Article 59 Pour les mines, il est tenu des livres fonciers spéciaux. Article 60 Il est tenu un livre foncier des mines par les tribunaux cantonaux et pour les circonscriptions minières qui suivent : Par le tribunal cantonal de Metz pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Ars-sur-Moselle, Audun-le-Tiche, Boulay, Bouzonville, Hayange, Metz, Rombas, Sierck et Thionville ; Par le tribunal cantonal de Château-Salins pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Château-Salins, Delme, Dieuze, Morhange, Rémilly et Vic-sur-Seille ; Par le tribunal cantonal de Sarreguemines pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Albestroff, Bitche, Drulingen, Rohrbach, Saaralbe, Sarreguines et Sarre-Union ; Par le tribunal cantonal de Forbach pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Faulquemont, Forbach, Grostenquin et Saint-Avold ; Par le tribunal cantonal de Mulhouse pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux de Cernay, Massevaux, Mulhouse, Saint-Amarin et Thann ; Par le tribunal cantonal d'Altkirch pour les mines situées dans le ressort des tribunaux cantonaux d'Altkirch, Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Huningue et Sierentz ; Par le tribunal cantonal de Guebwiller pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Colmar ; Par le tribunal cantonal de Haguenau pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Strasbourg ; Par le tribunal cantonal de Saverne pour les mines situées dans le ressort du tribunal de première instance de Saverne. Article 61 Lorsqu'une mine est située dans différentes circonscriptions minières, le bureau foncier compétent est désigné par la plus proche juridiction supérieure commune aux bureaux fonciers entre lesquels le conflit est né. Article 62 Pour chaque mine, il est tenu un feuillet spécial. Article 63 Les prescriptions relatives aux immeubles s'appliquent, sauf dispositions contraires, aux concessions de mines. Article 64 L'administration des mines, dès l'octroi d'une concession minière, doit en requérir d'office l'inscription au livre foncier des mines. Il en est de même : 1° En cas de prolongation d'une concession minière ; 2° En cas de modification dans les limites d'une concession déjà existante (partage réel), fusion, extension ; 3° En cas de déchéance de la concession ; 4° En cas de renonciation à tout ou partie d'une concession. L'administration des mines doit en outre requérir d'office l'inscription au livre foncier des immeubles, auprès de l'inscription de l'immeuble bénéficiaire, de la mention relative à la redevance tréfoncière due, en vertu de l'acte de concession ou d'un décret postérieur, par le concessionnaire au propriétaire de la surface. Article 69 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 70 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 71 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 72 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 73 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 74 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 75 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 76 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 77 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 78 Conformément à l'article 101 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009, le chapitre II du titre II est abrogé sauf pour son application aux livres fonciers des mines. Article 79 Décret 2005-563 2005-05-20 art. 24 : Les dispositions des articles 4 et 21 s'appliquent dans chacun des bureaux fonciers, pour un ou plusieurs d'entre eux, à compter de l'informatisation du registre des dépôts, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne pourra être postérieure au 31 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.