Article 1 Est autorisée la création par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer du ministère chargé des transports) d'un traitement de données à caractère personnel dénommé GRECO ("gestion régionalisée des entreprises de transport routier et des contrôles") ayant pour finalités : - la gestion des registres des entreprises de transport public routier de personnes et de marchandises, de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et de commissionnaires de transport ; - la gestion des titres administratifs délivrés aux entreprises de transport routier, en transport intérieur et international ; - le suivi des entreprises au regard du respect des règles d'exercice de la profession ; - le contrôle et l'appréciation de la capacité financière des entreprises de transport routier ; - le suivi des entreprises contrôlées au regard du respect des réglementations du transport, du travail et de la sécurité routière ; - l'enregistrement des infractions constatées lors des contrôles sur route et en entreprise ou à l'issue de l'exploitation des diagrammes inscrits sur les feuilles d'enregistrement des appareils de contrôle installés à bord des véhicules de transport routier ; - la conservation des éléments recueillis lors des contrôles, ceux issus de l'exploitation des données enregistrées sur ces disques (afin de calculer les temps de conduite, de travail, de disponibilité et de repos des conducteurs des véhicules contrôlés) et permettant d'établir éventuellement des procès-verbaux ; - la mise en place de procédures d'édition automatique de pièces administratives résultant de la mise en œuvre des procédures mentionnées ci-dessus (éditions, par exemple, des licences de transport, des titres de perception, des procès-verbaux d'infraction) ; - l'exploitation et l'édition de statistiques afférentes, non-nominatives. Ce traitement est mis en œuvre par la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités dans : - les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ; - les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) ; - la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France (DRIEA-IF). Article 2 Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
- a)Les informations "permanentes" (pouvant faire l'objet de traitements ultérieurs) : - identité des responsables légaux de l'entreprise (nom, prénom, nom marital, titre, qualité) ; - identité de la personne justifiant de la condition de capacité professionnelle dans l'entreprise (nom, prénom, nom marital, titre, qualité) ; - identité des chefs d'établissement, s'il y a lieu (nom, prénom, nom marital, titre, qualité) ; - identité des correspondants habituels à contacter dans l'entreprise pour chaque domaine d'activité (nom, prénom) ; - vie professionnelle du conducteur du véhicule contrôlé (kilométrage parcouru et temps d'activité, nombre de disques chronotachygraphes lus et nombre d'infractions relevées, numéro d'immatriculation des véhicules utilisés) ; - identité des personnes assurant des transports pour leur propre compte (nom, prénom, titre) ; - identité des contrôleurs intervenant sur route ou en entreprise (nom, prénom) ; - identité du destinataire (dénomination, adresse, numéro de téléphone, numéro SIRET) ; - identité des déclarants (désignation de l'entreprise, adresse de l'entreprise, numéro SIRET, nature de l'activité exercée dont l'activité principale) ; - informations d'ordre comptable et fiscal (durée de l'exercice en nombre de mois, durée de l'exercice précédent, date de clôture de l'exercice, bilan, compte de résultat, immobilisations, amortissements et provisions, état des dettes et des créances, détermination du résultat fiscal, déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles, tableau d'affectation du résultat, détermination de la valeur ajoutée, composition du capital social, filiales et participations). L'ensemble des données mentionnées au présent article sont conservées pendant la durée d'activité de l'entreprise, à l'exception des données d'ordre comptable et fiscal qui sont conservées pour une durée de cinq ans. Les données nécessaires au contrôle de la capacité financière et à l'appréciation de la situation financière des entreprises de transport routier font l'objet d'une transmission à partir du fichier national des données professionnelles dénommé FNDP pour être enregistrées dans le présent traitement.
- b)Les informations temporaires (ne faisant pas l'objet de traitements ultérieurs) : - identité du conducteur du véhicule contrôlé : nom, prénom et, en cas d'établissement d'un procès-verbal, date de naissance et adresse. Ces informations sont conservées pendant la durée d'exploitation des données recueillies lors du contrôle et, si nécessaire, pendant la durée d'instruction des procédures judiciaires éventuelles engagées ou jusqu'à la date de prescription de ces procédures. Au-delà de ces périodes, les informations nominatives sont transférées dans un fichier archives pour être conservées pendant cinq ans. Au-delà de ce délai, les informations nominatives sont détruites. Article 3 Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021. Article 4 Le droit d'accès et de rectification s'exerce en application des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée auprès du service qui a inscrit l'entreprise ou qui lui a délivré ses titres administratifs de transport ou qui a établi le procès-verbal d'infraction en utilisant le traitement national automatisé GRECO. Article 5 Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement. Article 6 Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.