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Arrêté du 29 février 1988 relatif aux vidéomusiques pris en application des dispositions des articles 2, 7 bis et 9 du décret du 6 février 1986 modifi

Article 1 Le montant des subventions allouées aux producteurs de vidéomusiques en application de l'article 7 bis (1°) du décret du 6 février 1986 susvisé est fixé à 70 000 F par vidéomusique. Le montant des subventions allouées aux producteurs de vidéomusiques en application de l'article 7 bis (2°) du décret du 6 février 1986 susvisé est fixé à 50 000 F pour les vidéomusiques dont le coût de production est supérieur ou égal à 200 000 F. Lorsque le coût de production est inférieur à 200 000 F, le montant des subventions ne peut excéder 25 % de ce coût. Ces subventions ne peuvent être accordées que dans la limite de trois par an et par producteur. Article 2 L'entreprise de production doit déposer à l'appui de sa demande de présentation à la commission chargée de sélectionner les vidéomusiques, conformément aux dispositions de l'article 7 bis (1°) du décret du 6 février 1986 modifié susvisé, un dossier composé des documents suivants :

  1. Une lettre de demande de présentation mentionnant : - le titre de la vidéomusique ; - la date de diffusion de l'oeuvre considérée ainsi que l'identité de l'entreprise qui a fourni le service de communication audiovisuelle par lequel l'oeuvre a fait l'objet de la diffusion initiale. Ces renseignements doivent être certifiés par l'entreprise qui fournit le service de communication audiovisuelle.
  2. Le contrat du réalisateur.
  3. La justification des conditions prévues pour l'établissement en France des entreprises de production.
  4. Un synopsis incluant le texte de la chanson.
  5. La liste nominative des artistes interprètes et des techniciens, collaborateurs de création engagés précisant leur nationalité.
  6. Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées en France.
  7. Le cas échéant, le contrat conclu avec l'éditeur phonographique. L'entreprise de production doit mettre à la disposition de la commission une copie de la vidéomusique. Article 3 Pour investir les sommes inscrites à son compte, l'entreprise de production doit déposer au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans le mois qui suit les prises de vues, un dossier composé des documents suivants :
  8. Une lettre de demande d'investissement indiquant : - le titre de la vidéomusique ; - le montant des sommes à investir ; - la date des prises de vues.
  9. Le contrat du réalisateur.
  10. Un synopsis incluant le texte de la chanson.
  11. La liste nominative des artistes interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité.
  12. Un document comptable faisant apparaître le coût de l'oeuvre ainsi que les moyens de son financement, et les dépenses en France, accompagné de toutes justifications utiles.
  13. Le cas échéant, le contrat conclu avec l'éditeur phonographique.
  14. L'engagement d'un service de communication audiovisuelle de diffuser l'oeuvre. A la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée, l'entreprise de production doit fournir tout document permettant de vérifier le bien-fondé de ses déclarations. Article 3 bis Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article 7 bis (2°) du décret du 6 février 1986 susvisé l'entreprise de production doit déposer à l'appui de sa demande de présentation à la commission les documents suivants :
  15. Le plan de financement ;
  16. Le devis de la production audiovisuelle ;
  17. La liste nominative des artistes interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ;
  18. La justification des conditions prévues pour l'établissement en France de l'entreprise de production ;
  19. Un synopsis incluant le texte de la chanson ;
  20. Le contrat passé avec le réalisateur ;
  21. Le contrat passé entre le producteur phonographique et le producteur de l'oeuvre audiovisuelle. Article 4 Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.