← France

Décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du sou

Article 8 Conformément à l’article 3 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Article 9 Conformément à l’article 3 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  2. Article 11-1 Les sous-officiers engagés du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés par épreuves de sélection. Peuvent se présenter à ces épreuves les candidats qui remplissent les conditions de l'article L. 4132-1 du code de la défense et qui sont âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection. Ces épreuves de sélection, organisées par spécialité, sont ouvertes : 1° Aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12 et R. 335-23 du code de l'éducation ; 2° Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins un an de service en cette qualité ; 3° Aux policiers adjoints de la police nationale, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins un an de service en cette qualité ; 4° Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins quatre ans de service en cette qualité ; 5° Aux réservistes de la gendarmerie nationale ; 6° Aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au titre d'une même spécialité. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de sélection ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus. Article 13-1 Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-128 du 5 février 2015, par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et à celles de l'article 13-1 introduit dans le même décret par le présent décret et jusqu'au 31 décembre 2017, les sergents ne peuvent être promus à l'ancienneté qu'avec leur accord. Leur promotion dans ce cas n'est pas subordonnée à la détention de la qualification mentionnée à l'article 13-
  3. Article 17-1 I. - Le nombre maximum de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. III. - Cet arrêté mentionne également le pourcentage maximum de militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde. IV. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 17-2 Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 17-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. Article 19-1 Pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, la commission mentionnée à l'article 19 procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire. Article 27 Jusqu'au 31 décembre 2013, les conditions de choix prévues par la réglementation antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret s'appliquent, pour l'accès au grade de major, aux adjudants-chefs du corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre nés avant le 1er janvier 1961 et n'étant pas détenteurs au 1er janvier 2009 des brevets mentionnés au 2° de l'article
  4. Article 30 I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III et des articles 26 et
  5. II. ― Sous réserve des dispositions du I,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.