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Arrêté du 11 février 1985 fixant la procédure des élections aux commissions de départementalisation.

Article 1 Les élections prévues à l'article 37 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 susvisé sont organisées par le directeur de l'établissement. La date du scrutin fait l'objet d'un avis affiché au moins un mois à l'avance. Article 2 La liste des électeurs est établie par collège correspondant à chacune des catégories visées à l'article 37 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 susvisé. Elle est affichée pendant huit jours, un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin. Pendant la durée de l'affichage, les électeurs peuvent présenter des réclamations contre les erreurs ou omissions de la liste électorale. En cas de contestation, le directeur de l'établissement statue sans délai. Article 3 Toute personne inscrite sur la liste électorale est éligible à la commission de départementalisation dans le collège au titre duquel elle figure sur ladite liste. Les déclarations de candidature dûment signées, qui comportent l'indication des nom, prénoms, qualités ainsi que du collège au titre duquel se présentent les intéressés, sont adressées quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin au directeur de l'établissement, le timbre de la poste faisant foi. Aucune candidature ne peut être déposée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent. Article 4 La liste des candidatures est arrêtée pour chacune des catégories de candidats et affichée immédiatement par le directeur de l'établissement. Article 5 Les électeurs qui ne peuvent pas voter personnellement soit en raison d'une maladie attestée par un certificat médical, soit en raison d'une absence autorisée peuvent, après avoir fait constater leur empêchement par le directeur de l'établissement, exercer leur droit de vote par un mandataire en lui donnant procuration écrite et signée pour voter en leurs lieu et place. Le mandataire doit être inscrit dans le même collège que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats. Le vote par correspondance est interdit. Article 6 Des bulletins de vote comportant pour chaque collège le nom de tous les candidats sont mis à la disposition des électeurs. Chaque électeur dépose un bulletin de vote comportant un nombre de noms au plus égal au nombre de sièges à pourvoir dans le collège auquel il appartient. Il place son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne comportant aucun signe distinctif. Les bulletins de vote et les enveloppes sont mis à la disposition des électeurs par la direction de l'établissement. Article 7 Les suffrages sont valablement exprimés même si les bulletins comportent moins de noms que de membres à élire. Les bulletins comportant plus de noms que de membres à élire, les bulletins blancs ou illisibles, les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance, les bulletins portant les noms de candidats ne correspondant pas à la catégorie de l'électeur, ou de personnes n'ayant pas fait régulièrement acte de candidature, ainsi que les bulletins déposés sans enveloppe sont considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Article 8 Le directeur de l'établissement fixe le nombre de bureaux de vote et nomme pour chacun de ceux-ci un président et deux assesseurs. Article 9 Sont déclarés élus dans chaque catégorie les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité de voix entre deux ou plusieurs candidats, le ou les plus âgés est ou sont déclarés élus. Article 10 Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation matérielle des élections. Il convoque les collèges électoraux. Il fixe la date et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Article 11 A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote arrête le procès-verbal des opérations électorales. Les résultats de vote sont proclamés en public par le président du bureau. Chaque procès-verbal est transmis au directeur de l'établissement qui procède immédiatement à son affichage. Article 12 Tout électeur et le directeur de l'établissement peuvent, dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats, contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'établissement hospitalier à son siège. Article 13 Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.