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Arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs

Article 1 Le présent arrêté s'applique aux produits et équipements mentionnés à l'article R. 557-6-2 du code de l'environnement ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 du code de l'environnement habilités à en réaliser les opérations d'évaluation de la conformité ou demandant à l'être. Article 2 La liste des artifices de divertissement ne pouvant être détenus, manipulés, utilisés, acquis et mis à disposition sur le marché français, mentionnée au point IV de l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement, est donnée en annexe I. Article 3 Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 1er juillet 2015, les dispositions du IV de l'article 3 sont applicables à compter du 17 octobre

  1. Article 4 L'habilitation et le certificat de formation prévus à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement sont délivrés pour une ou plusieurs des classes d'activités définies à l'annexe III du présent arrêté. Article 5 La délivrance d'un certificat de formation est subordonnée à l'obtention par le candidat d'une attestation de fin de formation et à l'évaluation de ses connaissances sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et une épreuve pratique. Le contenu de ces épreuves et leur niveau de réussite minimal sont définis par le cahier des charges prévu à l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement. Le certificat de formation est délivré par un organisme agréé, au sens de l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement, pour une durée limitée définie par le cahier des charges mentionné au même article. Cette durée ne peut excéder cinq ans. Le certificat de formation délivré mentionne a minima les informations suivantes : - identification du titulaire du certificat (nom, prénom, qualité, date de naissance) ; - identification des produits pour l'utilisation ou la manipulation desquels le titulaire est formé ; - identification de la ou les classes d'activités pour lesquelles le titulaire est formé ; - date d'entrée en vigueur et durée de validité du certificat. Le certificat de formation est renouvelé à la demande du titulaire ou de son employeur avant la date d'expiration de celui-ci. En vue de ce renouvellement, le candidat se soumet aux examens et épreuves prévus au premier alinéa. En cas de réussite, le certificat est renouvelé. Dans le cas contraire, le candidat suit de nouveau la formation. Article 6 L'habilitation ne peut être délivrée par un organisme agréé, au sens de l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement, qu'à son personnel et uniquement pour les produits que ce personnel manipule ou utilise dans le cadre de ses missions. L'organisme agréé s'assure au préalable que ce personnel présente les aptitudes nécessaires au bon accomplissement des tâches autorisées par l'habilitation. L'organisme agréé met en place des moyens contrôlables de vérification que les connaissances dispensées dans le cadre de l'habilitation sont comprises, appliquées et maintenues dans le temps. L'habilitation est délivrée pour une durée limitée, déterminée par l'organisme agréé et qui ne peut excéder trois ans. Elle précise sa date d'entrée en vigueur, sa durée de validité ainsi que les produits qu'elle concerne et la ou les classes d'activités pour lesquelles elle est délivrée. Avant le terme de sa validité, l'habilitation peut être renouvelée. Le renouvellement s'effectue dans les mêmes conditions et selon les mêmes critères que l'habilitation initiale. Article 7 Les connaissances à acquérir, le contenu et la durée des formations sont définis dans le cahier des charges prévu à l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement. Ces connaissances incluent tout ou partie des sujets liés à la sécurité industrielle du produit, et notamment les sujets suivants : - la réglementation en vigueur relative aux produits concernés ; - les exigences essentielles de sécurité et, le cas échéant, les spécifications techniques applicables aux produits ; - le fonctionnement, la composition et les caractéristiques des produits ; - les risques et dangers que les produits présentent sur tout leur cycle de vie jusqu'à leur élimination ; - les dysfonctionnements des produits et les dangers liés à ces dysfonctionnements ; - les règles élémentaires de la mise en œuvre des produits, notamment les modalités de calcul des distances de sécurité ; - pour les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, les règles de sécurité en cas d'assemblage des produits ou de mise en liaison. Ces sujets font l'objet d'un degré d'approfondissement adapté au type de produit et aux objectifs de la formation. Des cas pratiques et des exercices de manipulation ou d'utilisation des produits sont notamment prévus. Les durées des stages sont adaptées au type de produit manipulé ou utilisé et à l'activité concernée par la formation. Article 8 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux habilitations et aux certificats délivrés en application d'une autre réglementation relative à l'acquisition, la détention, la manipulation ou l'utilisation d'articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 telle que mentionnée à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement. Article 9 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux organismes agréés en application d'une autre réglementation relative à l'acquisition, la détention, la manipulation ou l'utilisation d'articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 telle que mentionnée à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement. Article 10 L'organisme souhaitant être agréé dépose un dossier qui tient lieu de demande auprès du ministre chargé de la sécurité industrielle. Ce dossier contient au moins les éléments suivants :
  2. Identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone et de fax, nom et coordonnées de la personne responsable de la formation ou de la délivrance de l'habilitation.
  3. Etendue de la demande : - pour la délivrance de certificats de formation : produits pour lesquels la formation sera délivrée, capacité de formation de l'organisme (nombre de stagiaires par session et nombre de sessions par an) ; - pour la délivrance d'habilitation : classes d'activités définies à l'annexe III pour lesquelles l'habilitation est prévue et produits concernés par l'habilitation.
  4. Capacités de l'organisme : - délivrance de certificats de formation : éléments justifiant que les formations proposées respectent et remplissent les conditions et dispositions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement (liste des moyens humains dont copies des qualifications des formateurs, liste des moyens techniques, installations, équipements, etc.). Les supports de cours, les documents qui seront remis aux stagiaires et le détail des contrôles et des vérifications des connaissances sont par ailleurs inclus dans ces éléments ; - délivrance d'habilitation : éléments justifiant que les connaissances prévues par le cahier des charges mentionné à l'article R. 557-6-14 du code l'environnement sont prises en compte et adaptées au site de l'organisme et à ses produits (description des installations, des postes de travail, des produits et contenu des informations qui sont délivrées au personnel qui disposera de l'habilitation), moyens contrôlables prévus au deuxième alinéa de l'article 6 mis en place ; - dans tous les cas : rapport d'évaluation par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques du dossier déposé tel que prévu par l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement, réalisé à la demande et aux frais du demandeur. L'absence de réponse à une demande d'agrément sous douze mois vaut décision d'acceptation d'agrément. Article 11 L'agrément des organismes est délivré pour une durée de cinq ans. L'agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme avant son expiration. La demande de renouvellement de l'agrément est accompagnée des documents suivants : - le dossier de demande initial mis à jour ; - pour les organismes délivrant des certificats de formation, un bilan synthétique fourni par l'organisme portant sur ses activités depuis le dernier agrément. Article 14 Les dispositions du présent arrêté relatives aux articles pyrotechniques sont applicables à compter du 1er juillet 2015, à l'exception de celles du IV de l'article 3, qui s'appliquent à compter du 17 octobre
  5. Les dispositions relatives aux autres produits explosifs sont applicables à compter du 20 avril
  6. Article 15 La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I ARTIFICES DE DIVERTISSEMENT NE POUVANT ÊTRE MIS À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
  7. Bombes sphériques de plus de 300 mm de diamètre ou de plus de 10 kg de matière active.
  8. Bombes cylindriques de plus de 210 mm de diamètre ou de masse de matière active supérieure à 7 kg,
  9. Marrons d'air de plus de 100 mm de diamètre ou dont la masse de composition d'effet sonore est supérieure à 150 g.
  10. Bombes et chandelles romaines comportant plus de 150 g de composition éclair (à effet sonore et générant une forte surpression aérienne).
  11. Marrons de terre de plus de 70 g de composition d'effet sonore.
  12. Tout artifice comportant les substances suivantes : - arsenic ou ses composés ; - mélanges contenant plus de 80 % de chlorates ; - mélanges de chlorates comportant plus de 0,15 % de bromates ; - mélanges de chlorates et de métaux ; - mélanges de chlorates et de phosphore rouge ; - mélange de chlorates et de ferrocyanure de potassium ; - mélange de chlorates et de soufre ou de sulfures ; - composés de mercure ; - phosphore blanc ; - picrates ou acide picrique ; - mélanges de soufre et d'acide libre ; - zirconium ayant une granulométrie inférieure à 40 µm ; - hexachlorobenzène ou tout autre composé interdit en vertu de la législation communautaire. Article Annexe II format du numéro d'enregistrement des articles pyrotechniques Numéro d'enregistrement DATE de délivrance du certificat de conformité (modules B et G) ou approbations de systèmes de qualité (module H) et, le cas échéant, date d'expiration FABRICANT Type de produit (générique) et sous-type, le cas échéant Module de la conformité de la phase de production

(1)Organisme notifié effectuant l'évaluation de la conformité de la phase de production
(1)Informations complémentaires
(1)Cette case doit toujours être remplie si le responsable est l'organisme notifié effectuant la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article R. 557-6-5 du code de l'environnement, point a (module B). Il n'est pas nécessaire de la remplir pour les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article précité, points bet c(modules G et H). L'information (si elle est connue) est communiquée si un autre organisme notifié est concerné. Article Annexe III CLASSES D'ACTIVITÉS DE MANIPULATION Classes d'activité de manipulation : Classe
  1. - Activités liées aux stockages de produits, notamment : - transports internes des produits pour mise en stock ; - sortie et mise en stock des produits. Classe
  2. - Activités liées aux opérations de conditionnement et reconditionnement des produits sans opération sur le produit en lui-même, notamment : - opérations d'ouverture de cartons d'emballage ou de picking ; - opérations de reconditionnement dans des emballages de différentes tailles. Classe
  3. - Activités de mise en liaison et autres opérations sur le produit en lui-même ne constituant pas une modification du type défini dans l'attestation d'examen CE de type, notamment : - assemblage de produit, mise en liaison ; - démontage de produit ; - transformation du produit ne donnant pas lieu à un type différent. Classe 4 - Activités liées aux opérations à réaliser dans les magasins de vente et réserves attenantes, notamment : - mise en stock des produits ; - sortie des produits de leurs emballages ; - mise en rayon. Classe 5 - Autres activités. Classes d'activités d'utilisation : Classe 6 - Mise en œuvre / fonctionnement du produit.

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