Article 2 Dans le cadre de la lutte obligatoire, conduite après avis des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt-services régionaux de l'alimentation (DRAAF-SRAL), les traitements contre Rhagoletis completa (Cresson) (dite mouche des brous du noyer) sont réalisés, dans les conditions d'emploi figurant en annexe du présent arrêté, à l'aide de produits phytopharmaceutiques : ― en poudre mouillable à base de 50 % de phosmet et autorisés à la mise sur le marché pour le traitement des parties aériennes des noyers ; ― en suspension concentrée à base de 480 g/l spinosad et autorisés à la mise sur le marché pour le traitement des parties aériennes en arboriculture ; ― en concentré pour appât à base de 0,02 % de spinosad et autorisés à la mise sur le marché pour le traitement des parties aériennes en arboriculture. Article 3 Dans le cadre de la lutte obligatoire, conduite après avis des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt-services régionaux de l'alimentation (DRAAF-SRAL), les traitements contre Paysandisia archon sur palmiers non alimentaires à l'aide d'un produit phytopharmaceutique formulé sous forme de microgranulés contenant des spores de Beauveria bassiana 147 à raison de 5 × 10e8 par gramme de matière sèche, autorisé à la mise sur le marché pour le traitement des parties aériennes des arbres et arbustes d'ornement, dans les conditions d'emploi figurant en annexe du présent arrêté, sont recommandés. Article 4 Dans le cadre de la lutte obligatoire, conduite après avis de directions de l'agriculture et de la forêt-service de la protection des végétaux de La Réunion (DAF-SPV), les traitements de lutte contre les larves d'Hoplochelus marginalis et d'Alissonotum piceum sur canne à sucre et en traitements généraux du sol dans le département de La Réunion peuvent être réalisés à l'aide de produits phytopharmaceutiques microgranulés contenant des spores de Beauveria tenella 96 à raison de 0,2 × 10e8 par gramme de matière sèche, dans les conditions d'emploi figurant en annexe du présent arrêté. Article 5 Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe LUTTE CONTRE RHAGOLETIS COMPLETA (CRESSON)-PRODUITS À BASE DE PHOSMET TYPE DE TRAITEMENT DOSE CONDITIONS D'EMPLOI Traitement des parties aériennes. 0,15 kg/ hl spécialité commerciale ― sur la base d'une conversion à 1 000 litres de bouillie appliqués à l'hectare. 2 applications maximum avec un intervalle entre applications de 14 jours. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 35 jours. LUTTE CONTRE RHAGOLETIS COMPLETA (CRESSON)-PRODUITS À BASE DE SPINOSAD EN SUSPENSION CONCENTRÉE TYPE DE TRAITEMENT DOSE CONDITIONS D'EMPLOI Traitement des parties aériennes. 0,02 l/ hl spécialité commerciale ― sur la base d'une conversion à 1 000 litres de bouillie appliqués à l'hectare. 2 applications maximum avec un intervalle entre applications de 14 jours. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. LUTTE CONTRE RHAGOLETIS COMPLETA (CRESSON)-PRODUITS À BASE DE SPINOSAD EN CONCENTRÉ POUR APPÂT TYPE DE TRAITEMENT DOSE CONDITIONS D'EMPLOI Traitement des parties aériennes. 1,5 l/ ha spécialité commerciale dans 30 à 40 litres d'eau par hectare. 5 à 7 applications localisées (traitement en tâche dans le haut des arbres à la lance) avec un intervalle de 10 jours entre 2 applications. Les conditions d'utilisation de la préparation, compte tenu des bonnes pratiques agricoles proposées, permettent de respecter la limite maximale de résidus en recommandant un délai avant récolte de 14 jours. LUTTE CONTRE PAYSANDISIA ARCHON TYPE DE TRAITEMENT DOSE CONDITIONS D'EMPLOI Traitement des parties aériennes. Phoenix spp. sujet de taille ¸ 50 cm : 4 g de spécialité commerciale (S. C.) par palme (*). Phoenix spp. sujet de taille comprise entre 50 cm et 1 m : 8 g de S. C. par palme (*). Phoenix spp. sujet de taille ¹ 1 m : 10 g de S. C. par palme (*). Trachycarpus spp. et Chamaerops spp. : 150 g de S. C. par mètre de stipe (**). Autres palmiers : 10 g de S. C. par palme (*). 1 première application dès le début du vol du papillon puis 1 application toutes les 2 semaines pendant toute la durée du vol soit 5 applications maximum au cours de la saison. LUTTE CONTRE LES LARVES D'HOPLOCHELUS MARGINALIS ET D'ALISSONOTUM PICEUM TYPE DE TRAITEMENT DOSE CONDITIONS D'EMPLOI Traitement du sol. 50 kg/ ha de Beauveria tenella 96 (BETEL). (*) La quantité à épandre doit tenir compte du nombre de palmes par palmier. (**) La quantité à épandre doit tenir compte de la hauteur du stipe et, pour les palmiers à plusieurs stipes, de la hauteur totale additionnée de tous les stipes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.