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Arrêté du 22 mai 1998 fixant les conditions d'application du décret n° 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale

Article 1 Les contrôles auxquels sont soumises les opérations définies à l'article 12 du décret du 24 avril 1996 susvisé s'exercent dans les conditions définies par le présent arrêté. Article 2 Le conseil d'administration de la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) fixe les règles de contrôle interne applicables aux opérations définies à l'article 12 du décret du 24 avril 1996 susvisé. Il définit les principes, règles, limites et autorisations applicables à ces opérations dans le cadre du règlement n° 97-02 du 21 février 1997 du comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle interne des établissements de crédit, adapté en tant que de besoin aux spécificités de l'établissement. Il veille notamment à ce que l'établissement se dote de dispositifs permanents d'analyse et de maîtrise des risques de toute nature relatifs aux opérations de marché et de trésorerie. Il définit les règles déontologiques applicables aux agents de la caisse. Article 3 Le contrôle externe des opérations de la caisse d'amortissement de la dette sociale mentionnées à l'article 12 du décret du 24 avril 1996 susvisé est confié à un organisme d'audit et de contrôle choisi à l'issue d'un appel d'offres. Le cahier des charges de l'appel d'offres et le choix de l'organisme sont soumis à l'approbation du conseil d'administration. Cet organisme d'audit et de contrôle s'assure du respect du cahier des procédures et des limites adopté par le conseil d'administration dans le cadre de l'article 2 du présent arrêté. Cet organisme peut procéder à tout moment à des contrôles sur pièces et sur place des opérations de marché de la CADES. Ce contrôle est exercé a posteriori. Un rapport trimestriel est fait au conseil d'administration. L'organisme d'audit et de contrôle, s'il l'estime nécessaire, propose au conseil d'administration tout aménagement des règles de contrôle interne qui lui semble propre à renforcer la sécurité des opérations de la CADES. Article 4 Le contrôle financier des opérations définies à l'article 12 du décret du 24 avril 1996 susvisé est assuré par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Ce contrôle s'exerce a posteriori dans les conditions suivantes : - le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste au conseil d'administration avec voix consultative. Il reçoit tous les documents examinés par le conseil d'administration ; - le membre du corps du contrôle général économique et financier se fait communiquer chaque mois un document établi par le service des opérations de post-marché et retraçant notamment la liste, le volume et les risques associés aux opérations financières effectuées par la caisse d'amortissement de la dette sociale sur le mois précédent ; - le membre du corps du contrôle général économique et financier s'assure, sur la base des rapports de l'organisme d'audit mentionné à l'article 3 du présent arrêté, que les contrôles sont effectués. Il s'assure également que les éventuelles observations formulées par l'organisme d'audit quant aux principes, règles, limites et autorisations, tels que définis par le conseil d'administration en application de l'article 2, reçoivent une suite ; - le membre du corps du contrôle général économique et financier peut se faire communiquer tous documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa tâche. Article 5 Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.