Article 1 Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession d'architecte. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral d'architecture. Article 2 Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral d'architecture doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas : - soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'architecture" ou de la mention "S.E.L.A.R.L. d'architecture" ; - soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme d'architecture" ou de la mention "S.E.L.A.F.A. d'architecture" ; - soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions d'architecture" ou de la mention "S.E.L.C.A. d'architecture", - soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiées d'architecture" ou de la mention "SELAS d'architecture", ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre. Article 3 Une part du capital demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, d'une société d'exercice libéral d'architecture, à responsabilité limitée ou à forme anonyme ou par actions simplifiées, peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou du B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée. Article 4 La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'architecture est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des architectes. Article 5 Les sociétés d'exercice libéral d'architecture sont soumises aux dispositions disciplinaires applicables à la profession d'architecte. Article 6 En cas de suspension du seul associé ou de tous les associés qui exercent la profession d'architecte dans la société, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs architectes désignés par le conseil régional de l'ordre. Article 7 Les sociétés de participations financières constituées, en application du titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'action dans des sociétés exerçant la profession d'architecte, sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre. Ces sociétés sont dénommées " sociétés de participations financières de profession libérale d'architecte ". Article 8 La demande d'inscription sur la liste spéciale du tableau de l'ordre des architectes, prévue à l'article 17 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte, est adressée au conseil régional de l'ordre des architectes dans le ressort duquel la société a établi son siège ou sa résidence professionnelle par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire commun des associés, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette demande. La demande comprend : 1° L'indication de la raison sociale ou de la dénomination sociale, de l'objet social, de l'adresse du siège social ou du domicile professionnel ; 2° Un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ; 3° La liste des personnes physiques ou morales associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité et, pour chacun d'eux, de la part du capital qu'ils détiennent dans la société ; 4° Pour les associés exerçant ou entendant exercer la profession d'architecte, la copie de l'attestation d'inscription individuelle au tableau ou à son annexe ou de la demande d'inscription au tableau ou à son annexe ou, pour les personnes mentionnées au 6° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, tout document de portée équivalente ; 5° Pour les personnes morales mentionnées au 6° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée tout élément, tel que statuts, procès-verbaux d'assemblée générale, permettant d'établir qu'elle remplit les exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par ces mêmes dispositions ; 6° Pour les associés qui n'exercent pas ou n'entendent pas exercer la profession d'architecte :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.