Article 1 Les référentiels mentionnés à l'article L. 162-30-3 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit : 1° Le taux d'évolution des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville est fixé à 2,2 % ; 2° Le montant des dépenses de transports résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville est fixé à 500 000 € ; 3° Le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et de produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception des produits figurant au titre III de cette liste, résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville est fixé à 4 % ; 4° Le taux d'évolution des dépenses des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 est fixé à 4,1 % ; 5° Le taux d'évolution des dépenses des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 est fixé à 5,8 % ; 6° Le taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques prescrits par les médecins exerçant dans l'établissement de santé est fixé à 45,5 %. 7° La liste des indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins pris en compte pour évaluer les risques infectieux, médicamenteux et le risque de parcours de soins du patient ainsi que les valeurs limites que doivent atteindre les établissements de santé ciblés sont fixés en annexe. Article 2 La cheffe de service, adjointe au directeur général de l'offre de soins, chargée des fonctions de directrice générale de l'offre de soins par intérim et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000034547291 ANNEXE I. - Mesure du risque infectieux : INDICATEUR COMPOSITE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ICALIN 2) Définition Indicateur, présenté sous la forme d'une note sur 100 et d'une classe de performance, qui objective l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans les établissements de santé, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre. Classe de performance Les résultats sont rendus sous forme de classe de performance, allant de A à E, par catégorie d'établissements de santé. La classe A comprend les établissements ayant l'organisation de la prévention du risque infectieux la plus élaborée. La classe E comprend les établissements les plus en retard pour la prise en compte de la prévention du risque infectieux. Valeur de référence Résultat publié par le ministère chargé de la santé et la Haute autorité de santé sur le site internet Scope Santé ( www.Scopesante.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.