Article 1 Les dispositions relatives au code des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi modifiées : I.-Les articles 25 et 157 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie sont abrogés. II.-Les articles 42,63 bis, 63 ter, à l'exception de son cinquième alinéa, 215, à l'exception du deuxième alinéa du 1 et 415 du code des douanes sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations ci-après : A.-Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet ; B.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa du 1 de l'article 215 du code des douanes fait l'objet de l'adaptation suivante : 1° Les mots : " marchandises contrefaites " sont remplacés par les mots : " marchandises présentées sous une marque contrefaite " ; 2° Les mots : " ministre du budget " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire de la République " ; 3° Après les mots : " régulièrement importés ", les mots : " dans le territoire douanier de la Communauté européenne " sont supprimés ; 4° Après les mots : " à l'intérieur du territoire douanier ", les mots : " de la Communauté européenne " sont supprimés. III.-A modifié les dispositions suivantes : Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 Art. 28 IV.-Les articles du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie font l'objet des modifications suivantes : A.-Le 1 de l'article 1er est ainsi rédigé : "
- Le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie comprend la Nouvelle-Calédonie ou Grande Terre, l'île des Pins, l'archipel des Belep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyautés (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, les îlots proches du littoral, ainsi que les eaux territoriales et l'espace aérien territorial ". B.-L'article 24 est ainsi rédigé : " Art. 24.-Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d'indication d'origine par la législation en vigueur ". C.-Le 1 de l'article 77 est ainsi rédigé : "
- Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées ". D.-Le 1 de l'article 78 est ainsi rédigé : "
- La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux ainsi que dans les magasins et aires de dédouanement ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes. " Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus. " Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant ". E.-L'article 105 est ainsi rédigé : " Art. 105.-Sont exclus du transit à titre permanent : "-les contrefaçons ; "-les marchandises portant de fausses marques d'origine française ; "-les vins étrangers non revêtus de la marque indicatrice du pays d'origine ; "-les marchandises d'origine étrangère qui ne satisfont pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées à leur égard. " Le haut-commissaire peut, par arrêté, prononcer à titre temporaire d'autres exclusions en fonction de la conjoncture économique ". Article 2 Conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier
- Article 3 Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité). Conformément à l’article 37 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en
- Article 4 L'ordonnance n° 2000-1223 du 15 décembre 2000, article 4 I,85°, abroge et transfère le contenu de l'article 27 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 dans les articles L. 735-8, L. 735-13, L. 745-8, L. 745-13, L. 755-8, L. 755-13, L. 765-8, L. 765-13 du code monétaire et financier. Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité). Article 5 Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.