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Décret n°2000-153 du 21 février 2000 relatif à l'habillement des personnels de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 1 Les agents des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects qui sont astreints au port de l'uniforme reçoivent, gratuitement et en nature, les effets et accessoires d'habillement individuel qui constituent les dotations initiales en tenue de cérémonie et en tenue de service. Ces dotations initiales sont définies par instruction ministérielle. Article 2 La dotation initiale est attribuée lors de la première affectation de l'agent dans des fonctions impliquant le port de l'uniforme. Une nouvelle dotation peut toutefois être accordée en cas de changement d'emploi entraînant modification totale du vestiaire. Une nouvelle dotation peut aussi être accordée en cas de nouvelle admission dans des fonctions impliquant le port de l'uniforme après une interruption d'au moins trois ans. Article 3 Les effets et accessoires d'habillement composant la tenue de cérémonie deviennent propriété des agents à la date du premier anniversaire de l'attribution. En cas de cessation d'appartenance à des fonctions impliquant le port de l'uniforme ou en cas de changement d'emploi moins d'un an après l'attribution de la tenue de cérémonie, les agents ont obligation de restituer la totalité des effets et accessoires composant cette tenue ainsi que l'insigne de corps. Article 4 Les effets et accessoires d'habillement composant la tenue de service demeurent propriété de l'administration. En cas de cessation d'appartenance à des fonctions impliquant le port de l'uniforme ou en cas de changement d'emploi, les agents ont obligation de restituer la totalité des effets et accessoires composant cette tenue. Article 5 Tout agent est tenu de procéder personnellement à l'entretien des différents effets et accessoires qu'il a reçus au titre de la tenue de cérémonie et au titre de la tenue de service. Article 6 En contrepartie des charges qui résultent des dispositions de l'article 5 ci-dessus, l'administration participe à l'entretien des effets et accessoires d'habillement en allouant aux personnels concernés, dont le grade n'excède pas celui d'inspecteur, une indemnité spécifique dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Article 7 Outre l'entretien comme indiqué ci-dessus, les agents sont tenus d'assurer le renouvellement des effets et des accessoires de leur tenue de service. Pour cette dernière, chaque agent dispose d'un droit de tirage annuel qui lui permet, dans la limite du nombre de points qui lui est octroyé, de se procurer l'article de son choix parmi ceux qui appartiennent au vestiaire du type d'unité dont il relève. Tous les points attribués annuellement au titre du droit de tirage doivent être utilisés au cours des douze mois couverts par cette allocation. Un seul report sur l'exercice suivant d'un solde disponible au terme d'une année est autorisé au cours d'une période de cinq ans. Article 8 Le régime d'habillement défini par le présent décret est exclusif de toute autre indemnité pour achat, entretien ou renouvellement des effets et accessoires qui composent le vestiaire réglementaire. Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.