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Décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Article 59 Pour les mines, il est tenu des livres fonciers spéciaux. Article 60 Il est tenu un livre foncier des mines par les tribunaux cantonaux et pour les circonscriptions minières qui suivent : Par le tribunal cantonal de Metz pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Ars-sur-Moselle, Audun-le-Tiche, Boulay, Bouzonville, Hayange, Metz, Rombas, Sierck et Thionville ; Par le tribunal cantonal de Château-Salins pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Château-Salins, Delme, Dieuze, Morhange, Rémilly et Vic-sur-Seille ; Par le tribunal cantonal de Sarreguemines pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Albestroff, Bitche, Drulingen, Rohrbach, Saaralbe, Sarreguines et Sarre-Union ; Par le tribunal cantonal de Forbach pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Faulquemont, Forbach, Grostenquin et Saint-Avold ; Par le tribunal cantonal de Mulhouse pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Cernay, Massevaux, Mulhouse, Saint-Amarin et Thann ; Par le tribunal cantonal d'Altkirch pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Huningue et Sierentz ; Par le tribunal cantonal de Guebwiller pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Colmar ; Par le tribunal cantonal de Haguenau pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Strasbourg ; Par le tribunal cantonal de Saverne pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Saverne. Article 61 Lorsqu'une mine est située dans différentes circonscriptions minières, le bureau foncier compétent est désigné par la plus proche juridiction supérieure commune aux bureaux fonciers entre lesquels le conflit est né. Article 62 Pour chaque mine, il est tenu un feuillet spécial. Article 63 Les prescriptions relatives aux immeubles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux concessions de mines. Article 64 L'administration des mines, dès l'octroi d'une concession minière, doit en requérir d'office l'inscription au livre foncier des mines. Il en est de même : 1° En cas de prolongation d'une concession minière ; 2° En cas de modification dans les limites d'une concession déjà existante (partage réel), fusion, extension ; 3° En cas de déchéance de la concession ; 4° En cas de renonciation à tout ou partie d'une concession. L'administration des mines doit en outre requérir d'office l'inscription au livre foncier des immeubles, auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire, de la mention relative à la redevance tréfoncière due, en vertu de l'acte de concession ou d'un décret postérieur, par le concessionnaire au propriétaire de la surface. Article 69 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 70 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 71 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 72 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 73 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 74 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 75 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 76 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 77 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 78 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 79 Décret 2005-563 2005-05-20 art. 24 : Les dispositions des articles 4 et 21 s'appliquent dans chacun des bureaux fonciers, pour un ou plusieurs d'entre eux, à compter de l'informatisation du registre des dépôts, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne pourra être postérieure au 31 décembre

  1. Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 80 Les dispositions des chapitres Ier et II relatives aux bureaux fonciers et la forme des livres fonciers s'appliquent également aux bureaux et aux livres fonciers des mines. Article 81 Sont employés pour la tenue du livre foncier des mines des registres conformes au modèle n° 2 annexé au présent décret. Article 82 Chaque page du registre porte un numéro d'ordre. La désignation du registre est inscrite en première page sous l'indication de la circonscription foncière. Sont mentionnés au dos, sous l'appellation de "livre foncier des mines" le chiffre revenant au volume ainsi que le premier et le dernier numéro des feuillets y contenus. Article 83 Chaque feuillet comporte un titre et trois sections. Le titre est précédé de la désignation du feuillet. Le titre doit contenir une description de la mine. La première section sert à inscrire le concessionnaire ou son ayant cause et l'acquisition de la mine. Les mentions relatives aux droits et travaux de secours appartenant au concessionnaire de la mine sont inscrites au titre dans la colonne "Observations". Les immeubles de la surface d'une mine sont inscrits au livre foncier ordinaire. On y mentionne également la redevance tréfoncière due au propriétaire de la surface. Article 84 Pour chaque livre foncier des mines sont tenus un répertoire des concessionnaires et une liste des mines inscrites. Dans la première section de la liste des mines sont inscrits, dans l'ordre alphabétique, les noms des mines. Dans la deuxième section, on indique, en regard de chaque mine, le numéro du feuillet sur lequel elle est inscrite. En cas de modification de la désignation d'une mine ou du lieu de son inscription, les mentions de la liste sont rectifiées. Si la concession d'une mine est supprimée, l'inscription est rayée lors de la clôture du feuillet de la mine. Article 87 Le présent décret entrera en vigueur en même temps que la loi susvisée du 1er juin
  2. Article 88 Cet article portant le numéro 88 est l'article d'exécution original. Article Annexe I (tableau non reproduit, voir au Journal officiel). Article Annexe II (tableau non reproduit, voir au Journal officiel). Article Préambule Paris, le 18 novembre
  3. Monsieur le Président, La loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, prévoit dans son article 37 que la publicité des droits réels immobiliers dans ces départements continuera à s'effectuer par le moyen du livre foncier selon les règles qui seront fixées par décret. Aux trois livres fonciers qui existaient sous le régime de la loi locale (livre définitif, livre provisoire et livre de propriété) est substitué un livre unique. La tenue de ce registre doit être adaptée aux dispositions des lois civiles françaises qui vont entrer en vigueur le 1er janvier prochain. De là la nécessité d'édicter des règles nouvelles, conformes aux prescriptions de la loi du 1er juin
  4. J'ai, en conséquence, préparé le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect. Le garde des sceaux, ministre de la justice, René RENOULT.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.