Article 1 Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les préposés régis par le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon. Article 2 Les articles 1er, 2, 19, 27 et 39 du décret du 21 décembre 1957 susvisé sont abrogés. Article 14 A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade de préposé chef ne comporte que dix échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Les préposés chefs parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon, conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Ancienneté d'échelon 10e échelon : - après 4 ans 11e Ancienneté acquise diminuée de 4 ans - avant 4 ans 10e Ancienneté acquise Article 15 A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, les préposés parvenus au 11e échelon de leur grade et nommés préposés chefs sont classés au 10e échelon de ce grade, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise majorée de quatre ans. Article 16 Les fonctionnaires appartenant aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps correspondants de La Poste. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de La Poste, avec date d'effet au 1er janvier 1991. Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Toutefois, les préposés parvenus au 10e échelon de leur grade sont reclassés au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau de l'article 14 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Article 17 Les candidats reçus à un concours ou inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont nommés dans les corps correspondants de La Poste. Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement de grade pour l'accès à un corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription. Article 18 Les fonctionnaires retraités qui appartenaient aux corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, aux corps correspondants de La Poste. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 14 et 16 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application des articles 14 et 16 ci-dessus au personnel en activité. Article 19 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.