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Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'

Article 1 Afin d'assurer la sauvegarde de leurs occupants et de leur voisinage contre les risques d'incendie et de panique, les immeubles de grande hauteur doivent être construits et aménagés conformément aux dispositions du règlement de sécurité figurant en annexe au présent arrêté. Article 2 L'arrêté du 18 octobre 1977modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique est abrogé. Article 3 Le présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française, est applicable aux projets dont la demande de permis de construire est déposée après le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel il sera publié. Article Appendice CAHIER DES CHARGES RELATIF À LA PRÉVENTION INCENDIE DANS LES TOURS DE CONTRÔLE DESTINÉES À LA NAVIGATION AÉRIENNE Sommaire I. - Dispositions générales 1.1. Définition 1.2. Application du cahier des charges aux établissements existants II. - Conditions d'utilisation Installations classées III. - Obligations relatives à l'occupation des locaux Responsabilité des propriétaires, constructeurs et exploitants IV. - Construction 4.1. Conception et desserte 4.2. Voies d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie 4.3. Isolement V. - Résistance au feu des structures VI. - Eléments de couverture VII. - Façades VIII. - Distribution 8.1. Distribution intérieure 8.2. Locaux à risques IX. - Conduits et gaines 9.1. Dispositions générales relatives aux cages, trémies, gaines et conduits 9.2. Dispositions particulières aux gaines verticales non recoupées 9.3. Dispositions particulières aux gaines verticales recoupées 9.4. Dispositions particulières aux gaines et conduits d'allure horizontale X. - Dégagements 10.1. Escalier principal d'évacuation 10.2. Dégagements intérieurs XI. - Aménagements intérieurs 11.1. Réaction au feu des matériaux de sol 11.2. Plafonds et plafonds suspendus 11.3. Revêtements des parois latérales XII. - Désenfumage 12.1. Désenfumage de l'escalier principal d'évacuation 12.2. Désenfumage de la vigie XIII. - Chauffage, ventilation, conditionnement d'air 13.1. Production de chaleur 13.2. Réseaux de ventilation XIV. - Installations électriques 14.1. Généralités 14.2. Transformateurs 14.3. Définitions des installations 14.4. Caractéristiques des installations de sécurité 14.5. Caractéristiques des sources de sécurité 14.6. Indépendance des canalisations XV. - Eclairage XVI. - Ascenseurs 16.1. Cages et cabines d'ascenceurs 16.2. Protection des accès aux ascenseurs 16.3. Dispositions complémentaires relatives aux paliers de desserte 16.4. Secours des centres d'ascenseurs 16.5. Ascenseurs prioritaires XVII. - Moyens de secours contre l'incendie 17.1. Moyens d'extinction 17.2. Système de sécurité incendie XVIII. Obligations des propriétaires, des exploitants et des occupants 18.1. Vérifications 18.2. Exercices, information des occupants 18.3. Travaux 18.4. Interdictions diverses CAHIER DES CHARGES RELATIF À LA PRÉVENTION INCENDIE DANS LES TOURS DE CONTRÔLE DESTINÉES À LA NAVIGATION AÉRIENNE I. - Dispositions générales 1.1. Défintion Sont concernées par le présent cahier des charges les tours de contrôle destinées à la navigation aérienne, non occupées en leur fût par des locaux autres que directement liés au fonctionnement de la tour de contrôle, et dont le plancher bas du niveau le plus haut (accessible aux contrôleurs aériens) est à plus de 28 mètres, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation. Ces installations sont destinées à recevoir un effectif 19 personnes. Les tours habitées ou accueillant des activités au sein de leur fût et dont le plancher bas du niveau le plus haut est à plus de 28 mètres, conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, sont assujetties aux règles relatives aux immeubles de grande hauteur. 1.2. Application du cahier des charges aux établissements existants A l'exception des dispositions relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, le présent cahier des charges ne s'applique pas aux établissements existants. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans les tours existantes, les dispositions du présent cahier des charges sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. II. - Conditions d'utilisation Installations classées A l'exception des installations strictement nécessaires au fonctionnement de la navigation aérienne (exemple : les chargeurs des onduleurs...), les tours de contrôle ne contiennent pas d'installations classées dans la nomenclature relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque le classement résulte des dangers d'incendie et d'explosion qu'ils représentent. Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des liquides particulièrement inflammables ou des liquides inflammables de 1re catégorie. III. - Obligations relatives à l'occupation des locaux Responsablité des propriétaires, constructeurs et exploitants Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations et équipements sont établis en conformité avec les dispositions réglementaires et en particulier que le comportement au feu des matériaux et éléments de construction répond aux conditions fixées par le présent cahier des charges. Le contrôle exercé par l'administration ou par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne dégage pas les constructeurs et installateurs des responsabilités qui leur incombent personnellement. Les propriétaires maintiennent et entretiennent les installations en conformité avec les dispositions du présent cahier des charges ; pour ce faire, ils font procéder : - pendant les travaux de construction et d'aménagement, à la vérification par un organisme agréé par le ministère de l'intérieur ; - pendant l'exploitation de l'établissement, à des vérifications périodiques des équipements par des techniciens compétents ou par un organisme agréé suivant les dispositions du chapitre 18.1 du présent cahier des charges. IV. - Construction 4.1. Conception et desserte 4.1.1. Enumération des principes de sécurité Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage et pour assurer la sécurité de la navigation aérienne, la construction des tours de contrôle permet de respecter les principes de sécurité ci-après : Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension : - la tour de contrôle est divisée en compartiments définis au présent cahier des charges, leurs parois ne permettent pas le passage du feu de l'un à l'autre ; - les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités ; - les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits. L'évacuation des occupants est assurée au moyen d'un escalier encloisonné ou à l'air libre. - l'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie. La tour de contrôle comporte : - une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celle utilisée en service normal ; - un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants. En cas de sinistre dans une partie de la tour, au moins un ascenseur ou monte-charge continue de fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu. Des dispositions appropriées empêchent le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de la tour. Pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à une tour de contrôle, celle-ci est isolée par un volume de protection répondant aux conditions fixées par le présent cahier des charges. 4.2. Voies d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie Les accès de la tour utilisables par les sapeurs-pompiers sont situés à 30 mètres au plus d'une voie permettant la circulation et le stationnement des engins de lutte contre l'incendie. Cette voie d'une largeur minimale de 8 mètres comporte une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes : - largeur : 3 mètres ; - largeur de l'aire d'évolution devant l'accès à la tour : 6 mètres sur une longueur de 20 mètres minimum ; - force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ; - résistance au poinçonnement 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 m² ; - rayon intérieur minimal R = 11 mètres ; - Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon inférieur à 50 mètres (S et R étant exprimés en mètres) ; - hauteur libre : 3,50 mètres (passage sous portique) ; - pente inférieure à 15 %. Si la desserte nécessite l'utilisation d'une impasse sur une longueur supérieure à 30 mètres, elle est terminée par une aire de manœuvre de retournement et répond aux caractéristiques ci-dessus énoncées. 4.3. Isolement 4.3.1. Définition et servitude du volume de protection Le volume de protection est un espace libre de toute construction correspondant aux nus de la projection des parties les plus saillantes des façades. Ce volume est dégagé de tout élément combustible sur une distance de 8 mètres. Les sorties sur ce niveau sont atteintes en permanence à partir des voies accessibles. Le franchissement du volume de protection par une galerie de liaison est autorisé dans les conditions suivantes : - la galerie ne comporte aucun dépôt ou aménagement constituant une charge calorifique appréciable ; - la galerie est isolée de chaque bâtiment mis en communication par des blocs-portes, pare-flammes une demi-heure ou E 30 ; - la galerie ne sert de cheminement d'évacuation que si elle dégage directement sur l'extérieur. 4.3.2. Isolement latéral entre une tour de contrôle et les tiers contigus Pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à une tour de contrôle, celle-ci est isolée des constructions voisines par un mur ou une façade verticale coupe-feu de degré deux heures ou REI 120, sur toute la hauteur de la construction du tiers ; ce degré est porté à trois heures ou REI 180 si le bâtiment tiers abrite une exploitation à risques particuliers d'incendie. Sur un plan horizontal, l'une des dispositions suivantes est adoptée : - la façade est coupe-feu de degré deux heures, REI 120 ou EI 120, sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d'héberge, les baies éventuellement pratiquées étant pare-flammes de degré deux heures ou E 120 et montées sur des châssis fixes ; - la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30, sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. Si le tiers abrite une exploitation à risques particuliers d'incendie, cette valeur est portée à pare-flammes de degré une heure ou E 60 sur une distance de 8 mètres. Une communication est possible soit par un dispositif d'intercommunication muni de 2 blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30, soit par l'intermédiaire d'un bloc-porte coupe-feu de degré une heure, munie d'un ferme-porte ou EI 60-C. 4.3.3. Isolement en vis-à-vis Si les façades de la tour de contrôle et d'un tiers sont séparées par un volume de protection de moins de 8 mètres, la façade de l'un d'eux est pare-flammes de degré une heure, RE 60 ou E 60, les baies éventuelles étant obturées par des éléments pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30. La partie horizontale de la toiture située dans le volume de protection des 8 mètres dispose d'un écran pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30 pour un feu intérieur. V. - Résistance au feu des structures Les éléments principaux de la structure et les planchers de recoupements de la tour sont : - stables au feu de degré deux heures ou R. 120 pour la structure ; - coupe-feu de degré deux heures ou REI 120 pour les planchers de recoupement, au sens du compartimentage incendie de la tour. Il n'est pas exigé de résistance au feu pour les superstructures de la vigie. VI. - Eléments de couverture Les éléments constitutifs de la toiture sont B roof (t ). VII. - Façades Les éléments de façades rapportés distincts de la structure porteuse sont M1 ou B-s3, d 1. Ils respectent les dispositions définies dans l'instruction technique n° 249. VIII. - Distribution intérieure 8.1. Distribution intérieure 8.1.1. Le fût Le fût de la tour est recoupé horizontalement par des planchers coupe-feu de degré deux heures, EI 120 ou REI 120, formant des compartiments dont la hauteur entre planchers est inférieure à 11 mètres. Toutefois, les compartiments ainsi formés comportent des planchers intermédiaires coupe-feu de degré une heure tous les 6 mètres maximum, EI 60 ou REI 60. Les communications entre les locaux et les escaliers encloisonnés ou à l'air libre s'effectuent par des dispositifs d'intercommunication d'une surface comprise entre 3 et 6 mètres carrés, équipés de deux blocs-portes, pare-flammes de degré une demi-heure, munis de ferme-porte ou E 30-C. Aucun local ne débouche directement dans le volume d'un escalier encloisonné ou à l'air libre. 8.1.2. Espace sous vigie 8.1.2.1. Définition L'espace sous vigie constitue un compartiment dans lequel débouchent l'escalier et les ascenseurs venant du niveau d'accès de la tour et dans lequel prennent naissance les communications verticales menant au podium de la vigie. Cet espace peut comporter des " locaux de vie " du personnel de vigie, pouvant notamment disposer d'éléments de cuisson et de remise en température dont la puissance cumulée est limitée à 3,5 kW. 8.1.2.2. Exigences Les " locaux de vie " situés dans l'espace sous vigie, sont isolés du palier de distribution du niveau par des parois coupe-feu de degré une heure ou EI 60 et des blocs-portes coupe-feu de degré une demi-heure, munis de ferme-porte ou EI 30-C. L'escalier menant à la vigie dispose d'un bloc-porte d'isolement pare-flammes de degré une demi-heure, équipé d'un ferme-porte ou E 30-C s'ouvrant dans le sens de l'évacuation depuis la vigie. 8.1.3. Vigie La vigie comprend l'espace de surveillance et le local technique associé (strictement en sous-face) ; ces espaces ne sont pas isolés entre eux. Cet ensemble forme un compartiment. 8.2. Locaux à risques 8.2.1. Locaux à risques importants Les locaux à risques importants sont : - les réserves limitées aux besoins de la tour ; - les postes de transformation ; - les locaux électriques " Haute tension ". Ces locaux sont isolés par des parois et planchers coupe-feu de degré deux heures, EI 120 ou REI 120 et des blocs-portes coupe-feu de degré une heure, munis de ferme-porte ou EI 60-C. Ils sont isolés des dégagements par des dispositifs d'intercommunication. 8.2.2. Locaux à risques moyens Les locaux à risques moyens sont : - les machineries d'ascenseurs ; - les locaux techniques de climatisation ; - les locaux électriques ; - les locaux batteries. Ces locaux sont isolés par des parois et planchers coupe-feu de degré une heure, REI 60 ou EI 60 et des blocs-portes coupe-feu de degré une demi-heure, munis de ferme-porte ou EI 30-C. Les locaux dits volume technique protégé (VTP) abritant des équipements du système de sécurité incendie sont traités comme des locaux à risques moyens. IX. - Conduits et gaines 9.1. Dispositions générales relatives aux cages, trémies, gaines et conduits Des dispositions appropriées empêchent le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble. Les cages d'escalier, d'ascenseur et de monte-charge sont constituées de parois construites en matériaux incombustibles ou A1 et coupe-feu de degré deux heures, EI 120 ou REI 120. Tous les autres conduits verticaux sont placés dans des gaines, sauf s'ils présentent eux-mêmes un degré coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie. 9.2. Dispositions particulières aux gaines verticales non recoupées Les gaines techniques verticales dont le recoupement au droit des planchers est rendu impossible par leur destination, sont coupe-feu de degré deux heures EI 120 (

  1. ve)(i o). Les dispositifs de visites, tels que les trappes ou portes de visite sont coupe-feu de degré deux heures ou EI 120. Ces dispositifs sont maintenus normalement fermés par une serrure, sauf dans les cas visés à l'alinéa suivant. Les dispositifs de communication entre les ascenseurs et les compartiments répondent aux dispositions du chapitre XVI § 16.2 du présent cahier des charges. 9.3. Dispositions particulières aux gaines verticales recoupées Toutes les gaines techniques verticales autres que celles visées à l'article précédent sont recoupées au droit de chaque plancher constituant les compartiments par des séparations coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 ne laissant aucun vide entre les conduits. Le calfeutrement s'effectue également autour des câbles électriques. Les trappes et portes de visite de ces gaines sont coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30 et maintenues normalement fermées par une serrure. Leur surface par gaine et par niveau est limitée à 0,80 m² pour les gaines contenant les conduits aérauliques de chauffage ou de ventilation et à 1,40 m² pour les gaines contenant les conduits d'évacuation ou d'alimentation en eau, des câbles, canalisations ou tableaux électriques. Au-delà de ces surfaces, les trappes ou portes de visite sont coupe-feu de degré une heure ou EI 60. 9.4. Dispositions particulières aux gaines et conduits d'allure horizontale Les gaines ou conduits d'allure horizontale présentent, dans la traversée des parois coupe-feu des locaux présentant des dangers d'incendie, un coupe-feu de traversée égal au degré coupe feu de la paroi franchie. Les matériaux constituant les parois des gaines d'allure horizontale sont de catégorie M0 ou A2-s 1, d0 ; les trappes de visite sont d'un degré coupe-feu égal à la moitié de celui de la gaine. X. - Dégagements 10.1. Escalier principal d'évacuation Les tours de contrôle disposent d'un escalier de deux unités de passage desservant au moins le niveau bas du dernier compartiment. Cet escalier permet le passage d'un brancard. Cet escalier est encloisonné ou à l'air libre. Pour être considéré comme à l'air libre, la façade est mise en communication avec l'extérieur sur une proportion d'au moins 50 % par volée. L'escalier desservant les étages est continu jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur ou sur un dégagement menant directement à l'extérieur. Les cages d'escaliers desservant les étages et celles desservant les sous-sols sont interrompues au niveau d'évacuation. Aucun local ne débouche directement dans l'escalier principal d'évacuation. les communications éventuelles s'effectuent par l'intermédiaire d'un dispositif d'intercommunication équipé de deux blocs-portes, pare-flammes de degré une demi-heure et munis de ferme-porte ou E 30-c. Toutefois, pour des raisons d'exploitation, les portes peuvent être à fermeture automatique, asservie à la détection incendie. Le débouché de l'escalier au niveau d'évacuation s'effectue : - soit directement sur l'extérieur ; - soit, dans le cas d'une évacuation via une galerie, à moins de 20 mètres d'une sortie sur l'extérieur. 10.2. Dégagements intérieurs La vigie et les locaux du compartiment le plus haut sont desservis par un dégagement ayant une largeur d'une unité de passage menant à l'escalier principal d'évacuation de deux unités de passage. Ce dégagement débouche par l'intermédiaire d'un dispositif d'intercommunication dans l'escalier principal d'évacuation de la tour de contrôle. XI. - Aménagements intérieurs 11.1. Réaction au feu des matériaux de sol Les revêtements de sol sont être de catégorie M3 ou Bfl - s1. La paroi support du revêtement est de catégorie M0 ou A1, sauf pour les planchers surélevés, à libre accès, qui peuvent être de catégorie M1 ou B, côté plénum. 11.2. Plafonds et plafonds suspendus La paroi support du revêtement est de catégorie M0 ou A1. Les éléments constitutifs des plafonds suspendus et les matériaux de revêtement des plafonds sont de catégorie M1 ou B-s2, d0. En outre, la charge calorifique surfacique dépasse pas 21 MJ par mètre carré. Dans les dégagements communs, les éléments constitutifs des plafonds suspendus et les matériaux de revêtement des plafonds sont réalisés en matériaux de catégorie M0 ou A2-s2, d0. Le plénum entre le plancher haut et le plafond suspendu est recoupé par des éléments en matériaux de catégorie M0 ou A1 ou par des parois coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30 et ne contient que des matériaux de catégorie M0 ; toutefois des matériaux de catégorie A2-s2, d0 sont admis. Les éventuels câbles électriques répondent aux dispositions de l'article 14.1. Ces cellules ont une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension n'excédant pas 30 mètres. Si la hauteur du plénum excède 0,20 mètre, il est visitable dans toutes ses parties. 11.3. Revêtements des parois latérales La paroi support du revêtement est de catégorie M0 ou A1. Les matériaux de revêtement des parois latérales, à l'exception des blocs-portes, sont de catégorie M1 ou B-s2, d0. Toutefois, la charge calorifique surfacique du revêtement ne dépasse pas 21 MJ par mètres carrés. Dans les dégagements communs, à l'exception des cabines d'ascenseur, les matériaux de revêtement des parois latérales, à l'exception des blocs-portes sont de catégorie M0 ; toutefois des matériaux de catégorie A2-s2, d0 sont admis. XII. - Désenfumage 12.1. Désenfumage de l'escalier principal d'évacuation L'escalier principal d'évacuation, s'il est encloisonné, est mis en surpression et dispose en partie haute d'un ouvrant d'au moins un mètre carré, dont la commande manuelle est située à proximité de l'accès à l'escalier au niveau d'évacuation. La surpression réalisée est comprise entre 20 et 80 pascals. Ces valeurs s'entendent toutes portes fermées. Le débit est tel qu'il assure une vitesse de passage de l'air supérieure ou égale à 0,50 mètre par seconde à travers la porte d'accès au niveau sinistré, les autres niveaux étant fermés. 12.2. Désenfumage de la vigie La vigie dispose d'un désenfumage naturel calculé sur la base du 1/100e avec un minimum de un mètre carré. La commande est manuelle et placée à l'entrée du compartiment incluant la vigie. XIII. - Chauffage, ventilation, conditionnement d'air Les installations de ventilation, de chauffage et de climatisation sont conformes aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II du règlement de sécurité des établissement recevant du public. De plus, les dispositions suivantes sont appliquées : 13.1. Production de chaleur La production de chaleur par combustible est interdite dans la tour ou dans le volume de protection. 13.2. Réseaux de ventilation Quand les réseaux de ventilation ne sont pas placés dans une gaine telle que définie au chapitre IX du présent cahier des charges, ils disposent d'un clapet coupe-feu à la traversée des planchers de recoupement des compartiments. Ils assurent un degré coupe-feu de traversée entre les compartiments. En vigie, les plénums des planchers surélevés, à libre accès ne servent pas de plénum de soufflage. Les locaux de ventilation situés dans le fût répondent aux spécifications des locaux à risques moyens. Les conduits de ventilation disposent de clapets coupe-feu au franchissement de la paroi du local, assurant le degré coupe-feu de traversée. Pour les centrales de traitement d'air dont le débit est supérieur à 10 000 mètres cubes par heure, un détecteur autonome déclencheur (DAD), sensible aux fumées et aux gaz de combustion est installé en aval du caisson de traitement d'air et à l'origine des conduits de distribution. Ce détecteur, conforme à la norme NF S 61-961 (septembre 2007) assure automatiquement : - l'arrêt du ventilateur ; - la fermeture d'un registre métallique situé en aval des filtres ; - s'il y a lieu, la coupure de l'alimentation électrique des batteries de chauffe. XIV. - Installations électriques 14.1. Généralités Les câbles électriques répondent aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d'essai. L'ensemble des canalisations et équipements est installé de manière que l'on puisse facilement en tout temps localiser les défauts et remplacer les matériels et conducteurs détériorés. 14.2. Transformateurs Les transformateurs de puissance peuvent être secs ou contenir un diélectrique liquide. Leur refroidissement est naturel sans ventilation forcée. Si le diélectrique est un liquide inflammable, la quantité n'est pas supérieure à 25 litres par cuve, bac, réservoir ou par groupe de tels récipients communicants. Les transformateurs sont placés dans un local dont les parois sont coupe-feu de degré deux heures, EI 120 ou REI 120 et les blocs-portes coupe-feu de degré une heure et munis d'un ferme-porte ou EI 60-C. Ce local est ventilé directement sur l'extérieur. Si la ventilation est mécanique, elle est alimentée par la source de sécurité. En outre, s'il s'agit de transformateurs contenant un diélectrique liquide, le local comporte un cuvelage de rétention étanche dont les dimensions correspondent au volume total du diélectrique. Des dispositions semblables sont applicables au matériel électrique pouvant présenter des dangers analogues. 14.3. Définitions des installations Les installations électriques comprennent :
  2. a)Les installations normales utilisées en exploitation courante et alimentées par la ou les sources normales ;
  3. b)Les installations de remplacement constituées de tout ou partie des installations normales qu'il y a lieu de réalimenter par une ou plusieurs sources différentes de la source normale, s'il est envisagé de poursuivre l'exploitation en cas de défaillance de cette source ;
  4. c)Les installations de sécurité, dont le maintien en service est indispensable pour assurer la sécurité des personnes et la mise en sécurité de la tour en cas de sinistre et en cas de défaillance des sources normales ; leurs conditions de fonctionnement et leurs sources d'alimentation répondent aux dispositions des articles ci-dessous. 14.4. Caractéristiques des installations de sécurité Les installations de sécurité comprennent : - l'éclairage de sécurité ; - au moins un ascenseur utilisable par les services de secours en cas de sinistre ; - le désenfumage ; - les surpresseurs des sources d'eau ; - la ventilation mécanique des locaux de transformation si elle existe ; - le système de sécurité incendie. Ces équipements de sécurité incendie sont maintenus en service pendant toute la durée du sinistre avec un minimum de une heure. Les installations de sécurité sont alimentées, à partir d'un tableau dit " de sécurité ", propre à la tour de contrôle. Les installations de sécurité répondent aux dispositions prescrites à la section III du chapitre VII du règlement de sécurité des établissements recevant du public. 14.5. Caractéristiques des sources de sécurité Les sources de sécurité permettent d'assurer simultanément l'alimentation de toutes les installations de sécurité. La source de sécurité peut être constituée par la source de remplacement de la navigation aérienne. Dans ces conditions, un départ spécifique est prévu, alimentant le tableau de sécurité. La coupure générale de l'alimentation électrique de la tour n'affecte, en aucun cas, les installations de sécurité incendie. Dans le cas d'une alimentation de sécurité par un groupe électrogène, celui-ci n'est pas situé à un niveau supérieur au niveau accessible aux engins des sapeurs-pompiers. De plus, l'installation de groupes fonctionnant au gaz fait l'objet d'un examen par la commission centrale de sécurité. 14.6. Indépendance des canalisations Les canalisations alimentant les installations de sécurité sont établies de façon qu'un dérangement survenant sur les autres installations électriques ne les prive pas d'énergie électrique. XV. - Eclairage Les installations d'éclairage satisfont aux dispositions du chapitre VIII du règlement de sécurité des établissements recevant du public. Les installations d'éclairage des circulations et des parties communes de chaque compartiment sont conçues de façon que la défaillance d'un foyer lumineux ou du circuit qui l'alimente n'ait pas pour effet de priver intégralement d'éclairage, une de ces circulations ou parties communes. La même règle est applicable aux escaliers. XVI. - Ascenseurs 16.1. Cages et cabines d'ascenseurs Les cages d'ascenseur sont réalisées dans les conditions définies au chapitre IX, paragraphes 9.1 et 9.2 du présent cahier des charges. Les ascenseurs sont installés conformément au décret n° 2000-810 du 24 août 2000, relatif à la mise sur le marché des ascenseurs. Les ascenseurs débouchent, dans tous les cas, sur des circulations horizontales communes et leurs accès sont protégés en cas d'incendie selon les dispositions prévues ci dessous : 16.2. Protection des accès aux ascenseurs L'accès aux ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie. En cas de sinistre dans une partie de la tour de contrôle, les ascenseurs et monte-charge continuent de fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu. Les spécifications (coupe-feu de degré deux heures, EI 120 ou REI 120), indiquées dans l'article 9.1 du présent cahier des charges concernant les gaines d'ascenseurs, sont assurées selon une des solutions suivantes :
  5. a)L'accès à la cabine s'effectue par l'intermédiaire d'un dispositif d'intercommunication répondant aux caractéristiques de l'article 8.1.1, deuxième paragraphe du présent cahier des charges ;
  6. b)Chaque baie de cabine débouchant directement dans un compartiment est obturée par une porte coupe-feu de degré deux heures à fermeture automatique ou EI 120-C ; cette porte peut être battante si le débattement n'excède pas 100°. Le fonctionnement des portes coupe-feu à fermeture automatique d'un même compartiment se produit : - simultanément, par la sensibilisation des dispositifs de détection incendie, et par commande à distance à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) ; - individuellement, par un dispositif thermique dès que la température atteint 70 °C à leur partie supérieure et par manœuvre manuelle. Tous ces modes de fermeture coexistent et sont indépendants les uns des autres. Lorsque les portes coupe-feu isolent les paliers d'ascenseurs, elles peuvent s'ouvrir manuellement de part et d'autre ; les personnes qui seraient isolées sur ce palier sont averties du non-arrêt de l'ascenseur et invitées à gagner l'escalier. 16.3. Dispositions complémentaires relatives aux paliers de desserte Aucune gaine technique ou conduit ne peut se trouver ou s'ouvrir dans les cages d'escaliers et leurs dispositifs d'accès, ni sur les paliers d'ascenseurs lorsque ceux-ci sont constitués par un dispositif d'intercommunication. Ces dispositions ne sont pas applicables aux colonnes sèches ou en charge. Une plaque signalétique bien visible rappelle la nécessité de laisser libre de tout obstacle le dégagement nécessaire au fonctionnement des portes coupe-feu à fermeture automatique. Les dispositifs de fermeture des paliers de desserte, quand ils existent et les portes d'ascenseurs, ne doivent ni recouper ni rétrécir les circulations générales communes du compartiment. 16.4. Secours des cabines d'ascenseurs Toutes les cabines doivent pouvoir, en cas de panne ou lors d'une mise hors service volontaire, être amenées à un niveau d'accès. Chaque ascenseur, est placé dans une gaine spécifique. 16.5. Ascenseurs prioritaires Les sapeurs-pompiers accèdent directement à chaque niveau de chaque compartiment non atteint ou menacé par l'incendie au moyen d'au moins un ascenseur à dispositif d'appel prioritaire conforme à la NF EN 81-72 (mai 2004). La distance maximale à parcourir par les sapeurs-pompiers, depuis les voies définies au chapitre IV du présent cahier des charges pour atteindre les accès aux ascenseurs à dispositif d'appel prioritaire, est de 50 mètres. XVII. - Moyens de secours contre l'incendie 17.1. Moyens d'extinction Les tours de contrôle disposent des moyens d'extinction suivants : 17.1.1. Robinets d'incendie armés Chaque niveau dispose d'un robinet d'incendie armé en DN 25/8. Le nombre de robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements sont tels que toute la surface des locaux est efficacement atteinte. Dans tous les cas, la pression minimale au robinet d'arrêt du robinet d'incendie armé le plus défavorisé est de 4 bars en régime d'écoulement. 17.1.2. Colonnes sèches Les tours de contrôle dont le plancher bas du dernier niveau est inférieur ou égal à 50 mètres, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, disposent d'au moins une colonne sèche installée conformément aux dispositions de l'article MS 18 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, placée dans l'escalier principal d'évacuation. Les colonnes sèches mises en place ont un diamètre nominal de 100 mm et comportent par niveau une prise simple de 65 mm et deux prises simples de 40 mm placées dans les dispositifs d'intercommunication. Les raccords d'alimentation des colonnes sèches sont placés en un endroit facilement accessible aux sapeurs-pompiers et à moins de 60 mètres d'un poteau d'incendie. 17.1.3. Colonnes en charge Les tours dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur à 50 mètres, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, sont équipées d'au moins une colonne en charge placée dans l'escalier principal d'évacuation. Chaque colonne en charge est installée de manière à ne pas être soumises au risque de gel et comporte, à chaque niveau, une prise simple de 65 mm et deux prises simples de 40 mm placées dans les dispositifs d'intercommunication. Le dispositif d'alimentation de chaque colonne (surpresseur, pompe, etc.) assure en permanence à l'un quelconque des niveaux, pendant une heure, un débit de 1 000 litres/minute sous une pression statique comprise entre 7 bars et 9 bars. La réserve est constituée de deux réservoirs de 30 mètres cubes. Si cette réserve n'est pas susceptible d'être réalimentée par les moyens propres de la tour, elle l'est par une colonne sèche de 100 mm. La colonne en charge d'une tour est réalimentée à partir de deux orifices de 65 mm, dotés de vannes, placés au niveau d'accès des sapeurs-pompiers et à moins de 60 m d'une bouche ou d'un poteau d'incendie. Les orifices de réalimentation et de refoulement sont signalés. 17.1.4. Extincteurs Des extincteurs portatifs appropriés aux risques sont disposés bien en évidence, en des points toujours accessibles au personnel, leurs supports sont fixés solidement à une hauteur qui permette de les atteindre et de s'en saisir aisément. Il est recommandé de ne pas placer la poignée de portage à plus de 1,20 mètre du sol. Les extincteurs sont placés de telle sorte que la distance à parcourir pour atteindre un extincteur soit inférieure à 15 mètres en tout point. 17.2. Système de sécurité incendie Afin de permettre la découverte instantanée d'un sinistre naissant, un système de sécurité incendie de catégorie A est installé dans la tour avec éventuellement, un report d'alarme restreinte. 17.2.1. Installation Ce système est conforme aux exigences de la section V du chapitre XI du titre II du livre II du règlement de sécurité des établissements recevant du public. La détection automatique d'incendie est installée dans tous les locaux. Les plénums et les planchers techniques, d'une hauteur supérieure à 0,80 mètre dans lesquels une charge calorifique et fumigène chemine, sont équipés de détection incendie. Un coordinateur des systèmes de sécurité incendie est désigné lors de l'installation ou lors de toute transformation. 17.2.2. Fonctionnement L'activation d'un quelconque détecteur de la tour entraîne sans temporisation : - l'information au tableau de signalisation et le report de l'alarme d'incendie ; - la fermeture des portes et clapets coupe-feu du compartiment sinistré ; - le désenfumage éventuel du local ou compartiment sinistré ; - la mise en surpression du ou des escalier(
  7. s)encloisonné(
  8. s); - le non-arrêt du ou des ascenseur(
  9. s)au niveau sinistré ; - le déclenchement du processus d'alarme générale dans le compartiment sinistré ; afin d'être en mesure de prendre les dispositions d'urgence nécessaires à la sécurité aérienne, cette alarme est du type alarme restreinte au niveau de la vigie. Le responsable de la vigie alerte immédiatement les pompiers de l'aérodrome. Si les pompiers de l'aérodrome peuvent arriver sur les lieux en moins de cinq minutes après le déclenchement de l'alarme, ils confirment au responsable de la vigie l'existence d'un sinistre et le renseignent sur sa localisation afin qu'il puisse prendre toutes les dispositions d'urgence nécessaires qui s'imposent pour la navigation aérienne. Dans le cas contraire, un tableau de signalisation installé dans un local à usage de poste de sécurité situé dans le bloc technique en pied de tour, au niveau le plus proche du niveau d'accès des services de secours, est surveillé en permanence par un personnel qualifié, différent du personnel de garde d'intervention sur aéronef, qui a pour charge : - d'exploiter l'alarme restreinte ; - de débuter l'attaque du foyer ; - d'organiser l'évacuation ; - de prévenir et de guider les services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Le personnel de surveillance désigné est titulaire du diplôme d'agent de service de sécurité d'incendie et de d'assistance à personnes (SSIAP 1). 17.2.3. Maintenance Le système de sécurité incendie est maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien est assuré par un technicien compétent habilité par l'exploitant. Le système fait l'objet d'un contrat d'entretien établi entre l'exploitant et l'entreprise désignée. Ce contrat précise, entre autre, les périodicités d'entretien ainsi que les modalités de dépannage d'urgence. XVIII. - Obligations des propriétaires, des exploitants et des occupants 18.1. Vérifications Les propriétaires, les constructeurs et les installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer, lors de la construction et des aménagements successifs, que les équipements au moment de leur mise en œuvre répondent au présent cahier des charges. Les exploitants conservent les installations et équipements de sécurité en état fonctionnel. A cette fin, ils font vérifier périodiquement par un organisme agréé ou un technicien compétent les équipements suivants : Tous les 6 mois Ascenseurs Par un technicien compétent ou organisme agréé Tous les ans Electricité Eclairage Moyens d'extinction et systèmes de sécurité incendie Chauffage/ventilation/désenfumage (dont la fonctionnalité des clapets et volets coupe-feu) Paratonnerre Par un technicien compétent ou organisme agréé Tous les 3 ans Système de sécurité incendie de catégorie A Par un organisme agréé Tous les 4 ans Paratonnerre Par un organisme agréé Les organismes ou les techniciens établissent un rapport de vérification dans lequel est précisé la conformité ou la non-conformité des installations ou des équipements aux dispositions qui étaient applicables au moment de la construction ou de l'aménagement. Ils annotent les dates de leurs vérifications sur le registre de maintenance. 18.2. Exercices, information des occupants L'exploitant : - organise au moins une fois tous les six mois pour l'ensemble du personnel occupant la tour de contrôle : - un exercice d'évacuation, - des séances destinées à familiariser les occupants avec l'emploi des moyens de secours ; - établit et affiche les consignes d'incendie dans les circulations horizontales communes près des accès aux escaliers et aux ascenseurs ; - informe les occupants des conditions dans lesquelles est assurée la protection contre l'incendie de l'immeuble et leur rappelle l'importance du respect des diverses dispositions de sécurité. 18.3. Travaux Certains travaux de transformation, d'entretien et de nettoyage qui sont susceptibles d'entraîner une gêne dans l'évacuation des personnes ou de créer des dangers d'éclosion et d'extension du feu sont soumis à autorisation dans les cas suivants : - si la gêne doit excéder quarante-huit heures ; - si les travaux nécessitent l'introduction d'appareils utilisant des combustibles liquides, solides ou gazeux en quantité excédant 21 kg ; - si les travaux, quelle qu'en soit la durée, sont susceptibles d'entraver l'intervention des sapeurs-pompiers. La demande d'autorisation est présentée par l'exploitant un mois avant le début des travaux et précise éventuellement les conditions spéciales à observer après avis de la commission de sécurité. Une copie est transmise au centre de secours où l'immeuble est répertorié. En cas d'urgence, les travaux sont réalisés immédiatement sous réserve qu'une déclaration mentionnant la nature des travaux entrepris et les mesures compensatrices prises est adressée à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Le centre de secours où la tour est répertoriée est immédiatement informé. Des rondes sont effectuées après chaque évacuation de chantier. Les travaux dangereux relèvent des dispositions prévues par l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l'article R. 4512-7 du code du travail. Dans le cas où la durée des travaux est supérieure à vingt-quatre heures, l'exploitant fait une demande d'autorisation auprès du représentant de l'Etat en indiquant les précautions retenues. Elle est déposée quinze jours avant le début des travaux. Pour l'exécution des travaux par points chauds notamment des travaux de soudage oxyacéthylénique, un permis de feu est exigé. Lorsque les travaux par points chauds n'entraînent pas de demande d'autorisation précitée, les dispositions suivantes sont prises : - autorisation signée par l'exploitant et visée par les ouvriers rappelant les précautions à prendre ; - inspection des lieux après le travail. 18.4. Interdictions diverses Il est interdit aux propriétaires, aux occupants et aux exploitants de : - déposer des objets ou matériels dans les dégagements communs ; - procéder à tous travaux ou modifications susceptibles de diminuer les qualités de réaction et de résistance au feu imposées par le présent cahier des charges (plancher, plafond, portes, etc.). Article GH 0 2 Distance maximale d'évacuation En complément des dispositions de l'article GH 24 § 1 et § 2, la distance séparant une porte d'appartement ou de chambre de l'entrée du dispositif d'accès à l'escalier le plus proche ou au compartiment voisin, mesurée dans l'axe des circulations horizontales communes, est au maximum de vingt mètres. Lorsque les chambres d'un appartement peuvent être louées séparément, la distance est mesurée depuis la porte de ces chambres et la circulation de l'appartement est traitée comme une circulation horizontale commune. Article GH 0 3 Eclairage et prises de courant § 1. Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements). § 2. Les appareils assurant l'éclairage des dégagements et des halls sont fixes ou suspendus. § 3. Les lampes mobiles sont autorisées dans les chambres et dans les halls, sur les bureaux de direction et sur les tables de lecture ou de correspondance. § 4. Dans les chambres et les appartements les prises de courant sont limitées à 16 ampères. Article GH 0 6 Appareils de cuisson et de remise en température Les appareils de cuisson et de remise en température installés dans les chambres sont exclusivement électriques et d'une puissance inférieure à 3,5 kW. Article GH 0 7 Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes § 1. En application des dispositions de l'article GH 62, le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes des immeubles de la classe GH O comprend, sous la direction du chef du service de sécurité incendie une équipe de trois personnes au moins dont un chef d'équipe. Le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes, en fonction de la capacité d'accueil de l'immeuble, est composé au minimum comme suit :
  10. a)IGH O de moins de 250 chambres : - un chef d'équipe de sécurité qualifié SSIAP 2 exclusivement affecté aux tâches de sécurité ; - deux agents de sécurité au moins, qualifiés SSIAP 1, recrutés soit parmi les services de maintenance technique, soit parmi le personnel administratif ou de réception.
  11. b)IGH O de 250 à 550 chambres : - un chef d'équipe de sécurité qualifié SSIAP 2 exclusivement affecté aux tâches de sécurité ; - deux agents de sécurité au moins, qualifiés SSIAP 1, pouvant être recrutés parmi le personnel de maintenance technique uniquement.
  12. c)IGH O de 551 à 850 chambres : - un chef d'équipe de sécurité qualifié SSIAP 2 et un agent de sécurité qualifié SSIAP 1 exclusivement affectés aux tâches de sécurité ; - un agent de sécurité au moins, qualifié SSIAP 1, pouvant être recruté parmi le personnel de maintenance technique uniquement.
  13. d)IGH O de plus de 850 chambres : - un chef d'équipe de sécurité qualifié SSIAP 2 et deux agents de sécurité qualifiés SSIAP 1, exclusivement affectés aux tâches de sécurité. § 2. Les rondes assurées par le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes ont lieu au moins trois fois par nuit. § 3. Le personnel d'étages et le personnel de permanence de nuit a reçu une formation complémentaire sur : - la conduite à tenir en cas d'évacuation en prenant en compte notamment la situation de personnes handicapées, quel que soit leur handicap ; - la mise en œuvre des moyens de premiers secours. Article GH 0 8 Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (linges humides), protège longtemps. Article GH 1 Généralités § 1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux immeubles de grande hauteur (IGH) existants. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces immeubles, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'immeuble de grande hauteur, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité. § 2. Conformément aux prescriptions de l'article R. 122-4 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent titre comportent les prescriptions générales communes aux diverses classes d'immeubles. Le titre II définit les dispositions complémentaires relatives au classement des immeubles de grande hauteur où sont installées plusieurs activités et à l'indépendance prévue à l'article R. 122-2 du code précité. Elles sont complétées par les dispositions particulières propres à chaque classe d'immeuble de grande hauteur insérées au titre III ci-après. En application de l'article R. 4216-1 du code du travail, les dispositions des sections concernées de ce code ne s'appliquent pas dans le cadre du présent règlement. § 3. Pour l'application du présent règlement, ne sont pas considérés comme niveaux, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, les locaux ou groupes de locaux techniques qui couvrent une emprise inférieure à cinquante pour cent du niveau courant et qui sont accessibles uniquement depuis la terrasse. § 4. Une seule mezzanine est autorisée par compartiment ; sa surface est prise en compte dans le calcul de la superficie du compartiment. En atténuation de l'article GH 9, les éventuelles mezzanines situées à l'intérieur des compartiments et répondant aux dispositions de l'article CO 11, § 4, du règlement de sécurité des établissement recevant du public, ne sont pas soumises à l'exigence de stabilité au feu de l'immeuble, sous réserve de vérification qu'il n'existe pas de risque d'effondrement en chaîne en cas de ruine de la mezzanine. § 5. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau de protection contre l'incendie équivalent. Toutefois, un produit peut se voir refuser la mise sur le marché ou être retiré du marché si celui-ci n'assure pas ce niveau de protection. Ces décisions sont précédées d'une procédure contradictoire. § 6. Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits dont l'équivalence du niveau de protection contre l'incendie a été certifiée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie. Cette équivalence s'apprécie notamment en termes d'aptitude à l'emploi dans les systèmes de protection contre l'incendie mentionnés dans le présent règlement. L'organisme certificateur est accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Il délivre des attestations de conformité selon les exigences du guide ISO/ CEI 65. § 7. Lorsque des produits sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage. Au cours de la période dite de coexistence pendant laquelle les producteurs peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise. § 8. Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités. Article GH 2 Activités autorisées En application de l'article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du code de l'environnement, les installations suivantes sont autorisées : - groupes électrogènes ; - installations de production de chaud et de froid ; - onduleurs ; - transformateurs. Article GH 3

(1)Arrêté du 10 septembre 1970 relatif aux façades, arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement et arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages. Article GH 4 Documents, contrôles et vérifications techniques § 1. Au moment de la conception, la notice de sécurité accompagnant le dossier fourni à l'occasion de travaux ou de changement d'affectation et soumis à l'avis de la commission de sécurité, est rédigée dans l'ordre des articles du présent règlement et faire référence explicite à ces articles ainsi qu'à tous les documents techniques complémentaires. La notice technique décrit les façades et les principes des installations techniques et de sécurité suivantes : la production et la distribution d'électricité, haute, basse et moyenne tension, la distribution de l'eau, le conditionnement d'air, la ventilation, le désenfumage, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours. Les documents graphiques ainsi que les plans, coupes et élévations de façades nécessaires à une bonne lisibilité du projet sont joints à la notice de sécurité. Avant le début des travaux portant sur les façades et les installations techniques, le maître d'ouvrage complète la notice technique en y précisant les renseignements de détail sous la forme décrite par le règlement de sécurité des établissements recevant du public et en y joignant la liste des documents définis dans les chapitres correspondants du règlement précité. Cette notice et cette liste sont communiquées à la commission de sécurité. § 2. Les renseignements de détail intéressant les installations techniques, fournis à l'occasion de travaux ou de changement d'affectation et soumis à l'avis de la commission de sécurité, sont complétés et fournis par le constructeur ou le propriétaire avant le début des travaux portant sur ces installations. Ils sont présentés, pour chacune des installations, sous la forme décrite par le règlement de sécurité des établissements recevant du public. Ils sont accompagnés de la liste des documents fixés par les chapitres du règlement de sécurité précité et sont communiqués à la commission de sécurité. § 3. En application des articles R. 122-23 et R. 122-28 du code de la construction et de l'habitation, la commission de sécurité visite l'immeuble selon la fréquence fixée ci-dessous : GH A : 3 ans ; GH O : 3 ans ; GH R : 5 ans ; GH S : 5 ans ; GHTC : 5 ans ; GH U : 2 ans ; GH W : 5 ans ; GH Z : 3 ans ; ITGH : 3 ans. Pour les immeubles abritant plusieurs classes d'activités, la périodicité applicable est celle qui correspond à la classe d'activité pour laquelle cette périodicité est la plus rapprochée. La fréquence de ces contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet, après avis de la commission de sécurité. § 4. Une ampliation des décisions prises par le maire à l'issue des visites de contrôle prévues par l'article R. 122-28 du code de la construction et de l'habitation, est transmise au préfet. § 5. Pour le visa du maire, prévu par l'article R. 122-29 du code de la construction et de l'habitation, le registre de sécurité est accompagné des deux derniers rapports de vérifications techniques établis, pour chaque catégorie d'installation, en fonction de la périodicité définie à l'article GH5. Article GH 5 Vérifications techniques par des organismes agréés Les propriétaires font effectuer, dans les conditions définies ci-après, des vérifications techniques par des organismes visés à l'article R. 122-16 du code de la construction et de l'habitation. Les vérifications techniques concernant un même type d'installation, hormis les vérifications de la charge calorifique, sont exécutées dans l'ensemble de l'immeuble sous la responsabilité d'un même organisme agréé. § 1. Obligations du maître d'ouvrage ou du propriétaire : Le maître d'ouvrage ou le propriétaire communique aux vérificateurs, sur support papier, la notice de sécurité, les plans et les renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que l'historique des principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite des visites de contrôle des commissions de sécurité. Ces vérifications sont réalisées conformément aux dispositions ci-dessous : § 2. Vérifications à l'occasion de travaux : Les vérifications dans les immeubles de grande hauteur neufs ou ayant fait l'objet de travaux sont réalisées à l'issue des visites effectuées pendant la phase construction par les vérificateurs techniques au sein de l'immeuble de grande hauteur. Au cours de ces visites, ils réalisent des examens par sondage et s'assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent. Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d'ouvrage ou à un propriétaire, dans le cadre d'un référentiel préalablement défini, l'évaluation de la conformité de l'objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires. Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes : -examen des documents de conception et d'exécution ; -examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.). Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT). § 3. Vérifications dans les immeubles de grande hauteur existants : 3.1. Elles sont réalisées selon la périodicité ci-dessous et consistent à vérifier : 3.1.1. Tous les six mois : -le fonctionnement des ascenseurs équipés de dispositifs d'appel prioritaire. Cette vérification se fait en présence de l'entreprise chargée de l'entretien de ces ascenseurs. 3.1.2. Tous les ans : -les installations électriques et l'éclairage des parties communes (au titre de la protection des travailleurs et du présent arrêté) ; -le fonctionnement des ascenseurs non équipés de dispositifs d'appel prioritaire. Cette vérification se fait en présence de l'entreprise chargée de l'entretien de ces ascenseurs ; -les scénarios du système de sécurité incendie ; -l'ensemble des dispositifs actionnés de sécurité ; -les conditions d'exploitation du SSI ; -les exutoires de désenfumage des escaliers et 20 % des ouvrants de désenfumage de secours ; -les vitesses, débits et pressions des installations de désenfumage mécanique de 20 % des compartiments ; lorsqu'il est prévu ci-dessus de vérifier 20 % des ouvrants ou des compartiments par an, la totalité de ces ouvrants ou compartiments est vérifiée dans un délai de cinq ans ; -les moyens d'extinction prévus aux articles GH 51 à GH 55 ; -les interphones, les moyens de liaisons phoniques prévus à l'article GH 63 et les moyens de télécommunication de sécurité ; -le déverrouillage des issues ; -l'ouverture des portes automatiques coulissantes de l'immeuble ; -les autres équipements ayant une fonction de sécurité incendie non cités par ailleurs ; -les installations d'appareils de cuisson ou de réchauffage destinés à la restauration dans les conditions fixées à l'article GC 22 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ; -les installations de chauffage et de cuisine telles qu'elles sont prévues au paragraphe 2 des articles CH 58 et GZ 30 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ; 3.1.3. Tous les deux ans : -les paratonnerres ; 3.1.4. Tous les cinq ans : -les évaluations de la charge calorifique visée à l'article GH 61. 3.2. Ces vérifications sont effectuées afin d'informer le propriétaire, par des observations clairement définies, de l'état des installations par rapport au risque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées. Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du présent règlement de sécurité, ont pour objet de s'assurer, selon le cas : -de l'existence des moyens nécessaires à l'entretien et la maintenance des installations et équipements (techniciens désignés, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, etc.) ; -de l'état d'entretien et de maintenance des installations ; -du bon fonctionnement des installations de sécurité ; -de l'existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manœuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs ; -de l'adéquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de l'immeuble de grande hauteur ; -de la conformité aux dispositions réglementaires en matière de charge calorifique. A cet effet, le propriétaire communique à l'organisme de vérifications agréé les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité, le registre de sécurité et les documents techniques nécessaires. Les vérifications dans un immeuble de grande hauteur existant peuvent être effectuées selon le cas : -par l'examen des documents afférents à l'entretien et à la maintenance ; -par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ; -par des essais de fonctionnement. Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l'occasion de travaux neufs, d'aménagements ou de modifications. Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE). § 4. Les vérifications dans les immeubles de grande hauteur existants sur mise en demeure : Les vérifications effectuées à la suite d'une mise en demeure de l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité, consistent : -à effectuer les vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations désignés ; -à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences réglementaires applicables ou à des prescriptions particulières ; -à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences réglementaires ou à des prescriptions particulières. La commission de sécurité précise l'objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées. Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD). § 5. Les rapports de vérifications techniques réglementaires en immeuble de grande hauteur sont rédigés conformément aux dispositions figurant en appendice au présent chapitre. § 6. Dès qu'il en a le signalement, le propriétaire fait remédier à l'indisponibilité des équipements de sécurité. Dans un délai d'un mois suivant leur vérification, le cas échéant, il prend toutes les dispositions nécessaires à la remise en état des diverses installations. Appendice relatif aux rapports de vérifications techniques Les différents rapports de vérifications : 1. Le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT). Le RVRAT comporte au minimum deux parties : -des renseignements d'ordre général et administratif concernant l'immeuble de grande hauteur ; -les avis émis par le (
  1. s)vérificateur (
  2. s)technique (
  3. s)en application du référentiel cité à l'article GH 5, § 2. 1.1. Renseignements d'ordre général et administratif devant figurer en tête du rapport : Identification de l'organisme agréé ; -référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) des organismes accrédités ; -identification du maître d'ouvrage et/ ou du propriétaire ; -identification du (
  4. es)vérificateur (
  5. s); -date de la fin des vérifications ; -date d'émission du rapport ; -désignation et adresse de l'immeuble de grande hauteur ; -caractéristiques de l'immeuble de grande hauteur : -classement : selon l'usage fait de l'immeuble de grande hauteur, en précisant le cas échéant le (
  6. s)type (
  7. s)et catégorie (
  8. s)des établissements recevant du public qui y sont intégrés ; -description sommaire des installations techniques (notamment, pour les installations électriques, préciser s'il s'agit de sources normales, de remplacement, ou de sécurité) ; -réglementation applicable ; -nature et étendue de la mission confiée à l'organisme agréé ; -nature et étendue des vérifications effectuées ; -identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ; -références du rapport ; -liste des documents examinés. 1.2. Avis relatifs à la conformité. 1.2.1. Forme des avis. Les avis sont émis sous l'une des formes suivantes : -conforme (C) ; -non conforme (NC) ; -sans objet (SO) ; -hors mission (HM) ; -pour mémoire (PM). NC : Les avis NC sont délivrés lors du constat d'écarts entre les exigences réglementaires et les travaux réalisés. Ils correspondent également à des prestations non achevées dont l'évaluation ne peut, de fait, pas être réalisée ou en l'absence d'un ou plusieurs documents justificatifs destinés au maître d'ouvrage. SO : Les avis SO sont émis lorsque l'immeuble de grande hauteur ne comporte pas certaines dispositions ou installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité ; le vérificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont visées sont sans objet. HM : L'indication HM s'applique aux articles du règlement dont la vérification n'a pas été confiée à l'organisme agréé. PM : L'indication PM s'applique aux articles du règlement qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission. 1.2.2. Emission des avis. Les avis relatifs à la conformité sont émis dans l'ordre des dispositions générales du règlement de sécurité suivies des dispositions particulières ou avec insertion des dispositions particulières dans les dispositions générales afférentes. Pour ce qui concerne les travaux d'aménagement ou de transformation d'un immeuble de grande hauteur existant, les seuls articles cités sont ceux de la partie du référentiel concernée par les travaux. Les avis relatifs aux non-conformités font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste complète de ces avis de non-conformités ainsi que leurs commentaires explicatifs, numérotée en une série unique avec localisation des parties d'installations concernées, est établie en début ou fin de rapport. Le contenu du rapport est complété, le cas échéant : -par des documents fournis par le maître d'ouvrage ou le propriétaire : -attestation par laquelle le maître de l'ouvrage ou le propriétaire certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles techniques relatifs à la solidité et à la sécurité des personnes, conformément aux textes en vigueur ; -attestation du bureau de contrôle précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés des conclusions des rapports de contrôle, attestant la solidité de l'ouvrage ; -par le rappel des prescriptions annexées au permis de construire ou à l'autorisation de travaux, dans la mesure où celles-ci viennent en atténuation ou en aggravation des dispositions du règlement de sécurité. Les autres formes d'émission d'avis peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une explication ou d'une observation complémentaire. 2. Le rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE). Il comporte au minimum deux parties : -des renseignements généraux et administratifs concernant l'immeuble de grande hauteur ; -les constats émis par le (
  9. s)vérificateur (
  10. s)technique (s). 2.1. Renseignements d'ordre général et administratif : -identification du propriétaire ; -références du rapport ; -désignation et adresse de l'immeuble de grande hauteur ; -classement : selon l'usage fait de l'immeuble de grande hauteur, en précisant le cas échéant le (
  11. s)type (
  12. s)et catégorie (
  13. s)des établissements recevant du public qui y sont intégrés ; -identification de l'organisme agréé ; -référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) des organismes accrédités ; -identification du (des) vérificateur (
  14. s); -description sommaire de l'immeuble de grande hauteur et de (
  15. s)l'installation (
  16. s)vérifiée (
  17. s)comprenant l'historique des principales modifications déclarées par l'exploitant ; -nature et étendue de la vérification effectuée ; -date de la vérification ; -date de l'émission du rapport ; -identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ; -existence de mise à jour ou non du registre de sécurité. 2.2. Résultat des vérifications. 2.2.1. Forme des avis : Chaque installation ou partie d'installation vérifiée fait l'objet d'un des avis suivants : -satisfaisant (S) ; -non satisfaisant (NS) ; -non vérifié (NV). S : L'avis S exprime le constat d'un maintien de l'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou après une transformation importante, d'un immeuble de grande hauteur ou d'une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en adéquation avec les conditions d'exploitation de l'établissement. Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir avec certitude le référentiel réglementaire applicable à tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien à l'état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, s'il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire à un avis satisfaisant que s'il ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité des occupants. NV : La non-vérification de l'installation, ou de parties de vérifications, pour des raisons d'exploitation ou d'inaccessibilité est signalée et motivée au sein du rapport. NS : Cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant ou non vérifié. 2.2.2. Emission des avis : Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu à des observations clairement formulées. Lorsque le vérificateur ne dispose pas d'un référentiel réglementaire précis, tel que défini au paragraphe 2.2 ci-dessus, l'avis formulé fait l'objet d'un commentaire suffisamment explicatif. L'ensemble de ces observations détaillées fait l'objet d'une liste récapitulative établie en début ou fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées. Lorsque les observations concernent un même type d'installation ou de dispositif de sécurité (clapets, volets, etc.), elles sont regroupées. 3. Les rapports de vérifications réglementaires sur mise en demeure : (RVRMD). Le rapport comporte au minimum trois parties : -les renseignements d'ordre général et administratif prévus au paragraphe 1.1 ci-dessus incluant les références au procès-verbal de la commission de sécurité à l'origine de la prescription ou de la mise en demeure ; -les avis relatifs à la conformité prévus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adaptés à la réglementation applicable au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. En l'absence des justificatifs relatifs aux classements du comportement au feu des matériaux et éléments de construction, le vérificateur procède, dans la mesure du possible, à une estimation du comportement au feu de ces matériaux et éléments de construction, et les avis sont alors ceux prévus au paragraphe 2.2 ci-dessus. En cas d'impossibilité d'évaluer la conformité, notamment lorsque cette évaluation nécessiterait des essais destructifs non autorisés par l'exploitant, le vérificateur fait apparaître les motifs de l'impossibilité dans son rapport ; -le contenu des vérifications réglementaires en exploitation dans les conditions fixées au paragraphe 2.2 ci-dessus. Article GH 6 Voies d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie § 1. Les sorties des immeubles sur les niveaux accessibles aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ne peuvent se trouver à plus de 30 mètres d'une voie ouverte à la circulation à ses deux extrémités et permettant la circulation et le stationnement de ces engins. § 2. Sur ces voies, un cheminement répondant aux caractéristiques minimales suivantes est réservé en permanence aux sapeurs-pompiers : - hauteur libre : 3,50 mètres ; - largeur de la chaussée, bandes réservées au stationnement exclues : 3,50 mètres ; - force portante de 160 kilonewtons calculée pour un véhicule avec un maximum de 90 kilonewtons par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 mètres au minimum ; - résistance au poinçonnement : 80 N/cm² sur une surface minimale de 0,20 m² ; - rayon intérieur minimal R : 11 mètres ; - surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R : surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres) ; - pente inférieure à 15 %. § 3. Une aire de concentration des engins de secours, publique ou privée, existe à proximité de l'immeuble. Ses caractéristiques sont déterminées en relation avec les services publics de secours et de lutte contre l'incendie. Article GH 7 Isolement du voisinage, volume de protection § 1. En application des articles R. 122-2 et R. 122-9 du code de la construction et de l'habitation, un immeuble de grande hauteur est isolé des constructions voisines par un mur ou une façade verticale coupe-feu de degré deux heures ou REI 120 sur toute sa hauteur, ou par un volume de protection. § 2. La limite latérale du volume de protection est constituée par une surface verticale située à 8 mètres au moins de tout point des façades de l'immeuble qui ne sont pas coupe-feu de degré deux heures ou REI 120. La limite inférieure du volume de protection est constituée soit par le sol, soit par des constructions ou parties de constructions voisines coupe-feu de degré deux heures ou REI 120. § 3. Un immeuble de grande hauteur ne peut être construit si la limite latérale de son volume de protection empiète sur les fonds voisins. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle dans les cas suivants : -le propriétaire du fonds a obtenu des propriétaires des fonds voisins la création, par acte authentique, d'une servitude conventionnelle assujettissant l'empiétement précité aux dispositions de l'article GH 8, § 3 ; -les fonds voisins respectent les dispositions relatives à l'indépendance des volumes situés dans l'emprise d'un immeuble de grande hauteur définis au titre II, chapitre II, du présent règlement. Article GH 8 Servitude du volume de protection § 1. A l'exception des constructions visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous, le volume de protection est dégagé de tout élément combustible, végétation exclue. § 2. Les constructions, situées en tout ou partie à l'intérieur du périmètre délimité sur le plan horizontal par la projection des éléments les plus saillants de l'immeuble de grande hauteur, respectent les dispositions applicables à cet immeuble. Cette disposition ne s'oppose pas à la création d'établissements recevant du public aux niveaux inférieurs de l'immeuble dans les conditions définies au titre II, chapitre II, du présent règlement. § 3. Les autres constructions, situées en tout ou partie dans le volume de protection, répondent aux dispositions suivantes : -le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à moins de 8 mètres du niveau extérieur accessible à la circulation publique des piétons ; -les sorties sur ce niveau peuvent être atteintes en permanence à partir des voies accessibles aux engins des sapeurs-pompiers par un cheminement sûr de moins de 60 mètres. Toute dénivellation positive ou négative sur ce parcours est comptée dans le calcul de la longueur du cheminement pour une distance égale à cinq fois la différence de niveau ; -les structures sont indépendantes de l'immeuble de grande hauteur et stables au feu de degré deux heures ou R 120 ; -les murs extérieurs, les couvertures et les façades, situés dans le volume de protection, sont pare-flammes de degré deux heures ou RE 120. Cette disposition n'est pas applicable aux façades en retour par rapport à l'immeuble de grande hauteur conformes aux dispositions de l'article GH 13 ; -les locaux ne peuvent abriter des installations classées interdites par l'article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation. Article GH 9 Stabilité au feu La stabilité au feu des éléments de la structure de l'immeuble (poteaux, poutres, planchers, etc.) est de degré deux heures ou R 120. Article GH 10 Parois en contiguïté avec d'autres constructions. -Passerelles de liaisons § 1. Les dispositifs de franchissement des parois de l'immeuble en contiguïté avec d'autres constructions, au nombre de deux au plus par compartiment, se situent dans les circulations horizontales communes pour l'immeuble de grande hauteur et doivent déboucher dans les parties communes pour les tiers non immeubles de grande hauteur. Ils satisfont aux dispositions de l'article GH 25. § 2. Les parois séparant l'immeuble de grande hauteur d'un parc de stationnement qui ne lui est pas intégré sont de degré coupe-feu quatre heures ou REI 240 dans la limite du volume de protection de l'immeuble de grande hauteur. Une seule communication avec un parc de stationnement indépendant peut être admise. Elle débouche uniquement et directement dans le hall principal d'accès des piétons et ne peut être comptée comme dégagement d'évacuation. Cette communication est réalisée au moyen d'un dispositif d'intercommunication coupe-feu de degré quatre heures ou EI 240, muni de deux blocs-portes, pare-flammes de degré deux heures ou E 120 et coupe-feu de degré une heure, équipés d'un ferme-porte ou EI 60 - C. Le dispositif d'intercommunication est en surpression en cas d'incendie. Si les portes sont maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation, elles répondent aux dispositions de l'article CO 47, paragraphes 1 à 3, du règlement de sécurité des établissements recevant du public. Le système de détection incendie de l'immeuble de grande hauteur comprend un détecteur situé à l'intérieur du parc de stationnement, à proximité immédiate du dispositif d'intercommunication. Ce détecteur commande la fermeture des portes du dispositif d'intercommunication et sa mise en surpression. Ce dispositif d'intercommunication est placé sous la responsabilité du propriétaire de l'immeuble de grande hauteur ou de son mandataire. § 3. Au cas où les locaux voisins de l'immeuble présenteraient un danger d'explosion, les mesures d'isolement et les éléments de la structure de l'immeuble de grande hauteur voisins de ces locaux sont déterminés en conséquence. Toute communication, directe ou indirecte, avec l'immeuble de grande hauteur est interdite. § 4. La mise en place de passerelles de liaison entre un immeuble de grande hauteur et un bâtiment en vis-à-vis est autorisée à condition de respecter les dispositions suivantes : - le nombre de passerelles est limité à deux par compartiment ; - elles aboutissent dans une circulation horizontale commune ; - elles sont stables au feu de degré une demi-heure ou R 30 ; - l'accès à la passerelle depuis l'immeuble de grande hauteur se fait au travers d'un dispositif d'intercommunication conforme aux dispositions de l'article GH 25, § 6, à l'exception du système d'extinction automatique de type sprinkleur prévu dans les compartiments ; lorsque la passerelle relie un immeuble de grande hauteur à un bâtiment non immeuble de grande hauteur, l'accès à la passerelle depuis cet autre bâtiment se fait au travers d'un dispositif d'intercommunication coupe-feu de degré une demi-heure équipé d'un ferme-porte ou EI 30 - C ; - aucun local ne débouche sur la passerelle ; - seules les dispositions définies à l'article GH 13 s'appliquent en ce qui concerne les parois des passerelles ; - chaque passerelle dispose d'au moins un exutoire permettant l'évacuation des fumées tel que défini à l'article GH 29, § 3. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la passerelle relie deux immeubles de grande hauteur ; - une passerelle ne peut être comptée comme dégagement d'évacuation et elle ne comporte aucun local, aménagement, dépôt ou matériau constituant une charge calorifique appréciable ; - le dispositif d'intercommunication éventuel et la maintenance de la passerelle sont placés sous la responsabilité du propriétaire de l'immeuble de grande hauteur ou de son mandataire. En complément, le système de détection automatique d'incendie de l'immeuble de grande hauteur comprend un détecteur situé à proximité immédiate du dispositif d'intercommunication, côté passerelle. La sensibilisation de ce détecteur commande la fermeture des portes du dispositif d'intercommunication. Ce dispositif d'intercommunication est placé sous la responsabilité du propriétaire de l'immeuble de grande hauteur ou de son mandataire. Article GH 11 Parcs de stationnement intégrés et locaux dangereux situés dans l'immeuble § 1. Un parc de stationnement qui fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur tel que défini à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation répond : -aux dispositions générales définies aux articles R. 122-9 et R. 122-10 du code de la construction et de l'habitation ; -aux dispositions techniques, non contradictoires ni atténuantes, fixées au chapitre VI du livre IV du règlement de sécurité des établissements recevant du public, à l'exception des paragraphes 2 et 3 de l'article PS 9 ; -aux dispositions suivantes, nonobstant les mesures définies dans les règlements de sécurité précités : -le respect des mesures de sécurité incendie dans le parc de stationnement couvert est assuré par le propriétaire de l'immeuble de grande hauteur ou son mandataire ; -les locaux techniques non liés à l'exploitation du parc de stationnement ne peuvent pas communiquer avec l'intérieur du parc ; -la détection automatique d'incendie est généralisée à l'ensemble du parc. La sensibilisation d'un détecteur dans le parc entraîne uniquement et sans temporisation le fonctionnement des dispositions prévues à l'article PS 27, § 2b ; -en dérogation aux dispositions de l'article PS 18, § 4.4, les commandes manuelles de désenfumage sont regroupées à l'intérieur du poste central de sécurité incendie ; -les planchers et les parois verticales séparant le parc de stationnement du reste de l'immeuble de grande hauteur sont coupe-feu de degré deux heures ou REI 120 ; -un système d'extinction automatique de type sprinkleur, conforme aux dispositions de l'article MS 25 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, est mis en place ; -chaque compartiment du parc comporte une circulation horizontale commune ; -les parois séparant la circulation horizontale commune de la zone réservée au stationnement et à la circulation sont coupe-feu de degré deux heures ou REI 120. L'accès à une circulation horizontale commune depuis le parc est réalisé au moyen d'un dispositif d'intercommunication coupe-feu de degré deux heures ou REI 120 muni de blocs-portes pare-flammes de degré une heure, équipés de ferme-portes ou à fermeture automatique asservie à la détection automatique d'incendie ou E 60-C ; -les robinets d'incendie armés et les orifices des colonnes sèches ou en charge sont placés dans ces circulations, à proximité des dispositifs d'accès au parc, et ne constituent pas un obstacle pour les personnes ; -si des escaliers complémentaires à ceux desservant les autres niveaux de l'immeuble sont installés afin de répondre aux dispositions de l'article PS 13 et s'ils ne sont pas desservis par une circulation horizontale commune, ils sont protégés par une paroi coupe-feu de degré deux heures ou REI 120 et mis en surpression dans les conditions définies dans l'instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur ; -si ces escaliers débouchent dans le volume de protection de l'immeuble, la porte de sortie est coupe-feu de degré une heure ou EI 60. En atténuation, les exigences de stabilité au feu prévues au chapitre VI du livre IV précité peuvent s'appliquer pour les parties du parc de stationnement situées en dehors du volume de protection. § 2. Dans les locaux de l'immeuble qui présentent des risques particuliers d'incendie, la commission de sécurité peut demander, pour les éléments porteurs et les parois, des degrés de résistance au feu plus élevés, proportionnés aux risques. Article GH 12 Généralités relatives aux façades Les façades sont conçues et réalisées de façon à limiter la propagation du feu d'un compartiment à l'autre : - par les jonctions des façades avec les structures et parois aux limites des compartiments ; - par l'extérieur. Les façades ou parties de façades ayant une fonction porteuse sont stables au feu de degré deux heures ou R. 120. La conformité des façades aux dispositions réglementaires des articles GH 12 et GH 13 est attestée par un visa du Centre scientifique et technique du bâtiment, d'Efectis France ou de tout autre laboratoire reconnu compétent par la commission centrale de sécurité. Article GH 13 Comportement au feu des façades Les parties de façades soumises à exigence de résistance au feu ne comportent pas d'ouvrants de confort susceptibles d'être ouverts en cas d'incendie. Pour appliquer les dispositions suivantes, il y a lieu de considérer les plans tangents pour les façades courbes. Les dispositions applicables aux façades s'appliquent aux couvertures qui font avec la verticale un angle inférieur à 30°. A.-Exigences pour toutes les façades. § 1. La masse combustible mobilisable (M) de la façade est inférieure ou égale à 130 MJ/ m ², l'ensemble des matériaux entrant dans sa constitution étant à prendre en compte. Si la masse combustible mobilisable (M) de la façade est supérieure à 130 MJ/ m ², un dossier est soumis à l'avis de la commission centrale de sécurité dans les conditions prévues à l'article R. 122-11-6 du code de la construction et de l'habitation. La même obligation s'impose si la façade fait l'objet d'une innovation technique importante. Les composants et équipements de façade sont classés M0 ou A2-s3, d0, à l'exception : -des cadres de menuiseries en bois ; -des cadres de menuiseries classés M2 ou C-s3, d0 ; -des cadres de menuiseries avec leurs remplissages verriers minéraux (et leurs éventuels intercalaires) classés C-s3, d0 ; -des éléments verriers minéraux assemblés avec leurs intercalaires classés C-s3, d0 ; -des peintures et systèmes d'imperméabilisation classés M2 ou C-s3, d0 ; -des stores extérieurs ou intégrés classés M1 ou B-s3, d0 ; -des joints et garnitures de joints. B.-Exigences pour les façades vitrées. Pour les façades vitrées, il faut : -soit mettre en œuvre les dispositions constructives décrites dans l'instruction technique 249, avec application de la règle du C + D, en respectant : C + D 1,20 m si M 80 MJ/ m ² ; C + D 1,50 m si M 130 MJ/ m ² ; -soit justifier d'une performance de résistance au feu des façades de degré pare-flammes égale à une heure, feu extérieur vers intérieur ou E o i 60 avec utilisation du programme thermique normalisé. Lorsque deux plans de façade consécutifs, d'un même immeuble de grande hauteur ou d'un immeuble de grande hauteur et d'une construction contiguë, forment un dièdre rentrant vertical d'angle inférieur à 100°, les parties de façade situées à l'intérieur du dièdre sont pare-flammes de degré une heure ou E i o 60 sur une largeur minimale de 4 mètres depuis l'arête du dièdre, afin de limiter la propagation par effet de tirage thermique. Cette disposition ne s'applique pas aux retraits ou aux avancées de moins de 1 mètre. Entre deux compartiments situés à un même niveau d'un immeuble de grande hauteur ou entre un immeuble de grande hauteur et une construction contiguë dont les plans de façade consécutifs forment un dièdre rentrant vertical, les dispositions suivantes sont à respecter : -lorsque l'angle du dièdre est inférieur à 135°, les parties de façade situées de part et d'autre de l'arête du dièdre sont coupe-feu de degré une heure ou EW i o 60 sur une largeur minimale de 2 mètres, pour limiter les transferts thermiques par rayonnement ; -lorsque l'angle du dièdre est supérieur ou égal à 135° mais inférieur à 180°, les parties de façade situées de part et d'autre de l'arête du dièdre sont pare-flammes de degré une heure ou E i o 60 sur une largeur minimale de 1 mètre, pour limiter la propagation par convection sous l'effet d'un vent latéral. C.-Exigence pour les façades non vitrées. L'exigence requise pour les façades non vitrées est un degré pare-flammes d'une heure, feu extérieur vers intérieur ou E o i 60 avec utilisation du programme thermique normalisé. Article GH 14 Couvertures La couverture est classée B ROOF (t3) au sens de l'arrêté du 14 février 2003, et l'utilisation de matériaux susceptibles de s'arracher enflammés en cas d'incendie est interdite. Article GH 16 Limitation de la charge calorifique des éléments de construction hors revêtements des parois horizontales et latérales § 1. La charge calorifique surfacique des matériaux incorporés dans la construction des immeubles est inférieure, en moyenne et par compartiment, à 255 MJ/m² de surface hors œuvre nette. La masse combustible de la façade n'est pas prise en compte au titre de cet article. Dans le calcul de cette charge calorifique surfacique, les matériaux de catégorie M0 ou classés A1 ou A2 incorporés dans la construction des immeubles sont exclus. § 2. Le maître d'œuvre apporte la justification au propriétaire de la charge calorifique définie au paragraphe 1 et liste les différents éléments pris en compte pour ce calcul Article GH 17 Dispositions générales relatives aux cages, gaines et conduits § 1. Les gaines d'ascenseur, de monte-charge et de monte-plats sont constituées de parois construites en matériaux classés A1 et coupe-feu de degré deux heures ou REI 120, sous réserve des prescriptions des articles GH 18 et GH 19 ci-après relatives aux trappes et aux portes de visite. En atténuation aux dispositions ci-dessus, les cages d'escalier peuvent être constituées de parois construites en matériaux classés A2-s1, d0, et coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 dans les conditions de mise en œuvre qui font l'objet d'un avis favorable du CECMI garantissant la réalisation des performances précitées. § 2. Lorsqu'un conduit traverse une paroi, il possède les caractéristiques de résistance au feu de la paroi traversée. Cette résistance peut être obtenue : - soit par le conduit seul s'il possède une résistance au feu suffisante ; - soit, dans le cas contraire, par l'établissement du conduit dans une gaine de résistance au feu requise ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée, d'un dispositif d'obturation automatique restituant une résistance au feu équivalente (clapet, volet ou tout autre dispositif classé selon la norme NF EN 1366-3). § 3. D'une manière générale, les gaines techniques ou conduits ne peuvent se trouver ou s'ouvrir dans les cages d'escalier et leurs dispositifs d'accès, ni sur les paliers d'ascenseur lorsque ceux-ci sont protégés en application de l'article GH 31 ci-après. Ces dispositions et celles du paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux colonnes sèches ou en charge ainsi qu'aux canalisations des systèmes d'extinction automatique de type sprinkleur ou appropriés aux risques existants. Article GH 18 Dispositions particulières aux gaines verticales non recoupées § 1. Les cages d'escalier, les gaines d'ascenseur et de monte-charge, les gaines techniques verticales dont le recoupement au droit des planchers est rendu impossible par leur destination, ne comportent que des dispositifs de communication, des trappes ou des portes de visite coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 maintenus verrouillés, sauf dans les cas visés à l'alinéa suivant. Les dispositifs de communication entre les escaliers et les compartiments ainsi qu'entre les ascenseurs et les compartiments répondent, suivant le cas, aux prescriptions des articles GH 25 ou GH 31. § 2. Le degré coupe-feu deux heures ou EI 120 exigé ci-dessus peut être obtenu pour les gaines techniques par l'addition des degrés coupe-feu de la trappe ou porte de visite et du bloc-porte du local d'accès à ces dispositifs. Ce local ne comporte aucune matière combustible, à l'exception des blocs-portes, et ses parois ont un degré coupe-feu au moins égal à celui de sa porte d'accès. Ces gaines, à l'exception des gaines d'ascenseur et de monte-charge, sont désenfumées automatiquement et protégées tous les cinq niveaux par une installation fixe d'extinction automatique de type sprinkleur conforme aux dispositions de l'article MS 25 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ou appropriée aux risques existants après avis de la commission de sécurité. § 3. En aggravation des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les gaines de monte-courrier ou de transport mécanisé de documents ou d'autres objets sont équipées, dans leur partie verticale, de détecteurs automatiques d'incendie disposés au moins tous les trois niveaux. Les dispositifs mobiles d'obturation de l'accès à ces gaines font l'objet, avant leur mise en œuvre, d'un rapport d'essai établi par un laboratoire agréé et attestant leur aptitude à la fonction d'obturation. Chaque gaine est considérée comme une zone de mise en sécurité spécifique, et la fermeture des dispositifs mobiles d'obturation est réalisée dans les conditions prévues à l'article GH 49, § 7, la sensibilisation d'un des détecteurs installés dans la gaine commandant l'ensemble de ses dispositifs d'obturation. § 4. L'installation de conduits de vide-ordures est interdite dans un immeuble de grande hauteur. Article GH 19 Dispositions particulières aux gaines verticales recoupées § 1. Toutes les gaines techniques verticales sont coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 et doivent être recoupées au droit de chaque plancher par des séparations coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 ne laissant aucun vide entre les conduits. § 2. Les trappes et portes de visite de ces gaines sont coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30 et maintenues verrouillées. Leur surface par gaine et par niveau est limitée à 0,80 m² pour les gaines contenant les conduits aérauliques de chauffage ou de ventilation et à 1,40 m² pour les gaines contenant les conduits d'évacuation ou d'alimentation en eau, des câbles, canalisations ou tableaux électriques. Au-delà de ces surfaces, les trappes ou portes de visite sont coupe-feu de degré une heure ou EI 60. Article GH 20 Dispositions particulières aux gaines d'allure horizontale Les portes et trappes de visite des gaines d'allure horizontale sont d'un degré coupe-feu égal à la moitié de celui de la gaine. Article GH 21 Plafonds, plafonds suspendus § 1. Les revêtements des plafonds sont de catégorie M1 ou classés B-s3, d0. En aggravation de cette disposition, ils sont de catégorie M0 ou classés A2-s2, d0, dans les dégagements communs, les halls et les cuisines collectives. La paroi support du revêtement est toujours de catégorie M0 ou classée A2-s3, d0. § 2. Les éléments constitutifs des plafonds suspendus sont classés B-s3, d0. En aggravation de cette disposition, ils sont classés A2-s2, d0, dans les dégagements communs, les halls et les cuisines collectives. § 3. Les plafonds suspendus sont stables au feu de degré un quart d'heure dans les dégagements communs et les halls. § 4. Tout plénum existant entre le plancher haut et le plafond suspendu est recoupé tous les 25 mètres par des éléments en matériaux de catégorie M0 ou classés A2-s2, d0, et pare-flammes de degré une demi-heure ou E 30. Les cellules ainsi constituées ont une superficie maximale de 300 m². S'il excède 0,20 mètre de hauteur, le plénum est visible dans toutes les cellules. Le plénum ne peut contenir que des matériaux de catégorie M2 ou classés C-s3, d1, à l'exception des canalisations électriques. § 5. Les plafonds suspendus ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers. § 6. La suspente et la fixation des plafonds suspendus sont en matériaux classés A2 et réalisées selon les dispositions de la norme NF P 68-203.1. § 7. Les plafonds suspendus installés dans les dégagements restent en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique. Article GH 22 Revêtements de sol et revêtements des parois latérales § 1. Toutes les parois supports de revêtements visées par le présent article sont réalisées en matériaux de catégorie M0 ou classés A2-s3, d0. § 2. Les revêtements de sol sont de catégorie M3 ou classés CFL-s1. § 3. Les revêtements des parois latérales sont de catégorie M1 ou classés B-s3, d0. En aggravation de ces dispositions, dans les dégagements communs, les halls et les cuisines collectives, les revêtements des parois latérales sont de catégorie M0 ou classés A2-s2, d0. Les matériaux de catégorie M3 ou classés D sont toutefois autorisés pour les blocs-portes et les plinthes, les matériaux de catégorie M1 ou classés A2FL pour les planchers techniques (côté plénum). Le classement de réaction au feu des papiers peints collés et des peintures appliquées sur les parois est justifié dans les conditions prévues à l'annexe III de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié. Article GH 23 Dispositions générales § 1. Les dégagements ont des largeurs offrant au moins deux unités de passage, au sens de l'article CO 36, § 2, du règlement de sécurité des établissements recevant du public. § 2. Ces dégagements sont conformes, en outre, aux dispositions des articles CO 37, CO 38, § 1, CO 42, CO 44, CO 45, CO 46, CO 48, CO 50, CO 51, CO 53, § 4, et CO 55 du règlement précité. § 3. Les circulations horizontales communes sont encloisonnées par des parois verticales et horizontales coupe-feu de degré une heure ou REI 60 ne comportant pas de volume de rangement ouvrant dans les circulations. Les blocs-portes de ces parois sont pare-flammes de degré une demi-heure et équipés de ferme-porte ou E 30 - C. Les trappes de visite des plénums prévus à l'article GH 21, § 4, restituent un coupe-feu de degré une heure ou EI 60 et doivent être maintenues fermées. En atténuation, un espace accueil par compartiment, d'une surface maximale de 15 m², donnant directement sur la circulation horizontale commune est autorisé sous les conditions suivantes : - emprise en dehors de la circulation horizontale commune ; - vocation exclusive d'accueil ; - mobilier en matériaux de catégorie M1 ou classés B-s3, d0, limité à 50 MJ/m², sans rangement ; - un point de détection au moins, situé au-dessus de la zone accueil , est raccordé à la détection de la circulation. § 4. Les escaliers desservant les étages, d'une part, et les niveaux inférieurs, d'autre part, s'arrêtent au niveau le plus élevé d'accès des piétons. A ce niveau, chaque escalier dispose d'une sortie directe sur l'extérieur, sauf lorsque ces escaliers débouchent sur un hall s'ouvrant largement sur l'extérieur. Aucune communication n'existe entre les volumes de ces escaliers. A chaque niveau, les dispositifs d'accès aux escaliers sont reliés par une circulation horizontale commune. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par la commission de sécurité s'il s'agit de rénovations ou d'aménagements dans des immeubles existants. § 5. L'accès utilisable par les sapeurs-pompiers est signalé et balisé. § 6. Afin de définir les dégagements des locaux de l'immeuble, l'effectif des personnes qui sont admises dans ces locaux est déterminé, par type d'activité, suivant les dispositions particulières des établissements recevant du public. Cependant, pour les locaux où sont exercées des activités réservées au personnel des entreprises installées dans l'immeuble et à leurs invités exceptionnels (à titre privé ou professionnel) lorsqu'ils sont accompagnés, il est admis que l'effectif puisse faire l'objet d'une déclaration du chef d'établissement. § 7. Le verrouillage des portes donnant directement sur l'extérieur, dites portes principales de l'immeuble, dans le sens de l'entrée, est autorisé sous réserve du respect des dispositions suivantes : - possibilité de sortir de l'immeuble en actionnant la poignée de chaque porte équipée du dispositif de verrouillage, sauf si ces portes sont verrouillées dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ; - déverrouillage de toutes les portes à partir du poste central de sécurité incendie ; - déverrouillage de toutes les portes, commandé automatiquement, en cas de détection incendie dans un compartiment ; - déverrouillage manuel par le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes à l'aide de clés. Article GH 24 Escaliers § 1. A tous les niveaux, chaque escalier visé par l'article R. 122-9 du code de la construction et de l'habitation est accessible depuis tout local occupé. Ces escaliers sont à volées droites. La distance maximale, mesurée dans l'axe des circulations horizontales communes à partir de la porte d'un local situé en cul-de-sac jusqu'à l'embranchement de deux circulations menant chacune à un escalier, est de 10 mètres. Par dérogation à l'article GH 23, § 1, les escaliers peuvent ne comporter qu'une unité de passage lorsqu'ils desservent des compartiments abritant moins d'une personne par 100 m ² de surface hors œuvre nette. § 2. Les dispositifs d'accès aux escaliers sont à plus de 10 mètres et à moins de 30 mètres l'un de l'autre. Ces distances sont mesurées dans l'axe des circulations horizontales communes entre les dispositifs d'accès aux escaliers. Dans le cas de pluralité de cheminements, l'un d'eux au moins est inférieur à 30 mètres. § 3. Les parcours à l'air libre n'entrent pas dans le calcul des distances séparant les escaliers visés ci-dessus. § 4. Dans le cas d'escaliers extérieurs au corps du bâtiment, leurs parois, par dérogation aux dispositions de l'article GH 17, § 1, ci-dessus peuvent ne pas être coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 mais les protègent des flammes, des fumées ainsi que des intempéries. Si les conditions atmosphériques locales ne s'y opposent pas, ces escaliers peuvent être à l'air libre. Dans ce cas, un des côtés au minimum est entièrement ouvert sur l'extérieur, d'une largeur au moins égale à deux fois celle de la volée, et se trouve à 2 mètres au moins des baies de l'immeuble. Article GH 25 Dispositifs d'intercommunication § 1. Conformément aux dispositions de l'article R. 122-10 du code de la construction et de l'habitation, les communications d'un compartiment à un autre et avec des escaliers sont assurées par des dispositifs coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 munis de deux blocs-portes pare-flammes de degré une heure ou E 60 et coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30, pouvant être franchis par des personnes isolées sans mettre en communication directe l'atmosphère des deux compartiments et d'un compartiment avec un escalier. Un dispositif d'intercommunication entre deux compartiments relie deux circulations horizontales communes. § 2. En complément des dispositions de l'article R. 122-9 du code de la construction et de l'habitation, lors du fonctionnement du désenfumage, les dispositifs d'intercommunication entre compartiments sont toujours en surpression. § 3. Par dérogation aux dispositions de l'article GH 23, paragraphes 1 et 2, les portes des dispositifs visés au paragraphe 1 peuvent ne comporter qu'une unité de passage. Cette dérogation n'est pas applicable aux dispositifs de sortie des escaliers situés au niveau d'accès des piétons défini à l'article GH 23, § 4. § 4. Les dispositifs d'intercommunication ont une surface de 3 m ² au moins et de 8 m ² au plus. Ils ne comportent que deux blocs-portes ; le cheminement entre les deux blocs-portes est de 1,40 mètre de long au moins et est dépourvu de tout obstacle. Tout volet ou trappe d'accès aux gaines ou conduits sont interdits, à l'exception des colonnes sèches ou en charge, des volets des conduits de désenfumage et des canalisations électriques ou téléphoniques propres aux dispositifs. § 5. Lorsque les dispositifs d'intercommunication donnent accès aux escaliers prévus par l'article GH 24, leurs portes : -s'ouvrent dans le sens de la sortie vers l'escalier ; -sont équipées d'un ferme-porte ; -portent une plaque signalétique mentionnant exclusivement " Porte coupe-feu. A maintenir fermée ", en lettres blanches sur fond rouge. Cette plaque est fixée sur chaque porte, côté circulation horizontale, d'une part, côté intérieur du dispositif pour la porte donnant accès à l'escalier, d'autre part. Lorsque les dispositifs font communiquer deux compartiments à un même niveau, leurs portes sont : -soit maintenues fermées en position normale et équipées d'un ferme-porte ; -soit à fermeture automatique et admises à la marque NF ; leur fonctionnement se produit alors dans les conditions prévues à l'article GH 49. Dans ce cas, les portes sont traitées en DAS communs. Elles s'ouvrent vers l'intérieur du dispositif et portent la plaque signalétique décrite à l'alinéa ci-dessus sur la face extérieure de chaque porte du dispositif. § 6. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus et pour des impératifs d'exploitation, l'intercommunication entre deux compartiments situés sur un même niveau peut être réalisée par une baie. Cette dérogation est soumise à l'avis de la commission de sécurité et subordonnée au respect des dispositions suivantes : -la baie est équipée d'un dispositif à fermeture automatique coupe-feu de degré deux heures ou EI 120. Ce dispositif est admis à la marque NF et son fonctionnement se produit dans les conditions prévues à l'article GH 49. Il est traité en DAS commun ; -si le dispositif ne peut être manœuvrable à la main lorsqu'il est fermé, la baie est doublée, à proximité immédiate, par un dispositif de franchissement conforme aux paragraphes 1 à 5 ci-dessus ; -les deux compartiments reliés sont équipés d'un système d'extinction automatique de type sprinkleur conforme aux dispositions de l'article MS 25 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ou d'une installation fixe d'extinction automatique appropriée aux risques existants sur avis de la commission de sécurité ; -une plaque signalétique portant la mention : Dispositif coupe-feu. Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture, en lettres blanches sur fond rouge, est apposée bien en évidence, à proximité de la baie, dans chaque compartiment. Cette dérogation n'est admissible qu'au niveau d'accès aux piétons et aux deux niveaux voisins situés l'un au-dessus et l'autre au-dessous ; par contre, elle est admissible à tous les niveaux réservés aux parcs de stationnement. Article GH 26 Surveillance permanente de l'isolement des compartiments Les dispositifs suivants concourent à la réalisation de l'isolement permanent des compartiments : - les blocs-portes des dispositifs d'intercommunication visés à l'article GH 25, § 5 ; - les portes d'ascenseurs et de monte-charge visées à l'article GH 31, § 1d, dont la seule porte palière assure l'isolement coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 ; - les portes d'accès aux gaines techniques non recoupées visées à l'article GH 18. Ces dispositifs constituent des dispositifs de sécurité non commandés dont la position normale de fonctionnement est identique à la position de sécurité. Les défauts de position prolongés de ces dispositifs sont signalés. L'affichage global des informations relatives à chacun des compartiments est : - reporté au poste central de sécurité ; - distinct de celui relatif à la fonction compartimentage ; - indiquer un défaut de position d'attente. Une temporisation de 60 secondes au plus pourra être prévue pour signaler l'ouverture de ces portes afin d'éviter le signalement intempestif d'anomalies. Article GH 27 Gestion des dispositifs de contrôle d'accès en cas d'incendie § 1. Un système de contrôle d'accès comprend des dispositifs qui peuvent concerner :
  18. a)Au(
  19. x)niveau(
  20. x)d'accès des piétons à l'immeuble, les accès depuis les halls : - aux paliers d'ascenseurs ; - aux escaliers ;
  21. b)Dans les autres niveaux de l'immeuble, les accès aux circulations horizontales communes des étages depuis : - les paliers d'ascenseurs ; - les escaliers ;
  22. c)Les accès aux zones privatives depuis les circulations horizontales communes des niveaux. Le verrouillage des accès aux niveaux, par des dispositifs de contrôle d'accès, est admis sous réserve du respect des conditions définies ci-après. § 2. Principe général de décondamnation : La décondamnation des dispositifs de contrôle d'accès permet : - l'évacuation des occupants du compartiment impliqué vers des compartiments non impliqués ou vers l'extérieur de l'immeuble ; - la suppression des obstacles éventuels à l'efficacité du désenfumage, quelle que soit leur hauteur, dans le compartiment impliqué lorsque la fonction désenfumage est activée ; - l'intervention des secours à partir des compartiments non impliqués. Quelle que soit l'implantation des dispositifs de contrôle d'accès, à l'exception de ceux visés au c du paragraphe 1 ci-dessus, leur libération est automatique et généralisée à l'ensemble des niveaux de l'immeuble équipés de tels dispositifs (obstacles et systèmes de condamnation) ce, dès le déclenchement du processus d'alarme dans l'un quelconque des compartiments de l'immeuble. Un dispositif de commande manuelle spécifique visant l'ensemble des niveaux, situé au poste central de sécurité incendie, permet de doubler la commande automatique. § 3. Dispositions particulières à appliquer en complément des dispositions ci-dessus :
  23. a)Au(
  24. x)niveau(
  25. x)d'entrée des piétons dans l'immeuble : - la sortie des cages d'escaliers répond aux exigences de l'article CO 45, § 2, du règlement de sécurité des établissements recevant du public ; - le déverrouillage local des portes d'accès aux cages d'escaliers, à l'aide de clés ou de tout autre dispositif équivalent autorisé par la commission de sécurité, est réalisable par le service de sécurité ; - les dispositifs de contrôle d'accès, depuis les halls aux paliers d'ascenseurs, répondent aux dispositions de l'article CO 46 § 2 du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;
  26. b)Aux autres niveaux de l'immeuble : - depuis les paliers d'ascenseurs : - les éventuelles portes coulissantes motorisées répondent aux dispositions de l'article CO 48, § 3, du règlement de sécurité des établissements recevant du public ; - un interphone permettant de dialoguer avec le poste central de sécurité incendie est placé sur chaque palier d'ascenseur ; - un dispositif de commande manuelle installé, côté zone contrôlée (boîtier à bris de glace par exemple), à fonction d'interrupteur, intercalé sur la ligne de télécommande est situé près de chaque porte concernée et agit simultanément sur l'ensemble des portes isolant le palier ; - un dispositif permettant l'ouverture (contacteur à clé fonctionnant sur le passe de sécurité de l'immeuble) est placé côté palier. - depuis les cages d'escalier : - les portes sur lesquelles se trouvent les condamnations, relevant du système de contrôle d'accès aux niveaux, sont celles qui, depuis les dispositifs d'intercommunication, ouvrent sur les circulations horizontales communes, seul est autorisé le verrouillage dans le sens de l'entrée dans le compartiment ; - le déverrouillage local, par le service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de l'immeuble, à l'aide de clés ou de tout autre dispositif équivalent, autorisé par la commission de sécurité, est prévu ; - l'ouverture des portes depuis l'intérieur des compartiments répond aux exigences de l'article CO 45, § 2, du règlement de sécurité des établissements recevant du public ;
  27. c)Accès aux zones privatives, depuis les circulations horizontales communes des niveaux : Le contrôle d'accès aux locaux privatifs peut être réalisé par tout moyen permettant : - l'évacuation des personnes, conformément aux exigences de l'article CO45, § 2, précité ; - l'accès à ces locaux privatifs par les agents du service de sécurité incendie et d'assistance à personnes de l'immeuble et les services publics de secours et de lutte contre l'incendie. La télécommande de ces équipements depuis le poste central de sécurité incendie n'est pas exigée. Article GH 28 Désenfumage § 1. Généralités :
  28. a)Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation des occupants. Ce désenfumage peut concourir également à : - limiter la propagation de l'incendie ; - faciliter l'intervention des secours.
  29. b)Les documents à fournir en application de l'article GH 4 comprennent : - un plan comportant : - les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d'air ; - le tracé des réseaux aérauliques ; - l'emplacement des ventilateurs de désenfumage ; - l'emplacement des dispositifs de commande des ouvrants de désenfumage de secours ; - une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements. § 2. Désenfumage des circulations horizontales communes :
  30. a)Le désenfumage des circulations horizontales communes est réalisé conformément à l'instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur. Ces dispositions ne concernent pas les paliers répondant aux dispositions de l'article GH 31, § 1a.
  31. b)Les matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage répondent aux dispositions : - de l'instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur ; - de l'article GH 49. § 3. Désenfumage des locaux : Les locaux collectifs visés à l'article GH 71 d'une superficie supérieure à 300 m² sont désenfumés dans les conditions prévues dans l'instruction technique n° 246. Article GH 29 Désenfumage de secours § 1. Afin de permettre l'évacuation des fumées et gaz chauds du compartiment sinistré lorsque le système de désenfumage mécanique ne fonctionne plus ou est devenu insuffisant, des ouvrants en façade sont prévus à chaque niveau dans les immeubles qui ne comportent pas de châssis mobiles susceptibles d'assurer la même fonction. § 2. Le désenfumage de secours présente les caractéristiques suivantes : -les ouvrants, au nombre d'au moins un par fraction de 300 m ² de surface de compartiment, ont une surface unitaire d'un mètre carré minimum ; -chaque compartiment ou niveau comporte au moins quatre ouvrants judicieusement répartis qui ne peuvent donc tous se trouver sur la même façade ; -la commande d'ouverture des ouvrants est facilement accessible aux services publics de secours et de lutte contre l'incendie ; -l'ouverture des ouvrants s'effectue par un des moyens suivants : -une ou deux poignée (
  32. s); -un dispositif de commande manuelle (DCM) admis à la marque NF ; -un carré femelle de 6 millimètres de côté et de 10 millimètres de profondeur au moins permettant l'utilisation de la clé spéciale des personnels des services publics de secours et de lutte contre l'incendie, situé en partie inférieure de l'ouvrant en retrait de 10 millimètres au plus ; -en cas de sinistre, l'ouverture des ouvrants est réalisée par les services publics de secours et de lutte contre l'incendie ou sur leur ordre. § 3. Chaque cage d'escalier définie à l'article R. 122-9 du code de la construction et de l'habitation comporte à sa partie supérieure un exutoire, d'une surface libre d'un mètre carré, permettant l'évacuation des fumées et s'ouvrant sur l'extérieur. Son ouverture est exclusivement télécommandée par une action manuelle à partir du poste central de sécurité incendie de l'immeuble. La commande est uniquement réservée aux sapeurs-pompiers. Un contrôle de position de l'exutoire est installé dans le poste de sécurité incendie. Article GH 30 Gaines et cabines d'ascenseurs et de monte-charges § 1. Les ascenseurs et monte-charges, et d'une façon générale, tous les appareils élévateurs mettant en liaison deux ou plusieurs niveaux sont installés conformément au décret n° 2000-810 du 24 août 2000, relatif à la mise sur le marché des ascenseurs. § 2. Pour les ascenseurs, en complément de ces dispositions, la température à l'intérieur des gaines est compatible avec le fonctionnement sûr des ascenseurs, en particulier en évitant la déformation des guides. Ce fonctionnement est assuré pendant deux heures vis-à-vis d'un feu extérieur à la gaine, supposé évoluer selon la courbe normalisée température/temps définie par la norme NF EN 13501-2. Pour ce faire, les parois des gaines d'ascenseurs sont telles que soumises au programme thermique précité, la température à la surface de leur paroi intérieure n'excède pas 70 °C au bout de deux heures. § 3. Excepté pour les ascenseurs comportant le dispositif d'appel prioritaire prévu à l'article GH 34, les cabines d'ascenseurs sont équipées d'un dispositif de commande accompagnée, destiné, une fois actionné, à inhiber le fonctionnement de l'ascenseur vis-à-vis des appels paliers et cabine déjà enregistrés et à permettre une utilisation uniquement à partir du panneau de commande en cabine. L'utilisation de cette commande, d'un modèle unique, est réservée aux personnes autorisées et averties. Quatre exemplaires de ce dispositif de commande sont tenus, au poste central de sécurité incendie, à la disposition du commandant des opérations de secours. § 4. Les ascenseurs débouchent, dans tous les cas, sur des circulations horizontales communes et leurs accès sont protégés en cas d'incendie selon les dispositions de l'article GH 31 ci-dessous. Toutefois, les ascenseurs réservés à une utilisation spécifique et à des personnes autorisées (cuisine, restaurant, livraisons, direction...) peuvent déboucher dans des parties privatives sous réserve que celles-ci soient directement accessibles aux services de secours depuis les parties communes. § 5. Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque la puissance totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kVA. Dans ce cas, chaque tableau électrique situé en gaine est enfermé dans une armoire ou un coffret satisfaisant à l'une des conditions suivantes : - son enveloppe est métallique ; - son enveloppe satisfait à l'essai au fil incandescent, la température du fil incandescent étant de 750 °C, si chaque appareillage satisfait à la même condition. § 6. Les gaines d'ascenseur sont désenfumées par extraction dans les conditions prévues par l'instruction technique n° 246, relative au désenfumage dans les établissements recevant du public lorsque : - soit la puissance électrique totale installée en gaine est supérieure à 40 kVA ; - soit la gaine d'ascenseur abrite une machine contenant de l'huile, un réservoir d'huile ou des vérins. La commande du dispositif de désenfumage de la gaine d'ascenseur se produit automatiquement au moyen de détecteurs d'incendie disposés en partie inférieure et supérieure de la gaine. La commande automatique est doublée par une commande manuelle. Le désenfumage de la gaine d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant un débit d'extraction minimal de vingt volumes par heure, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle qui est spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de deux mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 °C en l'absence de cette information du constructeur. La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine n'est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur. § 7. Les parois supports de la cabine sont en matériaux de catégorie M0 ou A1. Les revêtements de la cabine sont en matériaux de catégories : - M3 ou Cfl-s1 au sol ; - M1 ou C-s2, d0 pour les parois verticales, le plafond et les luminaires. § 8. Le propriétaire est tenu de s'assurer de la propreté des cuvettes des gaines et au besoin de faire procéder à leur nettoyage. Article GH 31 Protection des accès aux ascenseurs et monte-charges § 1. La durée coupe-feu de degré deux heures, exigée par l'article GH 17, des dispositifs de communication entre les gaines d'ascenseurs et de monte-charges, d'une part, et les circulations horizontales communes, d'autre part, nécessite le non-arrêt des ascenseurs et monte-charges dans le compartiment concerné et peut être obtenue de quatre manières différentes :
  33. a)A l'aide de portes coupe-feu isolant le palier du reste de l'étage. Ce palier est alors équipé d'un dispositif phonique supplémentaire tel que décrit à l'article GH 50 ;
  34. b)A l'aide de portes coupe-feu non comprises dans l'ascenseur ou le monte-charges, situées à l'extérieur de la gaine et devant les portes palières de l'appareil ;
  35. c)A l'aide de portes coupe-feu comprises dans l'ascenseur ou le monte-charges, situées à l'intérieur de la gaine et devant les portes palières de l'appareil (dispositif appelé bouclier thermique) ;
  36. d)A l'aide de portes palières d'ascenseur ou de monte-charges coupe-feu par elles-mêmes. S

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