Article 1 Le projet de loi annexé au présent décret, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera soumis au référendum le 20 septembre 1992, conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution. Article 2 Les électeurs auront à répondre par " oui " ou par " non " à la question suivante : " Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple français par le Président de la République autorisant la ratification du Traité sur l'Union européenne ? " Article 3 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE PROJET DE LOI autorisant la ratification du Traité sur l'Union européenne. Article unique Est autorisée la ratification du Traité sur l'Union européenne conclu entre le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République du Portugal, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Maastricht le 7 février 1992 et dont le texte est annexé à la présente loi. Article ANNEXE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (ENSEMBLE DIX-SEPT PROTOCOLES, UN ACTE FINAL ET TRENTE-TROIS DÉCLARATIONS), SIGNÉ À MAASTRICHT LE 7 FÉVRIER 1992 Sa Majesté le roi des Belges, Sa Majesté la reine de Danemark, le Président de la République fédérale d'Allemagne, le Président de la République hellénique, Sa Majesté le roi d'Espagne, le Président de la République française, le Président d'Irlande, le Président de la République italienne, Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg, Sa Majesté la reine des Pays-Bas, le Président de la République portugaise, Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Résolus à franchir une nouvelle étape dans le processus d'intégration européenne engagé par la création des Communautés européennes ; Rappelant l'importance historique de la fin de la division du continent européen et la nécessité d'établir des bases solides pour l'architecture de l'Europe future ; Confirmant leur attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'Etat de droit ; Désireux d'approfondir la solidarité entre leurs peuples dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions ; Désireux de renforcer le caractère démocratique et l'efficacité du fonctionnement des institutions, afin de leur permettre de mieux remplir, dans un cadre institutionnel unique, les missions qui leur sont confiées ; Résolus à renforcer leurs économies ainsi qu'à en assurer la convergence, et à établir une union économique et monétaire, comportant, conformément aux dispositions du présent Traité, une monnaie unique et stable ; Déterminés à promouvoir le progrès économique et social de leurs peuples, dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur et du renforcement de la cohésion et de la protection de l'environnement, et à mettre en oeuvre des politiques assurant des progrès parallèles dans l'intégration économique et dans les autres domaines ; Résolus à établir une citoyenneté commune aux ressortissants de leurs pays ; Résolus à mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition à terme d'une politique de défense commune qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune, renforçant ainsi l'identité de l'Europe et son indépendance afin de promouvoir la paix, la sécurité et le progrès en Europe et dans le monde ; Réaffirmant leur objectif de faciliter la libre circulation des personnes, tout en assurant la sûreté et la sécurité de leurs peuples, en insérant des dispositions sur la justice et les affaires intérieures dans le présent Traité ; Résolus à poursuivre le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus près possible des citoyens, conformément au principe de subsidiarité ; Dans la perspective des étapes ultérieures à franchir pour faire progresser l'intégration européenne, Ont décidé d'instituer une Union européenne et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : Sa Majesté le roi des Belges : Mark Eyskens, ministre des affaires étrangères ; Philippe Maystadt, ministre des finances. Sa Majesté la reine de Danemark : Uffe Ellemann-Jensen, ministre des affaires étrangères ; Anders Fogh Rasmussen, ministre des affaires économiques. Le Président de la République fédérale d'Allemagne : Hans-Dietrich Genscher, ministre fédéral des affaires étrangères ; Theodor Waigel, ministre fédéral des finances. Le Président de la République hellénique : Antonios Samaras, ministre des affaires étrangères ; Efthymios Christodoulou, ministre de l'économie nationale. Sa Majesté le roi d'Espagne : Francisco Fernajndez Ordojnlez, ministre des affaires étrangères ; Carlos Solchaga Catalajn, ministre de l'économie et des finances. Le Président de la République française : Roland Dumas, ministre des affaires étrangères ; Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie, des finances et du budget. Le Président d'Irlande : Gerard Collins, ministre des affaires étrangères ; Bertie Ahern, ministre des finances. Le Président de la République italienne : Gianni De Michelis, ministre des affaires étrangères ; Guido Carli, ministre du Trésor. Son Altesse royale le grand-duc de Luxembourg : Jacques F. Poos, vice-Premier ministre, ministre des affaires étrangères ; Jean-Claude Juncker, ministre des finances. Sa Majesté la reine des Pays-Bas : Hans Van Den Broek, ministre des affaires étrangères ; Willem Kok, ministre des finances. Le Président de la République portugaise : Joalo de Deus Pinheiro, ministre des affaires étrangères ; Jorge Braga de Macedo, ministre des finances. Sa Majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : The Rt. Hon. Douglas Hurd, ministre des affaires étrangères et du Commonwealth ; The Hon. Francis Maude, Financial Secretary au Trésor, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent, Article ANNEXE PROTOCOLE SUR L'ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS AU DANEMARK Les Hautes Parties contractantes, Désireuses de régler certains problèmes particuliers présentant un intérêt pour le Danemark, sont convenues de la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne : Nonobstant les dispositions du traité, le Danemark peut maintenir sa législation en vigueur en matière d'acquisition de résidences secondaires. Article ANNEXE PROTOCOLE SUR L'ARTICLE 119 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Les Hautes Parties contractantes, sont convenues de la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne : Aux fins de l'application de l'article 119, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable. Article ANNEXE PROTOCOLE SUR LES STATUTS DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE Les Hautes Parties contractantes, Désireuses de fixer les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne visés à l'article 4 A du traité instituant la Communauté européenne, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne : CHAPITRE Ier Constitution du S.E.B.C. Article 1er Le Système européen de banques centrales 1.1. Le Système européen de banques centrales (S.E.B.C.) et la Banque centrale européenne (B.C.E.) sont institués en vertu de l'article 4 A du traité ; ils remplissent leurs fonctions et exercent leurs activités conformément aux dispositions du traité et des présents statuts. 1.2. Conformément à l'article 106, paragraphe 1, du traité, le S.E.B.C. est composé de la Banque centrale européenne et des banques centrales des Etats membres (banques centrales nationales). L'Institut monétaire luxembourgeois est la banque centrale du Luxembourg. CHAPITRE II Objectifs et missions du S.E.B.C. Article 2 Objectifs Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du traité, l'objectif principal du S.E.B.C. est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le S.E.B.C. apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l'article 2 du traité. Le S.E.B.C. agit conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l'article 3 A du traité. Article 3 Missions 3.1. Conformément à l'article 105, paragraphe 2, du traité, les missions fondamentales relevant du S.E.B.C. consistent à : - définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté ; - conduire les opérations de change conformément à l'article 109 du traité ; - détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres ; - promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. 3.2. Conformément à l'article 105, paragraphe 3, du traité, le troisième tiret de l'article 3.1 s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des Etats membres, de fonds de roulement en devises. 3.3. Conformément à l'article 105, paragraphe 5, du traité, le S.E.B.C. contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Article 4 Fonctions consultatives Conformément à l'article 105, paragraphe 4, du traité :
- a)La B.C.E est consultée : - sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence ; - par les autorités nationales sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42 ;
- b)La B.C.E. peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions ou organes communautaires appropriés ou aux autorités nationales. Article 5 Collecte d'informations statistiques 5.1. Afin d'assurer les missions du S.E.B.C., la B.C.E., assistée par les banques centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires soit auprès des autorités nationales compétentes, soit directement auprès des agents économiques. A ces fins, elle coopère avec les institutions ou organes communautaires et avec les autorités compétentes des Etats membres ou des pays tiers et avec les organisations internationales. 5.2. Les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à l'article 5.1. 5.3. La B.C.E. est chargée de promouvoir l'harmonisation, en tant que de besoin, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence. 5.4. Le conseil définit, selon la procédure prévue à l'article 42, les personnes physiques et morales soumises aux obligations de déclaration, le régime de confidentialité et les dispositions adéquates d'exécution et de sanction. Article 6 Coopération internationale 6.1. Dans le domaine de la coopération internationale concernant les missions confiées au S.E.B.C., la B.C.E. décide la manière dont le S.E.B.C. est représenté. 6.2. La B.C.E. et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer aux institutions monétaires internationales. 6.3. Les articles 6.1 et 6.2 s'appliquent sans préjudice de l'article 109, paragraphe 4, du traité. CHAPITRE III Organisation du S.E.B.C. Article 7 Indépendance Conformément à l'article 107 du traité, dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par le traité et par les présents statuts, ni la B.C.E., ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des Etats membres ou de tout autre organisme. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des Etats membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la B.C.E. ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions. Article 8 Principe général Le S.E.B.C. est dirigé par les organes de décision de la B.C.E. Article 9 La Banque centrale européenne 9.1. La B.C.E. qui, en vertu de l'article 106, paragraphe 2, du traité, est dotée de la personnalité juridique, jouit, dans chacun des Etats membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale ; la B.C.E. peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. 9.2. La B.C.E. veille à ce que les missions conférées au S.E.B.C. en vertu de l'article 105, paragraphes 2, 3 et 5, du traité soient exécutées par ses propres activités, conformément aux présents statuts, ou par les banques centrales nationales conformément aux articles 12.1 et 14. 9.3. Conformément à l'article 106, paragraphe 3, du traité, les organes de décision de la B.C.E. sont le conseil des gouverneurs et le directoire. Article 10 Le conseil des gouverneurs 10.1. Conformément à l'article 109 A, paragraphe 1, du traité, le conseil des gouverneurs se compose des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales. 10.2. Sous réserve de l'article 10.3, seuls les membres du conseil des gouverneurs présents aux séances ont le droit de vote. Par dérogation à cette règle, le règlement intérieur visé à l'article 12.3 peut prévoir que des membres du conseil des gouverneurs peuvent voter par téléconférence. Ce règlement peut également prévoir qu'un membre du conseil des gouverneurs empêché de voter pendant une période prolongée peut désigner un suppléant pour le remplacer en tant que membre du conseil des gouverneurs. Sous réserve des articles 10.3 et 11.3, chaque membre du conseil des gouverneurs dispose d'une voix. Sauf disposition contraire figurant dans les présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prédondérante. Pour que le conseil des gouverneurs puisse voter, le quorum fixé est de deux tiers des membres. Si le quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle les décisions peuvent être prises sans ce quorum. 10.3. Pour toutes les décisions devant être prises en vertu des articles 28, 29, 30, 32, 33 et 51, les suffrages des membres du conseil des gouverneurs sont pondérés conformément à la répartition du capital souscrit de la B.C.E. entre les banques centrales nationales. La pondération des suffrages des membres du directoire est égale à zéro. Une décision requérant la majorité qualifiée est adoptée si les suffrages exprimant un vote favorable représentent au moins deux tiers du capital souscrit de la B.C.E. et au moins la moitié des actionnaires. Si un gouverneur ne peut être présent, il peut désigner un suppléant pour exercer son vote pondéré. 10.4. Les réunions sont confidentielles. Le conseil des gouverneurs peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations. 10.5. Le conseil des gouverneurs se réunit au moins dix fois par an. Article 11 Le directoire 11.1. Conformément à l'article 109 A, paragraphe 2, point a, du traité, le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres. Les membres assurent leurs fonctions à temps plein. Aucun membre ne peut exercer une profession, rémunérée ou non, à moins qu'une dérogation ne lui ait été accordée à titre exceptionnel par le conseil des gouverneurs. 11.2. Conformément à l'article 109 A, paragraphe 2, point b, du traité, le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, sur recommandation du conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable. Seuls les ressortissants des Etats membres peuvent être membres du directoire. 11.3. Les conditions d'emploi des membres du directoire, en particulier leurs émoluments, pensions et autres avantages de sécurité sociale font l'objet de contrats conclus avec la B.C.E. et sont fixées par le conseil des gouverneurs sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le conseil des gouverneurs et trois membres nommés par le conseil. Les membres du directoire ne disposent pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe. 11.4. Si un membre du directoire ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du conseil des gouverneurs ou du directoire, le démettre d'office de ses fonctions. 11.5 Chaque membre du directoire présent aux séances a le droit de vote et dispose à cet effet d'une voix. Sauf disposition contraire, les décisions du directoire sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les modalités de vote sont précisées dans le règlement intérieur visé à l'article 12.3. 11.6. Le directoire est responsable de la gestion courante de la B.C.E. 11.7. Il est pourvu à toute vacance au sein du directoire par la nomination d'un nouveau membre, conformément à l'article 11.2. Article 12 Responsabilités des organes de décision 12.1. Le conseil des gouverneurs arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au S.E.B.C. par le traité et les présents statuts. Le conseil des gouverneurs définit la politique monétaire de la Communauté, y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l'approvisionnement en réserves dans le S.E.B.C. et arrête les orientations nécessaires à leur exécution. Le directoire met en oeuvre la politique monétaire conformément aux orientations et aux décisions arrêtées par le conseil des gouverneurs. Dans ce cadre, le directoire donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales. En outre, le directoire peut recevoir délégation de certains pouvoirs par décision du conseil des gouverneurs. Dans la mesure jugée possible et adéquate et sans préjudice du présent article, la B.C.E. recourt aux banques centrales nationales pour l'exécution des opérations faisant partie des missions du S.E.B.C. 12.2. Le directoire est responsable de la préparation des réunions du conseil des gouverneurs. 12.3. Le conseil des gouverneurs adopte un règlement intérieur déterminant l'organisation interne de la B.C.E. et de ses organes de décision. 12.4. Les fonctions consultatives visées à l'article 4 sont exercées par le conseil des gouverneurs. 12.5. Le conseil des gouverneurs prend les décisions visées à l'article 6. Article 13 Le président 13.1. Le président ou, en son absence, le vice-président, préside le conseil des gouverneurs et le directoire de la B.C.E. 13.2. Sans préjudice de l'article 39, le président ou la personne qu'il désigne à cet effet représente la B.C.E. à l'extérieur. Article 14 Les banques centrales nationales 14.1. Conformément à l'article 108 du traité, chaque Etat membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec le traité et les présents statuts, et ce au plus tard à la date de la mise en place du S.E.B.C. 14.2. Les statuts des banques centrales nationales prévoient en particulier que la durée du mandat du gouverneur d'une banque centrale nationale n'est pas inférieure à cinq ans. Un gouverneur ne peut être relevé de ses fonctions que s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. Un recours contre la décision prise à cet effet peut être introduit auprès de la Cour de justice par le gouverneur concerné ou le conseil des gouverneurs pour violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application. Ces recours doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant, ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. 14.3. Les banques centrales nationales font partie intégrante du S.E.B.C. et agissent conformément aux orientations et aux instructions de la B.C.E. Le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des orientations et des instructions de la B.C.E., et exige que toutes les informations nécessaires lui soient fournies. 14.4. Les banques centrales nationales peuvent exercer d'autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les présents statuts, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, que ces fonctions interfèrent avec les objectifs et les missions du S.E.B.C. Ces fonctions, que les banques centrales nationales exercent sous leur propre responsabilité et à leurs propres risques, ne sont pas considérées comme faisant partie des fonctions du S.E.B.C. Article 15 Obligation de présenter des rapports 15.1. La B.C.E. établit et publie des rapports sur les activités du S.E.B.C. au moins chaque trimestre. 15.2. Une situation financière consolidée du S.E.B.C. est publiée chaque semaine. 15.3. Conformément à l'article 109 B, paragraphe 3, du traité, la B.C.E. adresse au Parlement européen, au conseil et à la commission, ainsi qu'au conseil européen, un rapport annuel sur les activités du S.E.B.C. et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours. 15.4. Les rapports et situations visés au présent article sont mis gratuitement à la disposition des personnes intéressées. Article 16 Billets Conformément à l'article 105 A, paragraphe 1, du traité, le conseil des gouverneurs est seul habilité à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté. La B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la B.C.E. et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté. La B.C.E. respecte autant que possible les pratiques existantes en ce qui concerne l'émission et la présentation des billets de banque. CHAPITRE IV Fonctions monétaires et opérations assurées par le S.E.B.C. Article 17 Comptes auprès de la B.C.E et des banques centrales nationales Afin d'effectuer leurs opérations, la B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent ouvrir des comptes aux établissements de crédit, aux organismes publics et aux autres intervenants du marché et accepter des actifs, y compris des titres en compte courant, comme garantie. Article 18 Opérations d'open market et de crédit 18.1. Afin d'atteindre les objectifs du S.E.B.C. et d'accomplir ses missions, la B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent : - intervenir sur les marchés de capitaux, soit en achetant et en vendant ferme (au comptant et à terme), soit en prenant et en mettant en pension, soit en prêtant ou en empruntant des créances et des titres négociables, libellés en monnaies communautaires ou non communautaires, ainsi que des métaux précieux ; - effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. 18.2. La B.C.E. définit les principes généraux des opérations d'open market et de crédit effectuées par elle-même ou par les banques centrales nationales, y compris de l'annonce des conditions dans lesquelles celles-ci sont disposées à pratiquer ces opérations. Article 19 Réserves obligatoires 19.1. Sous réserve de l'article 2, la B.C.E. est habilitée à imposer aux établissements de crédit établis dans les Etats membres la constitution de réserves obligatoires auprès de la B.C.E. et des banques centrales nationales, conformément aux objectifs en matière de politique monétaire. Les modalités de calcul et la détermination du montant exigé peuvent être fixées par le conseil des gouverneurs. Tout manquement constaté à cet égard met la B.C.E. en droit de percevoir des intérêts à titre de pénalité et d'infliger d'autres sanctions ayant un effet analogue. 19.2. Aux fins de l'application du présent article, le conseil définit, conformément à la procédure prévue à l'article 42, la base des réserves obligatoires et les rapports maxima autorisés entre ces réserves et leur base, ainsi que les sanctions appropriées en cas de non-respect. Article 20 Autres instruments de contrôle monétaire Le conseil des gouverneurs peut décider, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, de recourir aux autres méthodes opérationnelles de contrôle monétaire qu'il jugera opportunes, sous réserve de l'article 2. Si ces méthodes entraînent des obligations pour des tiers, le conseil en définit la portée conformément à la procédure prévue à l'article 42. Article 21 Opérations avec les organismes publics 21.1. Conformément à l'article 104 du traité, il est interdit à la B.C.E. et aux banques centrales nationales d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions ou organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des Etats membres ; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la B.C.E. ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite. 21.2. La B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent agir en qualité d'agents fiscaux pour le compte des entités visées à l'article 21.1. 21.3. Le présent article ne s'applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la B.C.E., du même traitement que les établissements privés de crédit. Article 22 Systèmes de compensation et de paiements La B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la B.C.E. peut arrêter des règlements, en vue d'assurer l'efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de la Communauté et avec les pays tiers. Article 23 Opérations extérieures La B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent : - entrer en relation avec les banques centrales et les établissements financiers des pays tiers et, en tant que de besoin, avec les organisations internationales ; - acquérir et vendre, au comptant et à terme, toutes catégories d'avoirs de réserves de change et des métaux précieux. Le terme " avoirs de change " comprend les titres et tous les autres avoirs libellés dans la devise de tout pays ou en unités de compte, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont détenus ; - détenir et gérer les avoirs visés au présent article ; - effectuer tous les types d'opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris les opérations de prêt et d'emprunt. Article 24 Autres opérations Outre les opérations résultant de leurs missions, la B.C.E. et les banques centrales nationales peuvent effectuer des opérations aux fins de leur infrastructure administrative, ou au bénéfice de leur personnel. CHAPITRE V Contrôle prudentiel Article 25 Contrôle prudentiel 25.1. La B.C.E. est habilitée à donner des avis et à être consultée par le conseil, la commission et les autorités compétentes des Etats membres sur la portée et l'application de la législation communautaire concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. 25.2. Conformément à toute décision du conseil prise en vertu de l'article 105, paragraphe 6, du traité, la B.C.E. peut accomplir des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurance. CHAPITRE VI Dispositions financieres du S.E.B.C. Article 26 Comptes financiers 26.1. L'exercice de la B.C.E. et des banques centrales nationales commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre. 26.2. Les comptes annuels de la B.C.E. sont établis par le directoire conformément aux principes déterminés par le Conseil des gouverneurs. Les comptes sont approuvés par le conseil des gouverneurs et sont ensuite publiés. 26.3. Pour les besoins de l'analyse et de la gestion, le directoire établit un bilan consolidé du S.E.B.C. comprenant les actifs et les passifs des banques centrales nationales, qui relèvent du S.E.B.C. 26.4. Aux fins de l'application du présent article, le conseil des gouverneurs arrête les règles nécessaires à la normalisation des procédures comptables et d'information relatives aux opérations des banques centrales nationales. Article 27 Vérification des comptes 27.1. Les comptes de la B.C.E. et des banques centrales nationales sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs et agréés par le conseil. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de la B.C.E. et des banques centrales nationales, et pour obtenir toutes informations sur leurs opérations. 27.2. Les dispositions de l'article 188 C du traité s'appliquent uniquement à un examen de l'efficience de la gestion de la B.C.E. Article 28 Capital de la B.C.E. 28.1. Le capital de la B.C.E., qui devient opérationnel dès l'établissement de celle-ci, s'élève à 5 milliards d'écus. Le capital peut être augmenté, le cas échéant, par décision du conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3, dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42. 28.2. Les banques centrales nationales sont seules autorisées à souscrire et à détenir le capital de la B.C.E. La souscription du capital s'effectue selon la clé de répartition déterminée conformément à l'article 29. 28.3. Le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée prévue à l'article 10.3, détermine le montant exigible et les modalités de libération du capital. 28.4. Sous réserve de l'article 28.5, les parts des banques centrales nationales dans le capital souscrit de la B.C.E. ne peuvent pas être cédées, nanties ou saisies. 28.5. Si la clé de répartition visée à l'article 29 est modifiée, les banques centrales nationales transfèrent entre elles les parts de capital correspondantes, de sorte que la répartition de ces parts corresponde à la nouvelle clé. Le conseil des gouverneurs fixe les modalités de ces transferts. Article 29 Clé de répartition pour la souscription au capital 29.1. La clé de répartition pour la souscription au capital de la B.C.E. est déterminée lorsque le S.E.B.C. et la B.C.E. ont été institués conformément à la procédure visée à l'article 109 L, paragraphe 1, du traité. Il est attribué à chaque banque centrale nationale une pondération dans cette clé, qui est égale à la somme de : - 50 p. 100 de la part de l'Etat membre concerné dans la population de la Communauté l'avant-dernière année précédant la mise en place du S.E.B.C. ; - 50 p. 100 de la part de l'Etat membre concerné dans le produit intérieur brut de la Communauté aux prix du marché, telle qu'elle a été constatée au cours des cinq années précédant l'avant-dernière année avant la mise en place du S.E.B.C. ; Les pourcentages sont arrondis à la demi-décimale supérieure. 29.2. Les données statistiques nécessaires à l'application du présent article sont établies par la commission conformément aux règles qui sont arrêtées par le conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 42. 29.3. Les pondérations attribuées aux banques centrales nationales sont adaptées tous les cinq ans après la mise en place du S.E.B.C., par analogie avec les dispositions de l'article 29.1. La clé adaptée prend effet le premier jour de l'année suivante. 29.4. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article. Article 30 Transfert d'avoirs de réserve de change à la B.C.E. 30.1. Sans préjudice de l'article 28, la B.C.E. est dotée par les banques centrales nationales d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des Etats membres, d'écus, de positions de réserve auprès du F.M.I. et de D.T.S., jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à 50 milliards d'écus. Le conseil des gouverneurs décide des proportions à appeler par la B.C.E. après l'établissement de celle-ci et des montants appelés ultérieurement. La B.C.E. est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés et à les utiliser aux fins fixées dans les présents statuts. 30.2. La contribution de chaque banque centrale nationale est fixée proportionnellement à sa part dans le capital souscrit de la B.C.E. 30.3. Chaque banque centrale nationale reçoit de la B.C.E. une créance équivalente à sa contribution. Le conseil des gouverneurs détermine la dénomination et la rémunération de ces créances. 30.4. Des avoirs de réserve supplémentaires peuvent être appelés par la B.C.E., conformément à l'article 30.2., au-delà de la limite fixée à l'article 30.1, dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42. 30.5. La B.C.E. peut détenir et gérer des positions de réserve auprès du F.M.I. et des D.T.S, et accepter la mise en commun de ces avoirs. 30.6. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article. Article 31 Avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales 31.1. Les banques centrales nationales sont autorisées à effectuer les opérations liées à l'accomplissement de leurs obligations envers les organisations internationales, conformément à l'article 23. 31.2. Toutes les autres opérations sur les avoirs de réserve de change qui demeurent dans les banques centrales nationales après les transferts visés à l'article 30 et les transactions effectuées par les Etats membres avec leurs fonds de roulement en devises sont, au-delà d'une certaine limite à fixer dans le cadre de l'article 31.3, soumises à l'autorisation de la B.C.E. afin d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire de la Communauté. 31.3. Le conseil des gouverneurs arrête des orientations afin de faciliter ces opérations. Article 32 Répartition du revenu monétaire des banques centrales nationales 32.1. Le revenu dégagé par les banques centrales nationales dans l'exercice des missions de politique monétaire du S.E.B.C., ci-après dénommé " revenu monétaire ", est réparti à la fin de chaque exercice conformément au présent article. 32.2. Sous réserve de l'article 32.3, le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est égal au revenu annuel qu'elle tire des actifs détenus en contrepartie des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit. Ces actifs sont identifiés par les banques centrales nationales, conformément aux orientations que le conseil des gouverneurs aura déterminées. 32.3. Si le conseil des gouverneurs estime, après le début de la troisième phase, que les structures du bilan des banques centrales nationales ne permettent pas l'application de l'article 32.2, il peut décider, à la majorité qualifiée, que, par dérogation à l'article 32.2, le revenu monétaire doit être calculé selon une autre méthode pendant une période ne dépassant pas cinq ans. 32.4. Le montant du revenu monétaire de chaque banque centrale nationale est réduit de toute charge d'intérêt payée par cette banque centrale sur les engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit conformément à l'article 19. Le conseil des gouverneurs peut décider d'indemniser les banques centrales nationales pour les frais encourus à l'occasion de l'émission de billets ou, dans des circonstances exceptionnelles, pour des pertes particulières afférentes aux opérations de politique monétaire réalisées pour le compte du S.E.B.C. L'indemnisation prend la forme que le conseil des gouverneurs juge appropriée ; ces montants peuvent être compensés avec le revenu monétaire des banques centrales nationales. 32.5. La somme des revenus monétaires des banques centrales nationales est répartie entre elles proportionnellement à leurs parts libérées dans le capital de la B.C.E., sous réserve de toute décision prise par le conseil des gouverneurs conformément à l'article 33.2. 32.6. La compensation et le règlement des soldes provenant de la répartition du revenu monétaire sont réalisés par la B.C.E. conformément aux orientations établies par le conseil des gouverneurs. 32.7. Le conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article. Article 33 Répartition des bénéfices et pertes nets de la B.C.E. 33.1. Le bénéfice net de la B.C.E. est transféré dans l'ordre suivant :
- a)Un montant à déterminer par le conseil des gouverneurs, qui ne peut dépasser 20 p. 100 du bénéfice net, est transféré au fonds de réserve générale dans la limite de 100 p. 100 du capital ;
- b)Le bénéfice net restant est distribué aux détenteurs de parts de la B.C.E. proportionnellement aux parts qu'ils ont libérées. 33.2. Si la B.C.E. enregistre une perte, celle-ci est couverte par le fonds de réserve général de la B.C.E. et, si nécessaire, après décision du conseil des gouverneurs, par les revenus monétaires de l'exercice financier concerné au prorata et jusqu'à concurrence des montants alloués aux banques centrales nationales conformément à l'article 32.5. CHAPITRE VII Dispositions générales Article 34 Actes juridiques 34.1. Conformément à l'article 108 A du traité, la B.C.E. : - arrête des règlements dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 3.1., premier tiret, aux articles 19.1, 22 ou 25.2 des statuts du S.E.B.C., ainsi que dans les cas qui sont prévus dans les actes du conseil visés à l'article 42 ; - prend les décisions nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au S.E.B.C. en vertu du traité et des statuts du S.E.B.C. : - émet des recommandations et des avis. 34.2. Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre. Les recommandations et les avis ne lient pas. La décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les articles 190, 191 et 192 du traité sont applicables aux règlements et aux décisions adoptés par la B.C.E. La B.C.E. peut décider de publier ses décisions, recommandations et avis. 34.3. Dans les limites et selon les conditions arrêtées par le conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 42 des statuts, la B.C.E. est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de non-respect de ses règlements et de ses décisions. Article 35 Contrôle juridictionnel et questions connexes 35.1. La Cour de justice peut connaître des actes ou omissions de la B.C.E. ou être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixées par le traité. La B.C.E. peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixées par le traité. 35.2. Les litiges entre la B.C.E., d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou toute autre personne, d'autre part, sont tranchés par les tribunaux nationaux compétents, à moins que la Cour de justice n'ait été déclarée compétente. 35.3. La B.C.E. est soumise au régime de responsabilité prévu à l'article 215 du traité. La responsabilité des banques centrales nationales est déterminée en fonction de leur droit national respectif. 35.4. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la B.C.E. ou pour le compte de celle-ci. 35.5. La décision de la B.C.E. de saisir la Cour de justice est prise par le conseil des gouverneurs. 35.6. La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l'accomplissement par les banques centrales nationales des obligations qui leur incombent au titre des présents statuts. Si la B.C.E. considère qu'une banque centrale nationale a manqué à une des obligations qui lui incombent au titre des présents statuts, elle émet sur l'affaire un avis motivé après avoir donné à la banque centrale nationale concernée la possibilité de présenter ses observations. Si la banque centrale nationale concernée ne se conforme pas audit avis dans le délai fixé par la B.C.E., celle-ci peut saisir la Cour de justice. Article 36 Personnel 36.1. Le conseil des gouverneurs arrête, sur proposition du directoire, le régime applicable au personnel de la B.C.E. 36.2. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige entre la B.C.E. et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable. Article 37 Siège La décision relative au siège de la B.C.E. est prise, avant la fin de fin de 1992, d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement. Article 38 Secret professionnel 38.1. Les membres des organes de décision et du personnel de la B.C.E. et des banques centrales nationales sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. 38.2. Les personnes ayant accès à des données soumises à une législation communautaire imposant l'obligation du secret son assujetties à cette législation. Article 39 Signataires La B.C.E. est juridiquement engagée vis-à-vis des tiers par le président ou deux membres du directoire, ou par la signature de deux membres de son personnel dûment autorisés par le président à signer au nom de la B.C.E. Article 40 Privilèges et immunités La B.C.E. jouit sur le territoire des Etats membres des privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement des ses missions, selon les conditions définies au protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé au traité instituant un conseil unique et une commission unique des Communautés européennes. CHAPITRE VIII Révision des statuts et législation complémentaire Article 41 Procédure de révision simplifiée 41.1. Conformément à l'article 106, paragraphe 5, du traité, les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, et 32.6, l'article 33.1, point a et l'article 36 des présents statuts peuvent être révisés par le conseil, statuant soit à la majorité qualifiée sur recommandation de la B.C.E., après consultation de la commission, soit à l'unanimité sur proposition de la commission et après consultation de la B.C.E. Dans les deux cas, l'avis conforme du Parlement européen est requis. 41.2. Une recommandation faite par la B.C.E. en vertu du présent article requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs. Article 42 Législation complémentaire Conformément à l'article 106, paragraphe 6, du traité, et aussitôt après la décision quant à la date du début de la troisième phase, le conseil, statuant à la majorité qualifiée, soit sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen et de la B.C.E., soit sur recommandation de la B.C.E. et après consultation du Parlement européen et de la commission, adopte les dispositions visées aux articles 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 et 34.3 des présents statuts. CHAPITRE IX Dispositions transitoires et autres dispositions concernant le S.E.B.C. Article 43 Dispositions générales 43.1. La dérogation visée à l'article 109 K, paragraphe 1, du traité a pour effet que les articles suivants des présents statuts ne confèrent aucun droit et n'imposent aucune obligation à l'Etat membre concerné : 3, 6, 9.2, 12.1, 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 et 52. 43.2. Les banques centrales des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation, tels que définis à l'article 109 K, paragraphe 1, du traité, conservent leurs compétences dans le domaine de la politique monétaire, conformément au droit national. 43.3. Conformément à l'article 109 K, paragraphe 4, du traité, on entend par " Etats membres " les Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation aux articles suivants des présents statuts : 3, 11.2, 19, 34.2 et 50. 43.4. Par " banques centrales nationales ", on entend les banques centrales des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation aux articles suivants des présents statuts : 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 et 52. 43.5. Aux articles 10.3 et 33.1, on entend par " actionnaires " les banques centrales des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation. 43.6. Aux articles 10.3 et 30.2, on entend par " capital souscrit " le capital de la B.C.E. souscrit par les banques centrales des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation. Article 44 Missions transitoires de la B.C.E. La B.C.E. assure les tâches de l'I.M.E. qui, en raison des dérogations dont un ou plusieurs Etats membres font l'objet, doivent encore être exécutées pendant la troisième phase. La B.C.E. donne des avis au cours des préparatifs concernant l'abrogation des dérogations visées à l'article 109 K du traité. Article 45 Le conseil général de la B.C.E. 45.1. Sans préjudice de l'article 106, paragraphe 3, du traité, le conseil général est constitué comme troisième organe de la décision de la B.C.E. 45.2. Le conseil général se compose du président et du vice-président de la B.C.E. ainsi que des gouverneurs des banques centrales nationales. Les autres membres du directoire peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général. 45.3. Les responsabilités du conseil général sont énumérées de manière exhaustive à l'article 47 des présents statuts. Article 46 Règlement intérieur du conseil général 46.1. Le président ou, en son absence, le vice-président de la B.C.E. préside le conseil général de la B.C.E. 46.2. Le président du conseil et un membre de la commission peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil général. 46.3. Le président prépare les réunions du conseil général. 46.4. Par dérogation à l'article 12.3, le conseil général adopte son règlement intérieur. 46.5. Le secrétariat du conseil général est assuré par la B.C.E. Article 47 Responsabilités du conseil général 47.1. Le conseil général : - exécute les missions visées à l'article 44 ; - contribue aux fonctions consultatives visées aux articles 4 et 25.1. 47.2. Le conseil général contribue : - à collecter les informations statistiques visées à l'article 5 ; - à établir les rapports d'activités de la B.C.E. visés à l'article 15 ; - à établir les règles, prévues à l'article 26.4, nécessaires à l'application de l'article 26 ; - à prendre toutes les autres mesures, prévues à l'article 29.4, nécessaires à l'application de l'article 29 ; - à définir les conditions d'emploi du personnel de la B.C.E. prévues à l'article 36. 47.3. Le conseil général contribue aux préparatifs nécessaires à la fixation irrévocable des taux de change des monnaies des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation par rapport aux monnaies, ou à la monnaie unique, des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, telle que prévue à l'article 109 L, paragraphe 5, du traité. 47.4. Le conseil général est informé des décisions du conseil des gouverneurs par le président de la B.C.E. Article 48 Dispositions transitoires concernant le capital de la B.C.E. Conformément à l'article 29.1, chaque banque centrale nationale se voit attribuer une pondération dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la B.C.E. Par dérogation à l'article 28.3, les banques centrales des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation ne libèrent pas leur capital souscrit, sauf si le conseil général, statuant à une majorité représentant au moins deux tiers du capital souscrit de la B.C.E. et au moins la moitié des actionnaires, décide qu'un pourcentage minimum doit être libéré à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la B.C.E. Article 49 Paiement différé du capital, des réserves et des provisions de la B.C.E. 49.1. La banque centrale d'un Etat membre dont la dérogation a pris fin libère sa part souscrite au capital de la B.C.E. dans les mêmes proportions que les autres banques centrales des Etats membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation et transfère à la B.C.E. ses avoirs de réserve de change, conformément à l'article 30.1. Le montant à transférer est déterminé en multipliant la valeur en écus, aux taux de change en vigueur, des avoirs de réserve susmentionnés qui ont déjà été transférés à la B.C.E., conformément à l'article 30.1, par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale nationale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales nationales. 49.2. Outre le paiement prévu à l'article 49.1, la banque centrale concernée contribue aux réserves de la B.C.E., aux provisions équivalant à des réserves et au montant qui doit encore être affecté aux réserves et aux provisions, qui correspond au solde du compte de pertes et profits au 31 décembre de l'année précédant l'abrogation de la dérogation. La somme à verser est calculée en multipliant le montant des réserves, telles que définies ci-dessus et telles qu'elles apparaissent au bilan approuvé de la B.C.E., par le rapport entre le nombre de parts souscrites par la banque centrale concernée et le nombre de parts déjà libérées par les autres banques centrales. Article 50 Nomination initiale des membres du directoire Lorsque le directoire de la B.C.E. est mis en place, son président, son vice-président et ses autres membres sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, sur recommandation du conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil de l'I.M.E. Le président du directoire est nommé pour huit ans. Par dérogation à l'article 11.2, le vice-président est nommé pour quatre ans et les autres membres du directoire pour un mandat d'une durée comprise entre cinq et huit ans. Aucun mandat n'est renouvelable. Le nombre de membres du directoire peut être inférieur à celui qui est prévu à l'article 11.1, mais en aucun cas inférieur à quatre. Article 51 Dérogation à l'article 32 51.1. Si, après le début de la troisième phase, le conseil des gouverneurs décide que l'application de l'article 32 modifie de manière significative la position relative des banques centrales nationales en matière de revenu, le montant du revenu à répartir conformément à l'article 32 est abaissé d'un pourcentage uniforme qui ne dépasse pas 60 p. 100 lors du premier exercice suivant le début de la troisième phase et qui diminuera d'au moins 12 points de pourcentage au cours de chacun des exercices suivants. 51.2. L'article 51.1 s'applique au maximum pendant cinq exercices complets après le début de la troisième phase. Article 52 Echange des billets libellés en monnaies communautaires Après la fixation irrévocable des taux de change, le conseil des gouverneurs prend les mesures nécessaires pour assurer que les billets libellés en monnaies ayant des taux de change irrévocablement fixés sont échangés au pair par les banques centrales nationales. Article 53 Applicabilité des mesures transitoires Les articles 43 à 48 sont applicables aussi longtemps que les Etats membres font l'objet d'une dérogation. Article ANNEXE PROTOCOLE SUR LES STATUTS DE L'INSTITUT MONÉTAIRE EUROPÉEN Les Hautes Parties contractantes, Désireuses de fixer les statuts de l'Institut monétaire européen, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne : Article 1er Constitution et nom 1.1. L'Institut monétaire européen (I.M.E.) est institué conformément à l'article 109 F du traité ; il remplit ses fonctions et exerce ses activités conformément aux dispositions du traité et des présents statuts. 1.2. Sont membres de l'I.M.E. les banques centrales des Etats membres (banques centrales nationales). Aux fins de l'application des présents statuts, l'Institut monétaire luxembourgeois est considéré comme la banque centrale du Luxembourg. 1.3. En vertu de l'article 109 F du traité, le Comité des gouverneurs et le Fonds européen de coopération monétaire (F.E.C.O.M.) sont dissous. Tous les actifs et les passifs du F.E.C.O.M. sont transférés automatiquement et intégralement à l'I.M.E. Article 2 Objectifs L'I.M.E. contribue à réaliser les conditions nécessaires au passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, notamment en : - renforçant la coordination des politiques monétaires en vue d'assurer la stabilité des prix ; - assurant la préparation nécessaire à l'instauration du Système européen de banques centrales (S.E.B.C.), à la conduite de la politique monétaire unique et à la création d'une monnaie unique, lors de la troisième phase ; - supervisant le développement de l'écu. Article 3 Principes généraux 3.1. L'I.M.E. exécute les tâches et les fonctions qui lui sont conférées par le traité et les présents statuts, sans préjudice de la responsabilité des autorités compétentes pour la conduite de la politique monétaire dans les Etats membres respectifs. 3.2. L'I.M.E. agit conformément aux objectifs et aux principes énoncés à l'article 2 des statuts du S.E.B.C. Article 4 Tâches principales 4.1. Conformément à l'article 109 F paragraphe 2 du traité, l'I.M.E. : - renforce la coopération entre les banques centrales nationales ; - renforce la coordination des politiques monétaires des Etats membres en vue d'assurer la stabilité des prix ; - supervise le fonctionnement du Système monétaire européen (S.M.E.) ; - procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers ; - reprend les fonctions du F.E.C.O.M. ; il exerce notamment les fonctions visées aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 ; - facilite l'utilisation de l'écu et surveille son développement, y compris le bon fonctionnement du système de compensation en écus. En outre, l'I.M.E. : - tient des consultations régulières concernant l'orientation des politiques monétaires et l'utilisation des instruments de politique monétaire ; - est normalement consulté par les autorités monétaires nationales avant que celles-ci ne prennent des décisions sur l'orientation de la politique monétaire dans le contexte du cadre commun de coordination ex ante. 4.2. Pour le 31 décembre 1996 au plus tard, l'I.M.E. précise le cadre réglementaire, organisationnel et logistique dont le S.E.B.C. a besoin pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase, conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Ce cadre est soumis par le conseil de l'I.M.E. pour décision à la B.C.E. à la date de son établissement. En particulier, conformément à l'article 109 F, paragraphe 3, du traité, l'I.M.E. : - prépare les instruments et les procédures nécessaires à l'application de la politique monétaire unique au cours de la troisième phase ; - encourage l'harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques régissant la collecte, l'établissement et la diffusion des statistiques dans le domaine relevant de sa compétence ; - élabore les règles des opérations à entreprendre par les banques centrales nationales dans le cadre du S.E.B.C. ; - encourage l'efficience des paiements transfrontaliers ; - supervise la préparation technique des billets de banque libellés en écus. Article 5 Fonctions consultatives 5.1. Conformément à l'article 109 F, paragraphe 4, du traité, l'I.M.E. peut formuler des avis ou des recommandations sur l'orientation générale de la politique monétaire et de la politique de change ainsi que sur les mesures y afférentes prises dans chaque Etat membre. Il peut soumettre aux gouvernements et au conseil des avis ou des recommandations sur les politiques susceptibles d'affecter la situation monétaire interne ou externe dans la Communauté et notamment le fonctionnement du S.M.E. 5.2. Le conseil de l'I.M.E. peut également adresser des recommandations aux autorités monétaires des Etats membres concernant la conduite de leur politique monétaire. 5.3. Conformément à l'article 109 F, paragraphe 6, du traité, l'I.M.E. est consulté par le conseil sur tout acte communautaire proposé dans le domaine relevant de sa compétence. Dans les limites et selon les conditions fixées par le conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission et après consultation du Parlement européen et de l'I.M.E., celui-ci est consulté par les autorités des Etats membres sur tout projet de disposition réglementaire dans le domaine relevant de sa compétence, notamment en ce qui concerne l'article 4.2. 5.4. Conformément à l'article 109 F, paragraphe 5, du traité, l'I.M.E. peut décider de rendre publics ses avis et ses recommandations. Article 6 Fonctions opérationnelles et techniques 6.1. L'I.M.E. : - assure la multilatéralisation des positions résultant des interventions des banques centrales nationales en monnaies communautaires et la multilatéralisation des règlements intracommunautaires ; - administre le mécanisme de financement à très court terme prévu par l'accord fixant entre les banques centrales des Etats membres de la Communauté économique européenne les modalités de fonctionnement du Système monétaire européen, ci-après dénommé " accord du S.M.E. ", du 13 mars 1979, et le système de soutien monétaire à court terme prévu par l'accord entre les banques centrales des Etats membres de la Communauté économique européenne, du 9 février 1970, tel qu'il a été modifié ; - assume les fonctions visées à l'article 11 du règlement (C.E.E.) n° 1969-88 du conseil, du 24 juin 1988, portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des Etats membres. 6.2. L'I.M.E. peut recevoir des réserves monétaires des banques centrales nationales et émettre des écus en contrepartie de ces avoirs en vue de mettre en oeuvre l'accord du S.M.E. Ces écus peuvent être utilisés par l'I.M.E. et les banques centrales nationales comme moyen de règlement et pour les opérations entre elles et l'I.M.E. L'I.M.E. prend les mesures administratives nécessaires à la mise en oeuvre du présent paragraphe. 6.3. L'I.M.E. peut octroyer aux autorités monétaires de pays tiers et aux institutions monétaires internationales le statut de " tiers détenteurs " d'écus et fixer les clauses et conditions régissant l'acquisition, la détention ou l'utilisation de ces écus par d'autres détenteurs. 6.4. L'I.M.E. est autorisé à détenir et à gérer des réserves en devises en tant qu'agent et à la demande des banques centrales nationales. Les pertes et profits afférentes à ces réserves sont imputables au compte des banques centrales nationales déposant les réserves. L'I.M.E. exerce cette fonction sur la base de contrats bilatéraux, conformément aux règles fixées dans une décision de l'I.M.E. Ces règles ont pour but d'assurer que les opérations réalisées avec ces réserves n'affectent pas la politique monétaire et la politique de change menées par l'autorité monétaire d'un Etat membre et qu'elles respectent les objectifs de l'I.M.E. et le bon fonctionnement du mécanisme de change du S.M.E. Article 7 Autres tâches 7.1. Une fois par an, l'I.M.E. adresse un rapport au conseil sur l'état des préparations en vue de la troisième phase. Ces rapports comprennent une évaluation des progrès accomplis sur la voie de la convergence dans la Communauté et traitent notamment de l'adaptation des instruments de politique monétaire et de la préparation des mesures nécessaires à la conduite d'une politique monétaire unique au cours de la troisième phase ainsi que des prescriptions réglementaires auxquelles les banques centrales nationales doivent satisfaire pour faire partie intégrante du S.E.B.C. 7.2. Conformément aux décisions du conseil visées à l'article 109 F, paragraphe 7, du traité, l'I.M.E. peut accomplir d'autres tâches pour la préparation de la troisième phase. Article 8 Indépendance Les membres du conseil de l'I.M.E. qui sont les représentants de leurs institutions agissent sous leur propre responsabilité dans le cadre de leurs activités. Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui lui ont été conférés par le traité et par les présents statuts, le conseil de l'I.M.E. ne peut solliciter ni accepter des instructions des institutions ou organes communautaires ou des gouvernements des Etats membres. Les institutions et organes communautaires ainsi que les gouvernements des Etats membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer le conseil de l'I.M.E. dans l'accomplissement de ses missions. Article 9 Administration 9.1. Conformément à l'article 109 F, paragraphe 1, du traité, l'I.M.E. est dirigé et géré par le conseil de l'I.M.E. 9.2. Le conseil de l'I.M.E. se compose du président et des gouverneurs des banques centrales nationales, dont l'un est vice-président. Si un gouverneur est empêché d'assister à une réunion, il peut désigner un autre représentant de son institution. 9.3. Le président est nommé d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, sur recommandation du Comité des gouverneurs ou du conseil de l'I.M.E., selon le cas, et après consultation du Parlement européen et du conseil. Le président est choisi parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues. Seuls les ressortissants d'un Etat membre peuvent être président de l'I.M.E. Le conseil de l'I.M.E. nomme un vice-président. Le président et le vice-président sont nommés pour une période de trois ans. 9.4. Le président exerce ses fonctions à temps plein. A moins d'avoir obtenu une exemption exceptionnelle du conseil de l'I.M.E., il s'engage à n'exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. 9.5. Le président : - prépare et préside les réunions du conseil de l'I.M.E. ; - sans préjudice de l'article 22, présente le point de vue de l'I.M.E. à l'extérieur ; - est responsable de la gestion courante de l'I.M.E. En l'absence du président, les fonctions de ce dernier sont exercées par le vice-président. 9.6. Les conditions d'emploi du président, notamment ses émoluments, sa pension et ses autres avantages de sécurité sociale, font l'objet d'un contrat conclu avec l'I.M.E. et sont fixées par le Conseil de l'I.M.E. sur proposition d'un comité comprenant trois membres nommés par le Comité des gouverneurs ou, le cas échéant, par le Conseil de l'I.M.E. et trois membres nommés par le Conseil. Le président ne dispose pas du droit de vote sur les questions régies par le présent paragraphe. 9.7. Si le président ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, la Cour de justice peut, à la requête du Conseil de l'I.M.E., le démettre d'office de ses fonctions. 9.8. Le Conseil de l'I.M.E. arrête le règlement intérieur de l'I.M.E. Article 10 Réunions du Conseil de l'I.M.E. et procédures de vote 10.1. Le Conseil de l'I.M.E. se réunit au moins dix fois par an. Ses réunions sont confidentielles. Le Conseil de l'I.M.E., statuant à l'unanimité, peut décider de rendre public le résultat de ses délibérations. 10.2. Chaque membre du Conseil de l'I.M.E. ou son représentant dispose d'une voix. 10.3. Sauf disposition contraire des présents statuts, le Conseil de l'I.M.E. se prononce à la majorité simple de ses membres. 10.4. Les décisions à prendre dans le cadre des articles 4.2, 5.4, 6.2 et 6.3 exigent l'unanimité des membres du Conseil de l'I.M.E. L'adoption d'avis et de recommandations en vertu des articles 5.1 et 5.2, l'adoption de décisions en vertu des articles 6.4, 16 et 23.6 et l'adoption de directives en vertu de l'article 15.3 requièrent la majorité qualifiée des deux tiers des membres du Conseil de l'I.M.E. Article 11 Coopération interinstitutionnelle et obligation de présenter des rapports 11.1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer aux réunions du Conseil de l'I.M.E., sans avoir le droit de vote. 11.2. Le président de l'I.M.E. est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci discute des questions relatives aux objectifs et aux missions de l'I.M.E. 11.3. A une date fixée par le règlement intérieur, l'I.M.E. établit un rapport annuel sur ses activités et sur la situation monétaire et financière dans la Communauté. Le rapport annuel ainsi que les comptes annuels de l'I.M.E. sont adressés au Parlement européen, au Conseil et à la commission, ainsi qu'au Conseil européen. Le président de l'I.M.E. peut, à la demande du Parlement européen ou de sa propre initiative, être entendu par les commissions compétentes du Parlement européen. 11.4. Les rapports publiés par l'I.M.E. sont mis gratuitement à la disposition des personnes intéressées. Article 12 Monnaie utilisée Les opérations de l'I.M.E. sont libellées en écus. Article 13 Siège La décision relative au siège de l'I.M.E. sera prise, avant la fin de 1992, d'un commun accord par les gouvernements des Etats membres au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement. Article 14 Personnalité juridique L'I.M.E., qui est doté de la personnalité juridique en vertu de l'article 109 F, paragraphe 1, du traité, jouit, dans chacun des Etats membres, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale ; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Article 15 Actes juridiques 15.1. Dans l'exercice de ses fonctions et selon les conditions prévues au présent statut, l'I.M.E. : - formule des avis ; - fait des recommandations ; - adopte des directives et prend des décisions qui sont adressées aux banques centrales nationales. 15.2. Les avis et recommandations de l'I.M.E. ne lient pas. 15.3. Le Conseil de l'I.M.E. peut adopter des directives fixant les méthodes de mise en oeuvre des conditions nécessaires au S.E.B.C. pour accomplir ses tâches lors de la troisième phase. Les directives de l'I.M.E. ne lient pas ; elles sont soumises à la B.C.E. pour décision. 15.4. Sans préjudice de l'article 3.1, une décision de l'I.M.E. est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne. Les articles 190 et 191 du traité sont applicables à ces décisions. Article 16 Ressources financières 16.1. L'I.M.E. est doté de ses propres ressources. Le montant de celles-ci est déterminé par le Conseil de l'I.M.E., en vue d'assurer le revenu estimé nécessaire pour couvrir les dépenses administratives résultant de l'accomplissement des tâches et des fonctions de l'I.M.E. 16.2. Les ressources de l'I.M.E., déterminées conformément à l'article 16.1, sont constituées par des contributions des banques centrales nationales conformément à la clé de répartition visée à l'article 29.1 des statuts du S.E.B.C. et libérées lors de la création de l'I.M.E. A cette fin, les données statistiques utilisées pour la détermination de la clé sont fournies par la Commission, conformément aux règles adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité des gouverneurs et du comité visé à l'article 109 C du traité. 16.3. Le Conseil de l'I.M.E. détermine les modalités de la libération des contributions. Article 17 Comptes annuels et vérification des comptes 17.1. L'exercice de l'I.M.E. commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre. 17.2. Le Conseil de l'I.M.E. adopte un budget annuel avant le début de chaque exercice. 17.3. Les comptes annuels sont établis conformément aux principes fixés par le Conseil de l'I.M.E. Les comptes annuels sont approuvés par le Conseil de l'I.M.E. et sont ensuite publiés. 17.4. Les comptes annuels sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants agréés par le Conseil de l'I.M.E. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour examiner tous les livres et comptes de l'I.M.E. et pour obtenir toutes informations sur ses opérations. Les dispositions de l'article 188 C du traité s'appliquent uniquement à un examen de l'efficience de la gestion de l'I.M.E. 17.5. Tout excédent de l'I.M.E. est transféré dans l'ordre suivant :
- a)Un montant à déterminer par le Conseil de l'I.M.E. est transféré au fonds de réserve général de l'I.M.E. ;
- b)Le solde est distribué aux banques centrales nationales selon la clé visée à l'article 16.2. 17.6. Si l'exercice de l'I.M.E. se solde par une perte, celle-ci est compensée par un prélèvement sur le fonds de réserve général de l'I.M.E. Le solde de la perte est compensé par des contributions des banques centrales nationales selon la clé visée à l'article 16.2. Article 18 Personnel 18.1. Le Conseil de l'I.M.E. arrête le régime applicable au personnel de l'I.M.E. 18.2. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige entre l'I.M.E. et ses agents dans les limites et selon les conditions prévues par le régime qui leur est applicable. Article 19 Contrôle juridictionnel et questions connexes 19.1. La Cour de justice peut connaître des actes ou omissions de l'I.M.E. ou être saisie de leur interprétation dans les cas et selon les conditions fixées par le traité. L'I.M.E. peut former des recours dans les cas et selon les conditions fixées par le traité. 19.2. Les litiges entre l'I.M.E., d'une part, et ses créanciers, débiteurs ou toute autre personne, d'autre part, relèvent de la juridiction des tribunaux nationaux compétents, sauf si la Cour de justice a été déclarée compétente. 19.3. L'I.M.E. est soumis au régime de responsabilité prévu à l'article 215 du traité. 19.4. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'I.M.E. ou pour le compte de celui-ci. 19.5. La décision de l'I.M.E. de saisir la Cour de justice est prise par le Conseil de l'I.M.E. Article 20 Secret professionnel 20.1. Les membres du Conseil de l'I.M.E. et le personnel de cette institution sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. 20.2. Les personnes ayant accès à des données soumises à une législation communautaire imposant l'obligation du secret sont assujetties à cette législation. Article 21 Privilèges et immunités L'I.M.E. jouit, sur le territoire des Etats membres, des privilèges et immunités dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des communautés européennes. Article 22 Signataires L'I.M.E. est juridiquement engagé vis-à-vis des tiers par son président ou son vice-président ou par la signature de deux membres du personnel de l'I.M.E. dûment autorisés par le président à signer au nom de l'I.M.E. Article 23 Liquidation de l'I.M.E. 23.1. Conformément à l'article 109 L du traité, l'I.M.E. est liquidé dès la création de la B.C.E. Tous les actifs et les passifs de l'I.M.E. sont alors automatiquement transférés à la B.C.E. Celle-ci liquide l'I.M.E. conformément au présent article. La liquidation est terminée au début de la troisième phase. 23.2. Le mécanisme de création d'écus en contrepartie d'or et de dollars US, tel qui est prévu à l'article 17 est abrogé dès le premier jour. 23.3. Toutes les créances et dettes résultant du mécanisme de financement à très court terme et du mécanisme de soutien monétaire à court terme sont réglées dès le premier jour de la mise en route de la troisième phase dans le cadre des accords visés à l'article 6.1. 23.4. Tous les avoirs restants de l'I.M.E. sont liquidés et toutes les dettes en souffrance de cette institution sont réglées. 23.5. Le produit de la liquidation décrite à l'article 23.4 est distribué aux banques centrales nationales selon la clé visée à l'article 16.2. 23.6. Le conseil de l'I.M.E. peut prendre les mesures nécessaires à l'application des articles 23.4 et 23.5. 23.7. Dès que la B.C.E. est instituée, le président de l'I.M.E. quitte sa fonction. Article ANNEXE PROTOCOLE SUR LA PROCÉDURE CONCERNANT LES DÉFICITS EXCESSIFS Les Hautes Parties contractantes, Désireuses de fixer les modalités de la procédure concernant les déficits excessifs visés à l'article 104 C du traité instituant la Communauté européenne, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne : Article 1er Les valeurs de référence visées à l'article 104 C, paragraphe 2, du traité, sont les suivantes : - 3 p. 100 pour le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut aux prix du marché ; - 60 p. 100 pour le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut aux prix du marché. Article 2 A l'article 104 C du traité et dans le présent protocole, on entend par : - public : ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale, à l'exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le Système européen de comptes économiques intégrés ; - déficit : le besoin net de financement, tel que défini dans le Système européen de comptes économiques intégrés ; - investissement : la formation brute de capitale fixe, telle que définie dans le Système européen de comptes économiques intégrés ; - dette : le total des dettes brutes, à leur valeur nominale, en cours à la fin de l'année et consolidées à l'intérieur des secteurs du gouvernement général tel qu'il est défini au premier tiret. Article 3 En vue d'assurer l'efficacité de la procédure concernant les cas de déficits excessifs, les gouvernements des Etats membres sont responsables, aux termes de la présente procédure, des déficits du gouvernement général tel qu'il est défini à l'article 2, premier tiret. Les Etats membres veillent à ce que les procédures nationales en matière budgétaire leur permettent de remplir les obligations qui leur incombent dans ce domaine en vertu du traité. Les Etats membres notifient rapidement et régulièrement à la commission leurs déficits prévus et effectifs ainsi que le niveau de leur dette. Article 4 Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la commission. Article ANNEXE PROTOCOLE SUR LES CRITÈRES DE CONVERGENCE VISÉS À L'ARTICLE 109 J DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE Les Hautes Parties contractantes, Désireuses de fixer les modalités des critères de convergence qui doivent guider la Communauté dans les décisions qu'elle prendra lors du passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire visée à l'article 109 J, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne : Article 1er Le critère de stabilité des prix, visé à l'article 109 J, paragraphe 1, premier tiret, du traité, signifie qu'un Etat membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 p. 100 celui des trois Etats membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. L'inflation est calculée au moyen de l'indice des prix à la consommation sur une base comparable, compte tenu des différences dans les définitions nationales. Article 2 Le critère de situation des finances publiques, visé à l'article 109 J, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu'un Etat membre ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du conseil visée à l'article 104 C, paragraphe 6, du traité concernant l'existence d'un déficit excessif dans l'Etat membre concerné. Article 3 Le critère de participation au mécanisme de change du Système monétaire européen, visé à l'article 109 J, paragraphe 1, troisième tiret, du traité, signifie qu'un Etat membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du Système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'Etat membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d'un autre Etat membre pendant la même période. Article 4 Le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 109 J, paragraphe 1, quatrième tiret, du traité, au cours d'une période d'un an précédant l'examen, signifie qu'un Etat membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excède pas plus de 2 p. 100 celui des trois Etats membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Les taux d'intérêt sont calculés sur la base d'obligations d'Etat à long terme ou de titres comparables, compte tenu des différences dans les définitions nationales. Article 5 Les données statistiques utilisées pour l'application du présent protocole sont fournies par la commission. Article 6 Le conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, de l'I.M.E. ou de la B.C.E. selon le cas, ainsi que du comité visé à l'article 109 C du traité, adopte les dispositions appropriées pour préciser de manière détaillée les critères de convergence visés à l'article 109 J du traité, qui remplacent alors le présent protocole. Article ANNEXE PROTOCOLE MODIFIANT LE PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Les Hautes Parties contractantes, Considérant qu'aux termes de l'article 40 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et de l'article 21 des statuts de l'Institut monétaire européen, la Banque centrale européenne et l'Institut monétaire européen jouissent, sur le territoire des Etats membres, des privilèges et immunités dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne : Article unique Le protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes, annexé au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des communautés européennes, est complété par les dispositions suivantes : " Article 23 " Le présent protocole s'applique également à la Banque centrale européenne, aux membres de ses organes et à son personnel, sans préjudice des dispositions du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. " La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des augmentations de son capital ainsi que des formalités diverses que ces opérations pourront comporter dans l'Etat du siège. L'activité de la Banque et de ses organes, s'exerçant dans les conditions prévues par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ne donnera pas lieu à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires. " Les dispositions ci-dessus s'appliquent également à l'Institut monétaire européen. Sa dissolution et sa liquidation n'entraîneront aucune perception. " Article ANNEXE PROTOCOLE SUR LE DANEMARK Les Hautes Parties contractantes, Désireuses de régler certains problèmes particuliers relatifs au Danemark, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne : Les dispositions de l'article 44 du protocole sur les 14 statuts du Système européen des banques centrales n'affectent pas le droit de la Banque nationale du Danemark d'exercer les tâches qu'elle assume actuellement à l'égard des territoires du Royaume de Danemark qui ne font pas partie de la Communauté. Article ANNEXE PROTOCOLE SUR LE PORTUGAL Les Hautes Parties contractantes, Désireuses de régler certains problèmes particuliers relatifs au Portugal, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne : 1. Le Portugal est autorisé à maintenir la faculté conférée aux régions autonomes des Açores et de Madère de bénéficier de crédits sans intérêt auprès de la Banco de Portugal selon les conditions fixées par la loi portugaise en vigueur. 2. Le Portugal s'engage à mettre tout en oeuvre pour mettre fin dans les meilleurs délais au régime susmentionné. Article ANNEXE PROTOCOLE SUR LE PASSAGE À LA TROISIÈME PHASE DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE Les Hautes Parties contractantes, affirment que la signature des nouvelles dispositions du traité relatives à l'Union économique et monétaire confère à la marche de la Communauté vers la troisième phase de l'Union économique et monétaire un caractère irréversible. Par conséquent, tous les Etats membres, qu'ils remplissent ou non les conditions nécessaires à l'adoption d'une monnaie unique, respectent la volonté que la Communauté entre rapidement dans la troisième phase ; aussi, aucun Etat membre n'empêchera-t-il l'entrée dans la troisième phase. Si, à la fin de 1997, la date du début de la troisième phase n'a pas été fixée, les Etats membres concernés, les institutions de la Communauté et les autres organismes concernés effectuent avec diligence tous les travaux préparatoires au cours de l'année 1998, afin de permettre à la Communauté d'entrer irrévocablement dans la troisième phase le 1er janvier 1999 et de permettre à la B.C.E. et au S.E.B.C. de commencer à exercer pleinement leurs fonctions à compter de cette date. Le présent protocole est annexé au traité instituant la Communauté européenne. Article ANNEXE PROTOCOLE SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD Les Hautes Parties contractantes, Reconnaissant que le Royaume-Uni n'est pas tenu et n'a pas pris l'engagement de passer à la troisième phase de l'Union économique et monétaire sans décision distincte en ce sens de son gouvernement et de son parlement ; Prenant acte que le gouvernement du Royaume-Uni a coutume de financer ses emprunts par la vente de titres de créance au secteur privé, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne : 1. Le Royaume-Uni notifie au Conseil s'il a l'intention de passer à la troisième phase avant que le Conseil ne procède à l'évaluation prévue à l'article 109 J, paragraphe 2, du traité. Le Royaume-Uni n'est pas tenu de passer à la troisième phase, sauf s'il notifie au conseil son intention de le faire. Si aucune date n'est fixée pour le début de la troisième phase conformément à l'article 109 J, paragraphe 3, du traité, le Royaume-Uni peut notifier sont intention de passer à la troisième phase avant le 1er janvier 1998. 2. Les points 3 à 9 sont applicables si le Royaume-Uni notifie au conseil qu'il n'a pas l'intention de passer à la troisième phase. 3. Le Royaume-Uni n'est pas inclus dans la majorité des Etats membres qui remplissent les conditions nécessaires visées à l'article 109 J, paragraphe 2, deuxième tiret, et paragraphe 3, premier tiret, du traité. 4. Le Royaume-Uni conserve ses pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire conformément à son droit national. 5. L'article 3 A, paragraphe 2, l'article 104 C, paragraphes 1, 9 et 11, l'article 105, paragraphes 1 à 5, l'article 105 A, les articles 107, 108, 108 A et 109, l'article 109 A, paragraphes 1 et 2, point b, et l'article 109 L, paragraphes 4 et 5, du traité ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. Dans ces dispositions, les références à la Communauté et aux Etats membres n'incluent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales n'incluent pas la Banque d'Angleterre. 6. L'article 109 E, paragraphe 4, et les articles 109 H et 109 I du traité continuent à s'appliquer au Royaume-Uni. L'article 109 C, paragraphe 4, et l'article 109 M s'appliquent au Royaume-Uni comme s'il faisait l'objet d'une dérogation. 7. Les droits de vote du Royaume-Uni sont suspendus pour les actes du conseil visés aux articles énumérés au point 5. A cet effet, les voix pondérées du Royaume-Uni sont exclues de tout calcul d'une majorité qualifiée au sens de l'article 109 K, paragraphe 5, du traité. Le Royaume-Uni n'a pas non plus le droit de participer à la nomination du président, du vice-président et des autres membres du directoire de la B.C.E., prévue à l'article 109 A, paragraphe 2, point b, et à l'article 109 L, paragraphe 1, du traité. 8. Les articles 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 et 52 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et la Banque centrale européenne (" les statuts ") ne s'appliquent pas au Royaume-Uni. Dans ces articles, les références à la Communauté ou aux Etats membres ne concernent pas le Royaume-Uni et les références aux banques centrales nationales ou aux actionnaires ne concernent pas la Banque d'Angleterre. Les références aux articles 10.3 et 30.2 des statuts au " capital souscrit de la B.C.E. " n'incluent pas le capital souscrit par la Banque d'Angleterre. 9. L'article 109 L, paragraphe 3, du traité et les articles 44 à 48 des statuts sont applicables, qu'un Etat membre fasse ou non l'objet d'une dérogation, sous réserve des modifications suivantes :
- a)A l'article 44, les références aux missions de la B.C.E. et de l'I.M.E. comprennent les missions qui doivent encore être menées à bien pendant la troisième phase en raison d'une éventuelle décision du Royaume-Uni de ne pas passer à cette phase ;
- b)En plus des missions visées à l'article 47, la B.C.E. remplit une fonction de conseil et d'assistance dans la préparation de toute décision que le conseil pourrait être amené à prendre à l'égard du Royaume-Uni conformément aux dispositions du point 10 sous a et sous c ;
- c)La Banque d'Angleterre verse sa contribution au capital de la B.C.E. à titre de participation à ses frais de fonctionnement sur la même base que les banques centrales nationales des Etats membres faisant l'objet d'une dérogation. 10. Si le Royaume-Uni ne passe pas à la troisième phase, il peut modifier sa notification à tout moment après le début de cette phase. Dans ce cas :
- a)Le Royaume-Uni a le droit de passer à la troisième phase pour autant qu'il remplisse les conditions nécessaires. Le conseil, statuant à la demande du Royaume-Uni, dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article 109 K, paragraphe 2, du traité, décide s'il remplit les conditions nécessaires ;
- b)La Banque d'Angleterre verse sa part de capital souscrit et transfère à la B.C.E. des avoirs de réserve en devises et contribue à ses réserves sur la même base que la banque centrale nationale d'un Etat membre dont la dérogation a pris fin ;
- c)Le conseil, statuant dans les conditions et selon la procédure fixées à l'article 109 L, paragraphe 5, du traité, prend toute autre décision nécessaire pour permettre au Royaume-Uni de passer à la troisième phase. Si le Royaume-Uni passe à la troisième phase conformément aux dispositions du présent point, les points 3 à 9 cessent d'être applicables. 11. Par dérogation à l'article 104 et à l'article 109 E, paragraphe 3, du traité et à l'article 21.1 des statuts, le Gouvernement du Royaume-Uni peut conserver la ligne de crédit " Ways and Means " dont il dispose auprès de la Banque d'Angleterre si et aussi longtemps que le Royaume-Uni ne passe pas à la troisième phase. Article ANNEXE PROTOCOLE SUR CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU DANEMARK Les Hautes Parties contractantes, Désireuses de régler, conformément aux objectifs généraux du traité instituant la Communauté européenne, certains problèmes particuliers qui se posent actuellement ; Vu que la Constitution du Danemark contient des dispositions susceptibles de rendre nécessaire l'organisation au Danemark d'un référendum avant que ce pays ne s'engage dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne : 1. Le Gouvernement danois notifie au Conseil sa position sur sa participation à la troisième phase avant que le Conseil ne procède à son évaluation selon l'article 109 J, paragraphe 2, du traité. 2. Au cas où le Danemark notifie qu'il ne participera pas à la troisième phase, il bénéficie d'une dérogation. Cette dérogation a pour effet de rendre applicable au Danemark tous les articles et toutes les dispositions du traité et des statuts du S.E.B.C. faisant référence à une dérogation. 3. Dans ce cas, le Danemark n'est pas inclus dans la majorité des Etats membres qui remplissent les conditions nécessaires mentionnées à l'article 109 J, paragraphe 2, deuxième tiret, et paragraphe 3, premier tiret, du traité. 4. La procédure prévue à l'article 109 K, paragraphe 2, pour mettre fin à la dérogation n'est entamée qu'à la demande du Danemark. 5. Au cas où il est mis fin à la dérogation, les dispositions du présent protocole cessent d'être applicables. Article ANNEXE PROTOCOLE SUR LA FRANCE Les Hautes Parties contractantes, Désireuses de tenir compte d'un élément particulier concernant la France, sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne : La France conservera le privilège d'émettre des monnaies dans ses territoires d'outre-mer selon les modalités établies par sa législation nationale et elle sera seule habilitée à déterminer la parité du franc C.F.P Article ANNEXE PROTOCOLE SUR LA POLITIQUE SOCIALE Les Hautes Parties contractantes, Constatant que onze Etats membres, à savoir le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, sont désireux de poursuivre dans la voie tracée par la Charte sociale de 1989 ; qu'ils ont arrêté entre eux un accord à cette fin ; que ledit accord est annexé au présent protocole ; que le présent protocole et ledit accord ne portent pas atteinte aux dispositions du traité, notamment à celles relatives à la politique sociale qui font partie intégrante de l'acquis communautaire : 1. Conviennent d'autoriser ces onze Etats membres à faire recours aux institutions, procédures et mécanismes du traité aux fins de prendre entre eux et d'appliquer, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord visé ci-dessus. 2. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne participe pas aux délibérations et à l'adoption par le Conseil des propositions de la commission faites sur la base du présent protocole et de l'accord susmentionné. Par dérogation à l'article 148, paragraphe 2, du traité, les actes du Conseil pris en vertu du présent protocole qui doivent être adoptés à la majorité qualifiée le sont s'ils ont recueilli au moins quarante-quatre voix. L'unanimité des membres du Conseil, à l'exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, est nécessaire pour les actes du Conseil qui doivent être adoptés à l'unanimité, ainsi que pour ceux constituant amendement de la proposition de la commission. Les actes adoptés par le Conseil et toutes les conséquences financières autres que les coûts administratifs encourus par les institutions ne s'appliquent pas au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 3. Le présent protocole est annexé au traité instituant la Communauté européenne. Article ANNEXE ACCORD SUR LA POLITIQUE SOCIALE CONCLU ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, À L'EXCEPTION DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD Les onze Hautes Parties contractantes soussignées, à savoir le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, ci-après dénommés Etats membres, Désireuses de mettre en oeuvre, à partir de l'acquis communautaire, la Charte sociale de 1989 ; Vu le Protocole relatif à la politique sociale ; sont convenues des dispositions suivantes : Article 1er La Communauté et les Etats membres ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions. A cette fin, la Communauté et les Etats membres mettent en oeuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de la Communauté. Article 2 1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 1er, la Communauté soutient et complète l'action des Etats membres dans les domaines suivants : - l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ; - les conditions de travail ; - l'information et la consultation des travailleurs ; - l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail ; - l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice des dispositions de l'article 127 du traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé Traité. 2. A cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directive, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des Etats membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. Le Conseil statue selon la procédure visée à l'article 189 C du traité et après consultation du Comité économique et social. 3. Toutefois, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social dans les domaines suivants : - la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs ; - la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail ; - la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6 ; - les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté ; - les contributions financières visant la promotion de l'emploi et la création d'emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social. 4. Un Etat membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3. Dans ce cas, il assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 189, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'Etat membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive. 5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent empêcher un Etat membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le traité. 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out. Article 3 1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties. 2. A cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire. 3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation. 4. A l'occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article 4. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission. Article 4 1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords. 2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux Etats membres, soit, dans les matières relevant de l'article 2, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines visés à l'article 2, paragraphe 3, auquel cas il statue à l'unanimité. Article 5 En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 1er et sans préjudice des autres dispositions du traité, la Commission encourage la coopération entre les Etats membres et facilite la coordination de leur action dans les domaines de la politique sociale relevant du présent accord. Article 6 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération : le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique :
- a)Que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ;
- b)Que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. 3. Le présent article ne peut empêcher un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle. Article 7 La Commission établit chaque année un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, y compris la situation démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social. Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale. Déclarations 1. Déclaration relative à l'article 2, paragraphe 2 : Les onze Hautes Parties contractantes notent que, lors des discussions sur l'article 2, paragraphe 2, du présent accord, il a été convenu que la Communauté n'a pas l'intention, en établissant des obligations minimales pour la protection de la sécurité et de la santé des employés, d'opérer à l'égard des employés des petites et moyennes entreprises une discrimination non justifiée par les circonstances. 2. Déclaration relative à l'article 4, paragraphe 2 : Les onze Hautes Parties contractantes déclarent que la première modalité d'application des accords entre les partenaires sociaux au niveau communautaire - à laquelle il est fait référence à l'article 4, paragraphe 2 - consistera dans le développement, par la négociation collective et selon les normes de chaque Etat membre, du contenu de ces accords et que, en conséquence, cette modalité n'impliquera pas, pour les Etats membres, l'obligation d'appliquer de façon directe ces accords ou d'élaborer des normes de transposition de ceux-ci, ni l'obligation de modifier les dispositions internes en vigueur pour faciliter leur mise en oeuvre. Article ANNEXE PROTOCOLE SUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE Les Hautes Parties contractantes, Rappelant que l'Union s'est fixé pour objectif de promouvoir le progrès économique et social, entre autres par le renforcement de la cohésion économique et sociale ; Rappelant que l'article 2 du traité instituant la Communauté européenne mentionne, entre autres missions, la promotion de la cohésion économique et sociale et de la solidarité entre les Etats membres et que le renforcement de la cohésion économique et sociale figure parmi les actions de la Communauté énumérées à l'article 3 du traité ; Rappelant que les dispositions de l'ensemble de la troisième partie, titre XIV, consacré à la cohésion économique et sociale, fournissent la base juridique permettant de consolider et de développer davantage l'action de la Communauté dans le domaine de la cohésion économique et sociale, notamment de créer un nouveau Fonds ; Rappelant que les dispositions de la troisième partie, titres XII, concernant les réseaux transeuropéens, et XVI, relatif à l'environnement, prévoient la création d'un Fonds de cohésion avant le 31 décembre 1993 ; Se déclarant convaincus que la marche vers l'Union économique et monétaire contribuera à la croissance économique de tous les Etats membres ; Notant que les fonds structurels de la Communauté auront été doublés en termes réels entre 1987 et 1993, entraînant d'importants transferts, notamment en termes de part du P.I.B. des Etats membres les moins prospères ; Notant que la Banque européenne d'investissement (B.E.I.) prête des sommes considérables et de plus en plus importantes au bénéfice des régions les plus pauvres ; Notant le souhait d'une plus grande souplesse dans les modalités d'octroi des ressources provenant des fonds structurels ; Notant le souhait d'une modulation des niveaux de la participation communautaire aux programmes et aux projets dans certains pays ; Notant la proposition de prendre davantage en compte, dans le système des ressources propres, la prospérité relative des Etats membres, Réaffirment que la promotion de la cohésion économique et sociale est vitale pour le développement intégral et le succès durable de la Communauté et soulignent qu'il importe de faire figurer la cohésion économique et sociale aux articles 2 et 3 du traité ; Réaffirment leur conviction que les fonds structurels doivent continuer à jouer un rôle considérable dans la réalisation des objectifs de la Communauté dans le domaine de la cohésion ; Réaffirment leur conviction que la B.E.I. doit continuer à consacrer la majorité de ses ressources à la promotion de la cohésion économique et sociale et se déclarent disposés à réexaminer le capital dont la B.E.I. a besoin, dès que cela sera nécessaire à cet effet ; Réaffirment la nécessité de procéder à une évaluation complète du fonctionnement et de l'efficacité des fonds structurels en 1992 et de réexaminer à cette occasion la taille que devraient avoir ces fonds, compte tenu des missions de la Communauté dans le domaine de la cohésion économique et sociale ; Conviennent que le Fonds de cohésion, qui doit être créé avant le 31 décembre 1993, attribuera des contributions financières de la Communauté à des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens dans des Etats membres dont le P.N.B. par habitant est inférieur à 90 p. 100 de la moyenne communautaire et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l'article 104 C du traité ; Déclarent qu'ils ont l'intention de permettre une plus grande flexibilité dans l'octroi de crédits en provenance des fonds structurels afin de tenir compte des besoins spécifiques qui ne sont pas satisfaits dans le cadre de la réglementation actuelle des fonds structurels ; Se déclarent disposés à moduler les niveaux de la participation communautaire dans le cadre des programmes et des projets des fonds structurels, afin d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires dans les Etats membres les moins prospères ; Reconnaissent la nécessité de suivre de près les progrès accomplis sur la voie de la cohésion économique et sociale et se déclarent prêts à étudier toutes les mesures nécessaires à cet égard ; Affirment leur intention de tenir davantage compte de la capacité contributive des différents Etats membres au système des ressources propres et d'étudier des moyens permettant de corriger, pour les Etats membres les moins prospères, les éléments régressifs du système actuel de ressources propres ; Conviennent d'annexer le présent protocole au traité instituant la Communauté européenne. Article ANNEXE PROTOCOLE SUR LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET SUR LE COMITÉ DES RÉGIONS Les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne : Le Comité économique et social et le Comité des régions disposent d'une structure organisationnelle commune. Article ANNEXE PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AUX TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Les Hautes Parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes : Aucune disposition du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés européennes ni des traités et actes modifiant ou complétant lesdits traités n'affecte l'application en Irlande de l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande. ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE 1. Les conférences des représentants des gouvernements des Etats membres convoqués à Rome le 15 décembre 1990 pour arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité instituant la Communauté économique européenne en vue de la réalisation de l'Union politique et en vue des étapes finales de l'Union économique et monétaire, ainsi que celles convoquées à Bruxelles le 3 février 1992 en vue d'apporter aux traités instituant respectivement la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique les modifications par voie de conséquence aux modifications envisagées au traité instituant la Communauté économique européenne, ont arrêté les textes suivants : I. - Traité sur l'Union européenne II. - Protocoles 1. Protocole sur l'acquisition de biens immobiliers au Danemark. 2. Protocole sur l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne. 3. Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. 4. Protocole sur les statuts de l'Institut monétaire européen. 5. Protocole sur la procédure applicable en cas de déficit excessif. 6. Protocole sur les critères de convergence visés à l'article 109 J du traité instituant la Communauté européenne. 7. Protocole modifiant le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. 8. Protocole sur le Danemark. 9. Protocole sur le Portugal. 10. Protocole sur le passage à la troisième phase de l'Union économique et monétaire. 11. Protocole sur certaines dispositions relatives au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. 12. Protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark. 13. Protocole sur la France. 14. Protocole sur la politique sociale, auquel est annexé un accord conclu entre les Etats membres de la Communauté européenne, à l'exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, auquel sont jointes deux déclarations. 15. Protocole sur la cohésion économique et sociale. 16. Protocole sur le Comité économique et social et sur le Comité des régions. 17. Protocole annexé au traité de l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes. Les conférences sont convenues que les protocoles mentionnés aux points 1 à 16 ci dessus seront annexés au traité instituant la Communauté européenne et que le protocole mentionné au point 17 ci-dessus sera annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes. 2. Au moment de signer ces textes, les conférences ont adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final : III. - Déclarations 1. Déclaration relative à la protection civile, à l'énergie et au tourisme. 2. Déclaration relative à la nationalité d'un Etat membre. 3. Déclaration relative à la troisième partie, titres III et VI, du traité instituant la Communauté européenne. 4. Déclaration relative à la troisième partie, titre VI, du traité instituant la Communauté européenne. 5. Déclaration relative à la coopération monétaire avec les pays tiers. 6. Déclaration relative aux relations monétaires avec la République de Saint-Marin, la Cité du Vatican et la Principauté de Monaco. 7. Déclaration relative à l'article 73 D du traité instituant la Communauté européenne. 8. Déclaration relative à l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne. 9. Déclaration relative à la troisième partie, titre XVI, du traité instituant la Communauté européenne. 10. Déclaration relative aux articles 109, 130 R et 130 Y du traité instituant la Communauté européenne. 11. Déclaration relative à la directive du 24 novembre 1988 (émissions). 12. Déclaration relative au Fonds européen de développement. 13. Déclaration relative au rôle des Parlements nationaux dans l'Union européenne. 14. Déclaration relative à la Conférence des Parlements. 15. Déclaration relative au nombre des membres de la Commission et du Parlement européen. 16. Déclaration relative à la hiérarchie des actes communautaires. 17. Déclaration relative au droit d'accès à l'information. 18. Déclaration relative aux coûts estimés résultant des propositions de la Commission. 19. Déclaration relative à l'application du droit communautaire. 20. Déclaration relative à l'évaluation de l'impact environnemental des mesures communautaires. 21. Déclaration relative à la Cour des comptes. 22. Déclaration relative au Comité économique et social. 23. Déclaration relative à la coopération avec les associations de solidarité. 24. Déclaration relative à la protection des animaux. 25. Déclaration relative à la représentation des intérêts des pays et territoires d'outre-mer visés à l'article 227, paragraphes 3 et 5, points a et b, du traité instituant la Communauté européenne. 26. Déclaration relative aux régions ultrapériphériques de la Communauté. 27. Déclaration relative aux votes dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. 28. Déclaration relative aux modalités pratiques dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. 29. Déclaration relative au régime linguistique dans le domaine de la politique étrangère et de société commune. 30. Déclaration relative à l'Union de l'Europe occidentale. 31. Déclaration relative à l'asile. 32. Déclaration relative à la coopération policière. 33. Déclaration relative aux litiges entre la B.C.E. et l'I.M.E., d'une part, et leurs agents, de l'autre. Fait à Maastricht, le 7 février 1992. Article ANNEXE DÉCLARATION RELATIVE À LA PROTECTION CIVILE, À L'ÉNERGIE ET AU TOURISME La Conférence déclare que la question de l'introduction dans le traité instituant la Communauté européenne de titres relatifs aux domaines visés à l'article 3, point t, dudit traité sera examinée, conformément à la procédure prévue à l'article N, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, sur la base d'un rapport que la Commission soumettra au Conseil au plus tard en 1996. La Commission déclare que l'action de la Communauté dans ces domaines sera poursuivie sur la base des dispositions actuelles des traités instituant les Communautés européennes. DÉCLARATION RELATIVE À LA NATIONALITÉ D'UN ÉTAT MEMBRE La Conférence déclare que, chaque fois que le traité instituant la Communauté européenne fait référence aux ressortissants des Etats membres, la question de savoir si une personne a la nationalité de tel ou tel Etat membre est réglée uniquement par référence au droit national de l'Etat concerné. Les Etats membres peuvent préciser, pour information, quelles sont les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté en déposant une déclaration auprès de la présidence ; ils peuvent, le cas échéant, modifier leur déclaration. DÉCLARATION RELATIVE À LA TROISIÈME PARTIE, TITRES III ET VI, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE La Conférence affirme que, aux fins de l'application des dispositions visées dans la troisième partie, au titre III, chapitre IV, sur les capitaux et les paiements, et au titre VI, sur la politique économique et monétaire, du traité instituant la Communauté européenne, la pratique habituelle, selon laquelle le Conseil se réunit dans sa composition des ministres chargés des affaires économiques et des finances, sera poursuivie, sans préjudice des dispositions de l'article 109 J, paragraphes 2 à 4, et de l'article 109 K, paragraphe 2. DÉCLARATION RELATIVE À LA TROISIÈME PARTIE, TITRE VI, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE La Conférence affirme que le président du Conseil européen invite les ministres des affaires économiques et des finances à participer aux sessions du Conseil européen lorsque ce dernier examine les questions relatives à l'Union économique et monétaire. DÉCLARATION RELATIVE À LA COOPÉRATION MONÉTAIRE AVEC LES PAYS TIERS La Conférence affirme que la Communauté cherche à contribuer à la stabilité des relations monétaires internationales. A cet effet, la Communauté est disposée à coopérer avec d'autres pays européens ainsi qu'avec les pays non européens avec lesquels elle entretient des relations économiques étroites. DÉCLARATION RELATIVE AUX RELATIONS MONÉTAIRES AVEC LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN, LA CITÉ DU VATICAN ET LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO La Conférence convient que les relations monétaires existant entre l'Italie et Saint-Marin, entre l'Italie et la Cité du Vatican et entre la France et Monaco ne seront pas affectées par le présent Traité aussi longtemps que l'écu n'aura pas été introduit comme monnaie unique de la Communauté. La Communauté s'engage à faciliter la renégociation des arrangements existants dans la mesure nécessaire par suite de l'introduction de l'écu comme monnaie unique. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 73 D DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE La Conférence affirme que le droit des Etats membres d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale visées à l'article 73 D, paragraphe 1, point a, du traité instituant la Communauté européenne porte uniquement sur les dispositions qui existent à la fin de 1993. Toutefois, la présente déclaration n'est applicable qu'aux mouvements de capitaux et aux paiements entre les Etats membres. DÉCLARATION RELATIVE A L'ARTICLE 109 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE La Conférence souligne que les termes " accord formel " utilisés à l'article 109, paragraphe 1, n'ont pas pour but de créer une nouvelle catégorie d'accords internationaux au sens du droit communautaire. DÉCLARATION RELATIVE À LA TROISIÈME PARTIE, TITRE XVI, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE La Conférence estime que, vu l'intérêt croissant que revêt la protection de la nature au niveau national, communautaire et international, la Communauté devrait, dans l'exercice de ses compétences en vertu des dispositions figurant à la troisième partie, au titre XVI, du traité, tenir compte des exigences spécifiques de ce domaine. DÉCLARATION RELATIVE AUX ARTICLES 109, 130 R ET 130 Y DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE La Conférence considère que les dispositions de l'article 109, paragraphe 5, de l'article 130 R, paragraphe 4, deuxième alinéa, et de l'article 130 Y n'affectent pas les principes résultant de l'arrêt rendu par la cour de justice dans l'affaire A.E.T.R. DÉCLARATION RELATIVE À LA DIRECTIVE DU 24 NOVEMBRE 1988 (ÉMISSIONS) La Conférence déclare que les modifications apportées à la législation communautaire ne peuvent porter atteinte aux dérogations accordées à l'Espagne et au Portugal jusqu'au 31 décembre 1999 en vertu de la directive du Conseil du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion. DÉCLARATION RELATIVE AU FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT La Conférence convient que le Fonds européen de développement continuera à être financé par des contributions nationales conformément aux dispositions actuelles. DÉCLARATION RELATIVE AU RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE La Conférence estime qu'il est important d'encourager une plus grande participation des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne. Il convient à cet effet d'intensifier l'échange d'informations entre les parlements nationaux et le Parlement européen. Dans ce contexte, les gouvernements des Etats membres veillent, entre autres, à ce que les parlements nationaux puissent disposer des propositions législatives de la Commission en temps utile pour leur information ou pour un éventuel examen. De même, la Conférence considère qu'il est important que les contacts entre les parlements nationaux et le Parlement européen soient intensifiés, notamment grâce à l'octroi de facilités réciproques appropriées et à des rencontres régulières entre parlementaires intéressés aux mêmes questions. DÉCLARATION RELATIVE À LA CONFÉRENCE DES PARLEMENTS La Conférence invite le Parlement européen et les parlements nationaux à se réunir en tant que de besoin en formation de Conférence des parlements (ou assises). La Conférence des parlements est consultée sur les grandes orientations de l'Union européenne, sans préjudice des compétences du Parlement européen et des droits des parlements nationaux. Le président du Conseil européen et le président de la Commission font rapport à chaque session de la Conférence des parlements sur l'état de l'Union. DÉCLARATION RELATIVE AU NOMBRE DES MEMBRES DE LA COMMISSION ET DU PARLEMENT EUROPÉEN La Conférence convient d'examiner les questions relatives au nombre des membres de la Commissi