← France

Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale

Article 1 Le présent arrêté prescrit les conditions d'utilisation : -des aéronefs civils relevant des critères de l'annexe I au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, pour toute activité autre que celles couvertes par les arrêtés relatifs aux conditions techniques applicables aux entreprises de transport aérien public ; -des aéronefs civils relevant du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne conformément au règlement (UE) 2018/1139 susmentionné pour toute activité exclue par ce règlement ou par le règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et autre que celles couvertes par les arrêtés relatifs aux conditions techniques applicables aux entreprises de transport aérien public. Il ne s'applique pas aux essais-réceptions. Pour certains aéronefs, en raison de leur catégorie, classe ou type ou de leur condition particulière d'utilisation, le ministre chargé de l'aviation civile peut définir, en outre, par des consignes opérationnelles les règles d'utilisation spécifiques des aéronefs qu'il édicte en vue d'assurer la sécurité. Article 2 Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet

  1. Article 3 Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  2. Article 5 Le ministre chargé de l'aviation civile peut autoriser à déroger aux dispositions de l'annexe à cet arrêté lorsque le demandeur justifie par des conditions d'utilisation particulières d'un niveau de sécurité équivalent. Dans le cas où la dérogation porte sur les exigences relatives à l'équipage de conduite figurant au chapitre IV de l'annexe au présent arrêté et concernant les personnels navigants professionnels, le ministre chargé de l'aviation civile consulte le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Celui-ci peut charger un groupe d'experts d'émettre les avis correspondants en son nom. Article 6 Sont abrogés : -l'arrêté du 19 juin 1984 modifié relatif aux conditions générales d'utilisation des aéronefs civils ; -l'arrêté du 17 juin 1986 relatif à l'utilisation des aéronefs ultra-légers motorisés (U.L.M.). Article 6-1 Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : TREA2417554A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre
  3. Article 7 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et sera applicable trois mois après sa publication, et à partir du 1er août 1992 pour ce qui concerne les activités particulières (chapitre III). Article Annexe Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  4. Article Annexe I Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 17 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet
  5. Article Annexe II DÉCLARATION DE NIVEAU DE COMPÉTENCE
  6. La déclaration de niveau de compétence doit être conforme au modèle suivant : DÉCLARATION DE NIVEAU DE COMPÉTENCE Organisme déclarant la compétence (raison sociale et adresse) : . Je soussigné représentant l'organisme ci-dessus mentionné, reconnaît que Monsieur, Madame, Mademoiselle habitant est apte à la pratique de : Je déclare que cette reconnaissance d'aptitude a été faite conformément au dossier déposé sous la référence Fait à, le, Signature
  7. Tout organisme souhaitant assurer la formation pour la pratique d'une activité particulière ou de vols à sensations doit préalablement déposer auprès des services compétents un dossier conforme au modèle suivant : FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE DE L'ORGANISME ASSURANT LE NIVEAU DE COMPÉTENCE Organisme (raison sociale et adresse) : . Je soussigné atteste par le présent document que toute déclaration de compétence délivrée par l'organisme mentionné ci-dessus est garantie : - soit au regard de l'expérience du candidat ; - soit, si le candidat ne peut justifier d'une expérience suffisante, par le suivi d'un programme de formation adapté. Ce programme comprend les chapitres instruction au sol, instruction en vol, ainsi que les épreuves auxquelles doit satisfaire le candidat. Je déclare que toute personne chargée de cette formation dispose d'un niveau de compétence suffisant. Sont joints en annexe un dossier précisant : A. - Les conditions minimum d'expérience requises justifiant la délivrance d'une reconnaissance de compétence. B. - Le programme de formation et de maintien du niveau. C. - Les noms et compétences des personnes chargées d'assurer cette formation. Fait à, le, Signature (Partie réservée à l'administration) Référence dossier, le (Visa de l'autorité administrative) Article Annexe III DOCUMENTS D'ENTRETIEN
  8. Présentation Le livret d'aéronef, le livret moteur et le livret radio doivent être d'un modèle agréé par les services compétents et recevoir une identification de ces services. Les modèles de fiches d'hélice sont laissés à l'initiative des propriétaires et leur identification par les services compétents n'est pas requise. Ces documents doivent comporter les renseignements suivants : - caractéristiques principales du matériel considéré (marque et type, modèle, numéro de série) ; - référence et date d'application des modifications, bulletins-service et consignes de navigabilité ; - travaux d'entretien et de réparation (description succincte, référence du dossier, date / heures de vol / atterrissages / cycles).
  9. Tenue des documents 2.
  10. Responsabilité Le propriétaire a la responsabilité de tenue à jour des documents d'aéronefs, mais peut confier cette tâche à l'atelier chargé de l'entretien. 2.
  11. Dossier de travaux Chaque fois que l'importance des travaux, ou la multiplicité des intervenants, le justifie, il est recommandé d'ouvrir un dossier spécifiant : - la référence de la visite effectuée et de la situation de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef (heures de vol) ; - la liste des travaux programmés (visite, travaux supplémentaires, modification, application de consignes de navigabilité, remplacement d'éléments, etc.) ; - les anomalies constatées en cours de travaux et les actions correctives en découlant ; - le résultat des essais effectués, le cas échéant, y compris les vols de contrôle ; - les actions correctives suite aux anomalies constatées par l'équipage et inscrites sur le carnet de route. Le dossier doit mentionner, le cas échéant, le bien-fondé et l'échéance du report de travaux. Chaque opération donne lieu à l'établissement d'une fiche signée par l'exécutant responsable de cette opération. Une fiche récapitulative doit être établie et signée par la personne responsable de l'intervention. L'enregistrement des travaux, tel que requis au paragraphe 7.7 de l'annexe à l'arrêté, fera référence au dossier des travaux. 2.
  12. Mise à jour des documents d'aéronef Les rubriques mentionnées au paragraphe 1 de cette annexe doivent être renseignées convenablement : celle concernant les caractéristiques du matériel, à l'ouverture du document ; les autres, à la suite de chaque intervention. Ces documents, s'ils ne comportent pas nécessairement le relevé détaillé des heures de vol, atterrissages et cycles effectués, doivent indiquer le récapitulatif cumulé de ces heures, atterrissages et cycles, au moment de chaque opération d'entretien donnant lieu à A.P.R.S.
  13. Disponibilité et archivage 3.
  14. Disponibilité Afin d'être disponibles en cas d'accident, ces documents ne doivent pas être transportés dans l'aéronef. Ils doivent être détenus soit par le propriétaire, soit par l'atelier chargé de l'entretien, selon les accords passés entre eux. Ils doivent normalement être disponibles dans l'atelier lors de l'exécution d'opérations d'entretien. 3.
  15. Archivage Les documents d'aéronefs doivent être conservés durant la vie de l'aéronef. Lorsque ces documents font référence à des dossiers de travaux, ou autres documents d'enregistrement, ceux-ci doivent également être conservés. Article Annexe IV VOLS DE CONTROLE
  16. Cas d'exigibilité 1.
  17. Vol de contrôle complet Un vol de contrôle complet comprend : - la vérification générale des performances de l'aéronef indiquées au manuel de vol (décollage, montée, palier) et du fonctionnement correct des différents systèmes, et - l'exécution des procédures non appliquées habituellement en exploitation (procédures de secours en particulier). Un vol de contrôle complet est exigé : - après une visite de grand entretien ; ou - après une réparation importante consécutive à un accident sauf si une dispense a été obtenue lors de l'approbation de la réparation ; ou - dans le cadre d'un entretien progressif, à l'aboutissement d'un cycle complet d'opérations de grand entretien. 1.
  18. Vol de contrôle réduit Un vol de contrôle réduit ne comprend que la vérification de certaines fonctions des systèmes de l'aéronef qui sont liées directement ou indirectement aux travaux effectués. Un vol de contrôle réduit est exigé lorsque, à l'issue d'une opération d'entretien, les vérifications au sol ne permettent pas de s'assurer du fonctionnement satisfaisant de l'aéronef, notamment : - lors d'une intervention sur les commandes de vol, sauf dispense, après démonstration, prévue par le programme d'entretien accepté par les services compétents ; ou - après remplacement ou réinstallation

(2)de moteur (excepté pour les avions monomoteurs équipés d'hélice à pas fixe). Une dispense peut cependant être obtenue auprès des services compétents, pour les aéronefs entretenus dans un cadre agréé, lorsqu'il a été démontré par au moins deux vols de contrôle consécutifs que les opérations de remplacement ou de réinstallation ont été exécutées d'une manière pleinement satisfaisante ; la démonstration de réinstallation ne vaut que pour la réinstallation ; aucune dispense ne peut être accordée pour un remplacement concernant plus de la moitié des moteurs installés ; ou - lorsque, après une modification ou une réparation de l'aéronef, la nécessité d'effectuer un vol de contrôle est précisée dans le dossier de la modification , ou de la réparation approuvée ; ou - pour les installations radio, après une visite d'entretien qui a nécessité la dépose et le passage au banc des équipements, ou après une vérification périodique par la méthode dite de " test global ".
(2)On appelle remplacement la dépose d'un moteur suivie par la pose d'un autre moteur, et réinstallation la dépose et la repose d'un moteur à sa position d'origine sans qu'aucune intervention majeure, telle que remplacement de module, n'ait été effectuée sur ce moteur. 2. Programme du vol de contrôle Le programme détaillé du vol de contrôle doit figurer dans le programme d'entretien. Le vol de contrôle ne peut s'effectuer que dans les conditions suivantes : - les conditions météorologiques doivent être supérieures aux minimums opérationnels attachés au tour de piste à vue sur l'aérodrome considéré, et il doit être prévu au départ qu'elles le resteront pendant toute la durée du vol. Si ces conditions deviennent inférieures à ces minimums au cours du vol, celui-ci doit être interrompu ; - toutes les manoeuvres de contrôle (essai de maniabilité, mise en drapeau, etc.) doivent être exécutées en conditions VMC ; - les vols de contrôle doivent être effectués à une masse au décollage au plus égale à la masse maximale à l'atterrissage ; - des représentants des services compétents peuvent participer aux vols de contrôle. Article Annexe V PROGRAMME FACTEURS HUMAINS DE RATTRAPAGE POUR LES PERSONNELS NAVIGANTS EXERÇANT UNE ACTIVITE PARTICULIERE Durée suggérée : 6 heures (formation théorique homologuée préalable au stage de gestion des ressources humaines et techniques). 1. Notions de base de physiologie en aéronautique Effets de l'altitude : Hypoxie d'altitude ; Barotraumatismes ; Pressurisation cabine, hygrométrie et confort de vol. La perception et les illusions sensorielles : Capacités perceptives ; Les désorientations spatiales. Hygiène et sécurité : Alimentation ; Hygiène de vie et rythme de vie, respect des repos ; Vol, tabac, alcool, médicaments et automédication, toxicomanie. 2. Notions de base de psychologie en aéronautique Capacités intellectuelles de base : Sélectivité de la perception et redondances entre modalités sensorielles ; Mémoire : Mémoire à court terme (temporaire) et à long terme (permanente) ; Types de connaissances ; Raisonnements ; Attention, limitation en attention, gestion de ses propres ressources. Processus intellectuels dynamiques : Représentation mentale ; Planification, anticipation, projet d'action ; Contrôle de l'action, automatisation des comportements ; Apprentissage. Charge de travail : Définition ; Régulation de la charge. Stress : Stress et anxiété : définitions et facteurs favorisants ; Comportement sous stress et effets sur la performance ; Régulation du stress. Erreurs humaines et fiabilité humaine : Notions de fiabilité ; L'erreur comme comportement inévitable ; Les mécanismes (modèles d'erreur) et les causes d'erreurs : erreurs individuelles et erreurs collectives ; La détection et la récupération de ses propres erreurs : le contrôle de ses actions. Vigilance et fatigue : Définitions de la vigilance, de l'attention et de la fatigue ; Gestion de la fatigue. Article Annexe VI VOL DE DÉMONSTRATION L'organisme titulaire d'une autorisation permettant la conduite d'un vol de démonstration est soumis aux conditions et obligations décrites ci-après : 1. Aéronef. Un vol de démonstration est conduit sur un aéronef dont le type est certifié et pour lequel un certificat de navigabilité individuel est délivré. Toutefois, un exploitant peut être autorisé à effectuer un vol de démonstration sur un aéronef pour lequel le certificat de navigabilité n'a pas encore été délivré s'il justifie d'un niveau de sécurité satisfaisant. En outre, un organisme chargé d'essais en vol peut effectuer un vol de démonstration sur un aéronef sous laissez-passer ou autorisation de vol. 2. Préparation du vol de démonstration.
  1. a)Tout pilote invité assiste à un briefing ayant pour objet de présenter dans le détail l'aéronef à utiliser et de le familiariser avec les différents systèmes ainsi qu'avec les procédures particulières du vol de démonstration.
  2. b)Il est dispensé à tout pilote invité soit une ou plusieurs séances sur un simulateur adapté afin de le familiariser avec l'aéronef, soit un briefing technique complet présenté dans l'environnement du poste de pilotage. Cette préparation permettra de présenter les procédures associées au déroulement du vol et l'exercice de démonstration. 3. Répartition des tâches entre membres d'équipage. La répartition des tâches “ pilote en fonction-pilote non en fonction ” (PF-PNF) est conforme à celle du manuel traitant des opérations de vol de l'entreprise concernée. En tout état de cause, les conditions suivantes sont respectées :
  3. a)Le commandant de bord : -est responsable de la sécurité du vol et, à ce titre, de la préparation et de la réalisation de l'exercice de démonstration ; -assure les fonctions de PNF au cas où le pilote invité aurait à piloter.
  4. b)Dans le cas d'un vol nécessitant un équipage multi-pilote, le commandant de bord et le copilote sont chargés : -de la surveillance extérieure ; -de la gestion des communications radio ; -de la gestion de la navigation en route ; -du recueil des informations météorologiques ; -de la surveillance du fonctionnement des systèmes de l'aéronef ; -de l'application des procédures du manuel de vol en cas de panne réelle d'un système.
  5. c)Le pilote invité peut occuper un des sièges pilote pendant tout ou partie du vol et dans ce cas il assure la fonction de pilote aux commandes (PF), à l'exception des tâches confiées au commandant de bord et au copilote décrites au b ci-dessus. Le commandant de bord et, le cas échéant, le copilote doivent être en mesure de reprendre les commandes à tout moment en cas de nécessité et de mettre en œuvre les procédures normales ou d'urgence de la conduite du vol. 4. Limitations. Le vol de démonstration est conduit à l'intérieur du domaine de vol autorisé ou, dans le cas d'un vol effectué par un organisme chargé d'essais en vol, à l'intérieur du domaine déjà ouvert. Lorsqu'un plan de vol est requis, ce document porte la mention : “ vol de démonstration ”. Le vol de démonstration avec des passagers invités à bord ne peut comporter des pannes volontaires. Le vol de démonstration comportant des pannes volontaires peut s'effectuer avec des personnes invitées si elles ont un intérêt technique au vol. Dans tous les cas, le nombre de personnes participant à un vol de démonstration est réduit au strict minimum. Article Annexe VII COMPOSITION DU MANUEL D'EXPLOITATION POUR LES VOLS À SENSATIONS A. - Généralités A. 1. Organisation et responsabilités Définition des fonctions du personnel de direction et d'encadrement. Un organigramme indique le nom de la personne qui occupe chaque poste nécessaire à la direction de l'exploitant et à l'encadrement du personnel, et notamment : - noms et fonctions des principaux responsables de l'organisation ; - dirigeant responsable ; - responsables des opérations aériennes, de l'entretien, de la formation des équipages, des opérations au sol et de la gestion de la sécurité. Les liens hiérarchiques et fonctionnels de l'ensemble des personnes en rapport avec la sécurité des opérations aériennes doivent être décrits. L'exploitant indique la composition de la flotte et désigne l'organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité et de la réalisation de l'entretien. A. 2. Description du SGS L'exploitant décrit son système de gestion de la sécurité (SGS) lui permettant de s'assurer qu'il a pris en compte dans son exploitation tous les risques inhérents aux conditions particulières des vols à sensations. Pour mettre en œuvre un tel système de gestion de la sécurité, l'exploitant : - définit une politique et des objectifs en matière de gestion de la sécurité ; - assure la gestion du risque, notamment en identifiant les dangers, en évaluant et minimisant les risques associés par la mise en œuvre d'actions appropriées ; - s'assure du maintien de la sécurité, notamment par le suivi et l'évaluation régulière de ses performances en matière de sécurité, des changements pouvant les affecter, dans un souci d'amélioration continue ; - met en place un système de recueil et d'analyse des événements en exploitation. B. - Exploitation de l'aéronef B. 1. Limitations Ce chapitre précise notamment les limitations spécifiques liées au type d'activité exercé. Pour les autres limitations une référence au manuel de vol suffit. B. 2. Procédures normales Ce chapitre précise toutes les informations sur les procédures à suivre pour l'exécution sûre et répétitive des évolutions, notamment le profil des vols prévus (schémas synoptiques de trajectoires, code Aresti, décrivant le programme de voltige). Ce chapitre précise également les conditions d'accès des passagers, incluant, le cas échéant, les conditions médicales requises pour effectuer un vol. Il précise également le contenu du briefing fait avant chaque vol aux passagers pour présenter les informations nécessaires sur l'utilisation des systèmes de secours et la conduite à tenir en cas d'urgence. B. 3. Procédures anormales et d'urgence Ce chapitre précise notamment : - le traitement des pannes survenant lors des évolutions ; - les méthodes d'évacuation si des dispositifs particuliers sont prévus (siège éjectable en particulier) ; - la conduite à tenir en cas d'incidents passagers (malaise, panique) ou de mauvais comportement. B. 4. Performances Ce chapitre contient notamment les paramètres assurant les performances minimales requises pour l'exécution des vols. B. 5. Préparation du vol Cette préparation vise à assurer la collecte de toutes les informations nécessaires à l'exécution sûre des évolutions. Ce chapitre précise notamment : - les données et instructions nécessaires à la planification du vol avant le vol et en cours de vol ; - la détermination du programme des évolutions et des conditions météorologiques minimales permettant les évolutions ; - la méthode de détermination et vérification des conditions d'aptitude médicale requises pour les passagers et des conditions d'aptitude à utiliser les systèmes de secours ; - les modalités d'arrimages des objets en cabine avant de débuter les évolutions. B. 6. Masse et centrage Ce chapitre contient notamment toutes les précautions particulières à prendre pour l'exécution du programme de vol et les limitations de masses applicables aux passagers. B. 7. Quantité et gestion carburant Ce chapitre prend en compte toutes limitations particulières liées aux évolutions. C. - Membres d'équipage Ce chapitre : - décrit les types de licences, qualifications, certificats et fonctions de chacun des membres d'équipage et, s'il y a lieu, les dérogations obtenues avec leurs références ; - précise les formations et l'expérience minimale des pilotes pour exercer l'activité de vols à sensations ; - définit les organisations chargées par l'exploitant d'assurer ces formations et de délivrer les déclarations de niveau de compétence correspondantes ; - les programmes de maintien des compétences ou de remise à niveau des personnels navigant ainsi que les conditions de vérification de ces aptitudes. Il précise notamment les conditions d'expérience récente dans l'activité Il définit les organisations chargées par l'exploitant d'assurer ce maintien des compétences et la délivrance des attestations afférentes. Ce chapitre indique en outre : - les limitations fixées par l'exploitant relatives aux temps de vol et à la durée des repos, et dérogations possibles à ces différentes limitations ; - les règles applicables dans l'entreprise en ce qui concerne la restriction sur l'usage de boissons alcoolisées et les précautions à prendre pour l'usage de certaines médications, vaccinations ou des dons du sang.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.