Article 1 Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet
- Conseil d’Etat, décision n os 401947, 402067, 402093 du 28 décembre 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:401947.20171228), Art. 2 : Le 2° du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est annulé en tant qu’il inclut les prisées et inventaires ne correspondant pas à une vente judiciaire de meubles corporels ou incorporels dans le champ matériel du monopole des commissaires de justice. Article 5 Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre
- Article 6 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 14 Conformément au 1° du II de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 en tant qu'elles concernent la chambre nationale des commissaires de justice. Article 15 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 16 Conformément au X de l'article 60 de la loi n° 2023-1059, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet
- Article 17-1 La chambre nationale des commissaires de justice veille à l'accès aux prestations délivrées par la profession sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. A ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels, dont l'assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d'une créance de droit privé. La chambre nationale des commissaires de justice rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l'usage fait du produit de ladite contribution. Article 19 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 20 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 20-1 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 20-2 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article. Article 23 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 Art. 1 A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce Art. L321-2 II.- (Abrogé) III.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce Art. L444-1 IV.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de commerce Art. L444-4, Art. L462-4-1 V.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi du 28 avril 1816 Art. 91 VI.-A modifié les dispositions suivantes : -Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 Art. 1er, Art. 28 VII.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 Art. 1er, Art. 31-3 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 Art. 31-2 VIII.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 Art. 52 IX.-Dans tous les textes législatifs : 1° La référence aux huissiers de justice et aux huissiers désigne les commissaires de justice ; 2° La référence aux commissaires-priseurs judiciaires désigne les commissaires de justice. Article 24 I.-A abrogé les dispositions suivantes : -Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 Sct. Chapitre III : Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques., Art. 29, Sct. Chapitre VII : Dispositions fiscales., Art. 46, Sct. Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires., Art. 52, Art. 54, Art. 56, Art. 57, Art. 62, Art. 64 -Ordonnance du 26 juin 1816 Art. 1-1, Art. 1-1-1, Art. 1-1-2, Art. 1-2, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 17 -Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 Art. 1, Art. 1 bis AA, Art. 1 bis AAA, Art. 1 bis, Sct. Chapitre Ier : Des conditions d'aptitude aux fonctions d'huissier., Art. 1 bis A, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 3 bis, Art. 3 ter, Sct. Chapitre Ier bis : De la nomination par le ministre de la justice, Art. 4, Art. 4 bis, Sct. Chapitre II : De l'organisation professionnelle des huissiers., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7 bis, Art. 7 ter, Art. 8, Art. 9, Art. 9 bis, Sct. Chapitre III : Dispositions diverses., Art. 10, Art. 12, Art. 13, Art. 14 -Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 Art. 1, Art. 1 bis, Art. 1 bis A, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15 II.-Dans tous les textes législatifs, la référence à ces ordonnances et à cette loi est remplacée par la référence à la présente ordonnance. III.-Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire ou l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur, remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce. Article 25 Conformément à l’article 40 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juillet
- Se reporter aux conditions d’application dudit article.
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.