Article 1 La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1 (I, 1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 106,
- Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire. Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 hectares Chef d'exploitation Montant minimum : 25 548 Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation Montant minimum : 17 032 Aide familial de moins de 18 ans Montant minimum : 8 516 Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,1 à 120 hectares Chef d'exploitation Montant minimum : 13 068 Montant maximum : 25 548 Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation Montant minimum : 8 712 Montant maximum : 17 032 Aide familial de moins de 18 ans Montant minimum : 4 356 Montant maximum : 8 516 Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 hectares Chef d'exploitation Montant minimum : 8 064 Montant maximum : 13 068 Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation Montant minimum : 5 376 Montant maximum : 8 712 Aide familial de moins de 18 ans Montant minimum : 2 688 Montant maximum : 4 356 Tranches de superficie réelle pondérée : De 6,01 à 28 hectares Chef d'exploitation Montant minimum : 1 710 Montant maximum : 8 064 Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation Montant minimum : 1 140 Montant maximum : 5 376 Aide familial de moins de 18 ans Montant minimum : 570 Montant maximum : 2 688 Tranches de superficie réelle pondérée : De 4,01 à 6 hectares Chef d'exploitation Montant minimum : 1 140 Montant maximum : 1 710 Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation Montant minimum : 760 Montant maximum : 1 140 Aide familial de moins de 18 ans Montant minimum : 380 Montant maximum : 570 Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 4 hectare (montant unique) Chef d'exploitation Montant minimum : 1 140 Montant maximum : 1 140 Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation Montant minimum : 760 Montant maximum : 760 Aide familial de moins de 18 ans Montant minimum : 380 Montant maximum : 380 Article 2 La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er. Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 hectares Montant minimum : 22 993 Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,01 à 120 hectares Montant minimum : 11 761 Montant maximum : 22 993 Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 hectares Montant minimum : 7 258 Montant maximum : 11 761 Tranches de superficie réelle pondérée : De 6,01 à 28 hectares Montant minimum : 1 539 Montant maximum : 7 258 Tranches de superficie réelle pondérée : De 4,01 à 6 hectares Montant minimum : 1 026 Montant maximum : 1 539 Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 4 hectares Montant minimum : 1 026 Montant maximum : 1 026 Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 256,50 F par hectare pondéré. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 22 993 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 96,
- Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans. Article 3 Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ". Article 4 La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit : Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I, 5°) du code rural : 1 050 F Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 700 F Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 350 F Chef d'exploitation à titre secondaire : 132 F Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins : 88 F Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans : 44 F Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 1er) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ; Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 2) ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus. Article 5 La cotisation prévue à l'article 1142-6 (alinéa 2) du code rural est égale à 48 F par hectare pondéré jusqu'à 100 hectares pondérés. Article 6 La cotisation prévue à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article
- Article 7 Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (premier alinéa) du code rural est fixé comme suit : Tranches de superficie réelle pondérée : Supérieure à 80 hectares Montant : 1 064 Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 80 hectares Montant : 763 Tranches de superficie réelle pondérée : De 13,01 à 28 hectares Montant : 531 Tranches de superficie réelle pondérée : De 7,01 à 13 hectares Montant : 329 Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 7 hectares Montant : 266 Article 8 La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 38 F par hectare pondéré. Article 9 La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article
- Article 10 Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à : 11 200 F et 2 710 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ; 8 960 F et 3 250 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ; 4 480 F et 4 340 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p.
- Article 11 Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables. Article 12 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.