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Décret n°2006-1110 du 4 septembre 2006 portant adaptation du statut du corps des instituteurs de Mayotte.

Article 1 Le corps des instituteurs de Mayotte demeure régi par les dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent décret. Article 2 Le corps des instituteurs de Mayotte comprend deux cadres : - le cadre des instituteurs ; - le cadre des instituteurs bacheliers, composé d'une classe normale, d'une 2e classe et d'une 1re classe. Article 3 I. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs est fixé ainsi qu'il suit : ECHELONS 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e Indices bruts 100 120 141 160 182 201 220 243 262 285 La durée des échelons est d'un an six mois. II. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs bacheliers est fixé ainsi qu'il suit : 1° Classe normale : ECHELONS Stage 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e Indices bruts 230 241 274 289 303 318 333 347 363 377 390 2° 2e classe : ECHELONS 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e Indices bruts 274 293 311 333 354 371 390 418 438 456 474 3° 1re classe : ECHELONS 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e Indices bruts 404 432 461 483 510 529 554 575 La durée des échelons est fixée à trois ans. Toutefois, dans la limite du quart des effectifs accédant à l'échelon supérieur, peuvent être promus à cet échelon les instituteurs bacheliers comptant deux ans d'ancienneté d'échelon. Ne peuvent bénéficier de cet avancement accéléré que les instituteurs bacheliers dont la note de mérite est égale ou supérieure à une note de référence fixée pour chaque échelon par le recteur de l'académie de Mayotte, après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte. Article 4 Seuls peuvent accéder à la classe normale des instituteurs bacheliers, après inscription sur une liste d'aptitude, les instituteurs qui justifient de cinq années de services d'enseignement. Les instituteurs ainsi promus doivent être en fonctions dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude ou bénéficier, à cette date, de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Cette liste d'aptitude est arrêtée par le recteur de l'académie de Mayotte après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte. Article 5 Les instituteurs et instituteurs bacheliers promus dans un cadre ou une classe de niveau supérieur sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque le reclassement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux d'entre eux qui étaient parvenus au dernier échelon de leur cadre ou classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Article 6 A la date d'effet du présent décret, les instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte relevant des cadres 1 et 2 sont reclassés dans le nouveau cadre des instituteurs, conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANTERIEURE SITUATION NOUVELLE Cadres Echelons Cadre des instituteurs Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon 2 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté. 2e échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise. 3e échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise + 9 mois. 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté. 5e échelon 2e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise. 6e échelon 2e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise + 9 mois. 7e échelon 3e échelon Sans ancienneté. 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 4e échelon Sans ancienneté. 10e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 1 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 6e échelon Sans ancienneté. 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 7e échelon Sans ancienneté. 5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 8e échelon Sans ancienneté. 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 10e échelon Sans ancienneté. 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. Article 7 Le traitement des instituteurs stagiaires régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte et relevant du cadre 2 à la date d'effet du présent décret est fixé à l'indice brut 100. Lors de leur titularisation, ils sont classés au 1er échelon du cadre des instituteurs. Article 8 I. - Le corps des instituteurs de Mayotte régi par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte est placé en voie d'extinction. II. - Par dérogation au I, peuvent être intégrés dans le cadre des instituteurs les instituteurs contractuels de Mayotte en fonctions au 22 juillet 2003 ou bénéficiant à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur. Les intéressés doivent justifier, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle ils sont intégrés, d'une durée de services effectifs équivalant à cinq années de services d'enseignement à temps complet dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public relevant de ladite collectivité. III. - L'accès des instituteurs contractuels mentionnés au II au cadre des instituteurs est subordonné à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel organisé selon des modalités fixées par arrêté durecteur de l'académie de Mayotte. IV. - La nomination et la titularisation des instituteurs contractuels mentionnés aux II et III sont prononcées par le recteur de l'académie de Mayotte. Les intéressés sont reclassés dans le cadre des instituteurs à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise en qualité d'instituteur contractuel dans la limite de la durée de l'échelon auquel ils accèdent lors de leur titularisation. Ceux d'entre eux qui renoncent à leur intégration dans le cadre des instituteurs ou dont la titularisation n'a pas été prononcée sont maintenus en qualité d'instituteur contractuel dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit. Article 9 Les indices bruts mentionnés au présent décret sont ceux qui figurent au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé. Article 10 Les dispositions des articles 2 et 4 à 7 du titre II, des articles 11 à 13, 15, 16 à 22, 25, 36, 42, 61 à 66, 67 à 69 et 71 à 74 de l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte sont abrogées. Sont également abrogés : - l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 juin 1989 portant statut du corps des instituteurs de Mayotte ; - l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 mars 1995 relatif à la dispense des épreuves écrites du CAE1 des instituteurs suppléants ; - l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 mars 1998 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours spécifique de recrutement des élèves instituteurs du cadre 1 dans la collectivité territoriale de Mayotte ; - l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 février 2002 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours interne de recrutement des élèves instituteurs du cadre des bacheliers dans la collectivité départementale de Mayotte ; - l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 février 2002 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe de recrutement des élèves instituteurs du cadre des bacheliers dans la collectivité départementale de Mayotte. Article 11 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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