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Décret n° 2015-1119 du 4 septembre 2015 autorisant les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes gestionnaires du r

Article 1 Est autorisée la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel dénommés " gestion de la relation client (GRC) ", par les organismes nationaux et locaux du régime social des indépendants et de la Mutualité sociale agricole, qui ont pour finalités : 1° D'assurer le suivi des échanges avec les ressortissants des régimes concernés ; 2° De contribuer à la gestion des demandes et des réclamations et à leur suivi ; 3° De contribuer à la gestion des organismes des régimes concernés ou de leurs sous-traitants, notamment s'agissant des tâches de leurs agents, y compris pour la gestion des calendriers et alertes ; 4° De contribuer au suivi des campagnes de prévention, de communication, et aux enquêtes de satisfaction ; 5° De constituer une base documentaire à la disposition des agents regroupant l'ensemble des informations permettant de répondre aux demandes les plus simples des assurés ; 6° De permettre des interconnexions avec d'autres traitements utilisés par les organismes ; 7° De produire des statistiques sur la gestion de la relation du régime concerné avec ses ressortissants, à partir de données préalablement anonymisées. Article 2 Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-292 du 1er mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er mars 2022. Article 3 Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 les agents nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente : 1° Des caisses locales et de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour ce qui concerne les données relatives à la gestion de la relation entre le régime social des indépendants et ses ressortissants ; 2° Des caisses locales et de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, pour ce qui concerne les données relatives à la gestion de la relation entre le régime de la mutualité sociale agricole et ses ressortissants ; 3° Des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, pour ce qui concerne les données relatives à la gestion de la relation entre le régime social des indépendants et ses ressortissants ; 4° Des prestataires agissant pour le compte des organismes précités. Chaque agent destinataire mentionné au présent article n'a accès qu'aux données qu'il est habilité à connaître. Article 4 Les données relatives à la retraite, notamment celles relatives aux pensions de retraite de base, aux pensions de retraite complémentaire, à la réversion, à l'invalidité, au capital décès et à l'historique des versements, sont conservées un mois. Les données mentionnées au 9° de l'article 2 sont conservées six mois. Les autres données mentionnées à l'article 2 sont conservées trois ans, à l'exception des données mentionnées aux 1° et 2° de cet article, qui sont conservées au-delà de ce délai dans la mesure nécessaire à la réalisation des finalités prévues à l'article 1er. Article 5 Les personnes auxquelles se rapportent les données mentionnées à l'article 2 sont informées de l'existence et de la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel les concernant destiné à la gestion de la relation client, autorisé en application de l'article 1er, de ses finalités, de l'identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par la diffusion d'une information sur les sites internet respectifs des régimes mettant en œuvre de tels traitements. Les droits d'accès et de rectification des données, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont exercés auprès de l'organisme local auquel le ressortissant du régime concerné est rattaché. Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique aux traitements de données dont la création est autorisée par le 4° de l'article 1er. Il ne s'applique pas aux traitements autorisés par les autres alinéas de cet article. Article 6 La personne responsable, au sein de chaque régime, du traitement de données autorisé par le présent décret, est, en ce qui concerne le régime social des indépendants, la Caisse nationale du régime social des indépendants, et, en ce qui concerne la Mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. En cette qualité, préalablement à la mise en œuvre du traitement, elles adressent à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, un engagement de conformité aux dispositions du présent décret dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 20 octobre 2005 susvisé. Article 7 La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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