Article 4 Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 3 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise Article 5 Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 4 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 4 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise Article 6 Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 5 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 5 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise Article 7 Les fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans le nouveau grade classé en échelle 6 à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon d'accueil 1er échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise Article 8 Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2014, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par les tableaux correspondant à leur grade, figurant sous l'un des articles 5, 6 ou 7 du présent décret. Article 12 I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon. Article 13 I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires relevant d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret 14 juin 2011 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon. Article 14 I. ― Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établis au titre de l'année 2014, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 14 juin 2011 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 14 juin 2011 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 12 et 13 du présent décret. II. ― Les lauréats des examens professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 14 juin 2011 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 14 juin 2011 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions des articles 12 et 13. Article 15 Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.