil d'Etat, déterminera, en fonction du nombre des électeurs inscrits, la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût sera remboursé. Il déterminera également le montant forfaitaire des frais d'affichage. Sont interdits tous modes d'affichage et de diffusion de documents de propagande autres que ceux définis par la présente loi et le décret subséquent. Article 19 I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article. II.-Une durée d'émission de trois minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I. III.-Une durée d'émission de deux heures est répartie entre les listes mentionnées au I au prorata du nombre de députés, de sénateurs et de représentants français au Parlement européen ayant déclaré les soutenir. Les conditions dans lesquelles les députés, les sénateurs et les représentants français au Parlement européen expriment leur soutien à ces listes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La répartition des durées respectivement attribuées est rendue publique. IV.-Une durée d'émission supplémentaire d'une heure et demie est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées d'émission attribuées à chacune des listes en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent. Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de : 1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ; 2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général du Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ; 3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l'animation du débat électoral. V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio. VI.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV. Elle fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V. Pour l'application du IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu'il soutient, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les durées d'émission attribuées à plusieurs listes de candidats peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures. VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat. Article 19-1 Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin
  3. Article 19-2 Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin
  4. Article 20 Les électeurs sont convoqués par décret publié sept semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de l'Union européenne. Article 21 Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement. Article 22 Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin. Cette commission comprend : Un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des comptes respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes ; Deux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois membres mentionnés ci-dessus. Article 23 Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Article 24 En vertu de l'article 5 de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, le présent article est applicable à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars
  6. La session constitutive du Parlement européen a eu lieu le 2 juillet
  7. Article 24-1 En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. Article 25 L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées. La requête n'a pas d'effet suspensif. Article 26 La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, est applicable : 1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ; 2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ; 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385, L. 388 et L. 395 du même code ; 4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386, L. 388 et L. 395 du même code ; 5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 et L. 395 du même code ; 6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ; 7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code. Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi. Article 27 Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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