Article 1 Les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle sont qualifiés d'aéroports coordonnés au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 susvisé. A ce titre, tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien y est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur ces aéroports. Article 2 La capacité disponible pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle est précisée dans l'annexe au présent arrêté, révisable en tant que de besoin. Article 2-1 A l'occasion ou lors de certains événements à caractère exceptionnel ou de travaux concernant l'une des pistes des aéroports de Paris-Orly ou de Paris - Charles-de-Gaulle, le directeur général de l'aviation civile peut notifier au coordonnateur désigné sur ces aéroports les limitations devant être appliquées à l'attribution des créneaux horaires afin de tenir compte des conséquences de ces événements sur la capacité disponible. Article 3 Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe 1 CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE PARIS-ORLY Dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1994 susvisé et sans préjudice de la décision du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly, la capacité horaire de l'aéroport d'Orly, en nombre de créneaux horaires attribuables, est ainsi fixée : Pour les saisons d'été 2022 et d'hiver 2022/2023 : De 6 heures à 6 h 59 locales : -6 départs par tranche de dix minutes sans dépasser 25 départs sur la période ; -aucune arrivée sur les deux premières tranches de 10 minutes puis 6 arrivées par tranche de 10 minutes sur les tranches suivantes de 10 minutes, sans dépasser 12 arrivées sur la période ; -30 mouvements totaux au maximum sur la période. De 7 heures à 21 h 59 locales : -6 départs par tranche de 10 minutes ; -6 arrivées par tranche de 10 minutes ; -17 arrivées par tranche de 30 minutes. De 22 heures à 22 h 59 locales : -6 départs par tranche de 10 minutes ; -6 arrivées par tranche de 10 minutes ; -45 mouvements totaux au maximum sur la période. De 23 heures à 23 h 29 locales : -6 mouvements totaux au maximum sur la période sans dépasser 3 arrivées ; -aucun départ sur la dernière tranche de 10 minutes. A compter de la saison d'été 2023 : Arrivées Départs Total Heures Locales par 10 minutes par heure pour la période Heures Locales par 10 minutes par heure pour la période par 10 mn 06 : 20 -6 : 59 6 - 12 06 : 00 -6 : 59 6 - 25 30 07 : 00 -21 : 59 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.