Arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du
Article 1 Le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est défini en annexe du présent arrêté. Article 2 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE I CLASSIFICATION DES RISQUES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME Exemples Risques liés à la personne -personne politiquement exposée ; -personne faisant l'objet d'une mesure de gel des avoirs ; -personne faisant l'objet d'une demande d'informations provenant d'une autorité publique ; -profil de joueur atypique au regard de la clientèle type de l'opérateur ; -exploitant d'un poste d'enregistrement en réseau physique de distribution bénéficiant de gains de façon régulière ; -similitudes de comportements entre plusieurs comptes joueurs ou, en poker, informations permettant de mettre le compte en relation avec d'autres comptes joueurs (compte de reversement/ adresse postale/ adresse mail/ numéro de téléphone/ adresse IP, device). Risques liés aux données de connexion -cohérence des données de connexion : connexion depuis l'étranger, multiplication des machines utilisées, utilisation d'un VPN. Risques liés aux données financières Alimentation -dépôts par un moyen de paiement adossé à un compte de paiement domicilié en dehors du territoire national ; -tentatives d'alimentation rejetées ; -dépôts par un nouveau moyen de paiement ou favorisant l'anonymat (monnaie électronique, tickets et codes pré payés) ; -fragmentation des opérations de dépôt ; -alimentation du compte joueur par cartes de paiement multiples ; -absence de cohérence entre les données relatives au titulaire du compte joueur et le document mentionnant l'identité du titulaire du moyen de paiement ; -opérations d'alimentation faisant suite à des retraits (absence de recyclage des gains) ; -alimentation d'un montant important au regard de l'historique du compte ; -monétisation de carte de paiement volée ; -poursuite des alimentations sur un solde élevé ; -alimentation par des récépissés gagnants (opérateurs titulaires de droits exclusifs) ; -série de mises dans un laps de temps très court ; -même moyen de paiement (CB, code prépayé …) utilisé pour alimenter plusieurs comptes joueurs. Retrait -retraits effectués sur un compte de paiement ouvert auprès d'un prestataire établi hors de France ; -retraits réguliers à partir d'adresses IP étrangères ; -retraits de montants importants ; -tentatives de retraits de sommes n'ayant pas ou peu fait l'objet d'enjeux ; -absence de recyclage des gains ; -clôture d'un compte avec un solde important ; -modifications fréquentes de comptes de reversement ; -retraits sous forme de petits lots cumulés ou de chèques inférieurs au seuil des 2 000 euros (opérateurs titulaires de droits exclusifs) ; -retraits par rachat de tickets gagnants par un joueur collecteur de reçus ou d'individus manifestement associés (opérateurs titulaires de droits exclusifs) ; -consultations multiples d'un ticket gagnant avant le paiement. Risques liés au service (jeux) -type de jeu (expertise/ hasard) ; -principe (répartition/ contrepartie) ; -taux de retour joueur théorique ; -taux de retour joueur réel ; -facilité à se procurer des preuves de gains. Risques liés aux opérations de jeu Paris sportifs -prises de paris sportifs importantes sur des cotes très faibles ; -prises de paris sportifs sur l'ensemble des issues possibles d'une compétition ; -arbitrages effectués entre les différentes offres du marché afin d'obtenir un retour sur investissement en spéculant sur les TRJ (" surebet ") ou sur les cotes ; -prises de jeux récurrentes sur des offres de paris annulées ; -prises de paris sportifs très diversifiées ne permettant pas de déterminer un profil joueur et permettant de suspecter un rachat de tickets gagnants. Jeu de cercle -opérations de jeu réalisées sur des tables dont les " blinds " sont élevées ; -opérations de jeu entre joueurs fréquemment présents sur les mêmes tables ; -opérations de jeu réalisées en duel (" heads-up ") ; -transfert illicite de jetons d'un joueur à un autre lors d'une partie (" chip dumping ") ; -inscriptions à des tables puis sorties sans avoir effectué d'opérations de jeu. Paris hippiques -prises de paris hippiques très diversifiées ne permettant pas de déterminer un profil joueur et permettant de suspecter un rachat de tickets gagnants ; -mises importantes sur un cheval favori ; -mises importantes sur un rapport final s'avérant être très faible (atteignant le seuil limite de rapport minimum autorisé). Loterie -incohérence dans les informations fournies par le gagnant. Risques liés au réseau de distribution -forte augmentation soudaine du chiffre d'affaires de l'exploitant d'un poste d'enregistrement ; -concentration géographique de paiements de tickets gagnants ; -fréquence des paiements composés d'opérations de paris enregistrées simultanément à divers endroits ; -positionnement du poste d'enregistrement de vente dans une zone sensible ; -rachat de reçus gagnants par le détaillant ; -horaire d'enregistrement atypique des prises de jeu ou de paiement des gains (au moment de l'ouverture ou de la fermeture du point de vente) ; -fréquence de cession d'un point de vente ; -présence de machines-à-sous ; -détaillant ayant des liens avec le sport (entraîneur, président de club, etc …) ; -repérage d'un ensemble de postes d'enregistrement en lien avec le même atypisme sur des prises de pari ; -nombreux gains perçus par le détaillant ; -distance géographique entre l'adresse du détaillant et l'adresse déclarée par le joueur. Article ANNEXE II EXEMPLES PRATIQUES
- Exemples de mise en œuvre d'une démarche d'analyse suite à la détection d'un critère d'alerte : Exemple 1 Identification d'une alerte liée aux modalités d'alimentation du compte joueur Critère d'alerte justifiant un examen renforcé de la relation d'affaires M. X, 23 ans, détenteur d'un compte depuis 2 ans, enregistre depuis quelques mois une progression significative de ses enjeux, qui se matérialise notamment par une fréquentation quasi-quotidienne du site de l'opérateur. Les montants engagés justifient une analyse destinée à s'assurer de l'adéquation des sommes engagées avec le profil du client. Recherches effectuées sur les éléments de connaissance client Le client se situe dans le profil type de la clientèle de l'opérateur. Le client ne dispose pas d'antériorité dans la base client. Aucune information le concernant n'est disponible en bases ouvertes. Analyse des opérations de jeux Le client se distingue par une stratégie très agressive en matière de paris sportifs, engageant ponctuellement des sommes importantes sur des paris à cote élevée. Son taux de retour joueur se situe en dessous de la moyenne, le conduisant à des pertes conséquentes. Également actif sur le poker, le client démontre un niveau d'expertise convenable et fréquente ponctuellement des tables à blind élevées. Analyse des éléments financiers L'alimentation du compte joueur s'effectue exclusivement par carte bancaire, via 4 CB différentes sur 2 ans. Les recherches effectuées sur la base du code INN des CB permettent de constater que trois de ces cartes sont adossées à des établissements estoniens ayant fait l'objet de sanctions par leur autorité de contrôle. Résultat de l'analyse Le client se distingue par une pratique de jeux non conforme à sa surface financière supposée. La détention de comptes à l'étranger par une jeune personne physique constitue un critère d'alerte additionnel. L'opérateur sollicite auprès du joueur des justificatifs concernant l'origine des sommes misées. Le joueur indique développer une activité de prestataire informatique à la suite d'une première expérience professionnelle en Estonie. Il fournit dans ce cadre des bulletins de salaire français et estoniens. Les revenus mentionnés sur ces documents sont de nature à justifier les sommes engagées sur le site de l'opérateur. La procédure de placement sous vigilance renforcée de la relation d'affaires prend fin. L'opérateur considère qu'une déclaration de soupçon ne se justifie pas à ce stade. En revanche, un accompagnement au titre de la lutte contre l'addiction s'avère nécessaire. Exemple 2 Identification d'une alerte liée aux prises de jeux Critère d'alerte justifiant un examen renforcé de la relation d'affaires L ‘ opérateur identifie dans ses bases de données une cliente de 45 ans, Mme X, sollicitant à de nombreuses reprises des remboursements à la suite de prises de jeux concernant des évènements sportifs non avenus. Cette technique concerne par exemple des prises de jeux concernant le 3ème set d'une rencontre de tennis a priori destinée à se dérouler en deux sets, car déséquilibrée. La conjonction des atypismes liée au profil atypique du client et à ses modalités de jeux (paris susceptibles d'être annulés ou dont les cotes sont très faibles) justifie un examen renforcé de la relation d'affaires. Recherches effectuées sur les modalités de fonctionnement du compte joueur La première année, le compte se caractérise par une très faible activité de jeux. Les alimentations portent sur des montants significativement plus élevés les années suivantes. Il est essentiellement alimenté par des tickets pré payés, et dans une moindre mesure par des cartes bancaires. L'opérateur identifie 26 CB, dont 7 ont effectivement abouti à des paiements ; 4 de ces CB sont émises dans un pays frontalier de la France. La cliente procède par ailleurs à de fréquents changements de compte de reversement des gains : en 7 mois, 6 comptes sont successivement désignés, dont 4 sont étrangers (pays distincts de celui des CB utilisées pour l'alimentation du compte) et un adossé à un établissement de monnaie électronique
- Une de ces CB est également utilisée pour l'alimentation du compte joueur d'un autre client de l'opérateur, M. Y. Recherches effectuées en base ouverte et sur demandes de justification Mme X est aide-soignante dans un EHPAD. Les montants engagés sur le compte joueur par cartes pré payées représentent l'équivalent d'une année de salaire moyen de cette profession. Son activité ne justifie pas la détention de comptes bancaires dans 4 pays étrangers. Enfin, aucun élément ne permet de justifier les liens entre Mme X et M. Y, ce dernier résidant à plusieurs centaines de kilomètres de Mme X. Résultat de l'analyse Mme X ne semble pas s'inscrire dans une pratique ludique. Les montants engagés semblent sans rapport avec la surface financière supposée du client. Par ailleurs, l'utilisation de nombreuses CB par une personne physique exerçant ses fonctions au sein d'établissements favorisant un contact avec une population vulnérable permet de soupçonner un potentiel abus de faiblesse. La détention d'un nombre élevé de comptes étrangers, ainsi que les liens non justifiés avec un autre compte joueur conduisent l'opérateur à la transmission d'une déclaration de soupçon, suite à une tentative de prise de contact infructueuse avec les joueurs. Exemple 3 Identification d'une alerte liée au compte de reversement des gains Critère d'alerte justifiant un examen renforcé de la relation d'affaires M. X procède, en cours de relation d'affaires, à la désignation d'un nouveau compte de reversement des gains. Lors d'un contrôle de routine, il apparait que l'IBAN transmis désigne un compte adossé à un portefeuille de monnaie électronique. Contactée par les services commerciaux de l'opérateur, la personne physique indique " ne pas vouloir laisser de traces sur son compte bancaire ", sans plus de précision. Suite à ces échanges, l'opérateur effectue une analyse de la relation d'affaires. Recherches effectuées sur les éléments de connaissance client Les éléments transmis par le client lors de l'ouverture du compte joueur permettent de dresser un profil a priori du client : il s'agit d'une jeune personne physique (23 ans), habitant un arrondissement central de Paris. Les recherches effectuées sur internet sur la base de l'adresse communiquée permettent d'identifier un immeuble bourgeois. Les recherches effectuées dans la base client permettent de constater que le client a successivement détenu 6 comptes joueurs, dont certains n'ont jamais fait l'objet de validation. Ces comptes sont adossés à 4 adresses postales distinctes. La consultation des bases ouvertes met en évidence la gestion par M. X de nombreuses sociétés, la plupart radiées après une période d'activité de quelques mois. Les secteurs d'activités concernés présentent une sensibilité en matière fiscale : société de commerce de produits électroniques sur internet, société de conseil pour les affaires et conseil de gestion, etc. Analyse des opérations de jeux Le client est exclusivement actif sur les paris sportifs. Il place des mises élevées sur des cotes faibles. Très occasionnellement, des enjeux mineurs sont effectués sur des cotes élevées. Analyse des éléments financiers Le client alimente son compte joueur exclusivement par cartes et tickets pré payés. Fait notable, les alimentations se poursuivent lorsque le client dispose d'un solde élevé sur son compte joueur. Par ailleurs, les sommes ayant fait l'objet d'enjeux sont immédiatement retirées, le joueur procédant par la suite à de nouvelles alimentations (absence de recyclage des gains). L'analyse des comptes précédemment créés par le joueur met en évidence de fréquents changements de domiciliation bancaire. En effet, par-delà le portefeuille de monnaie électronique récemment désigné par le joueur, 4 comptes adossés à des établissements bancaires distincts ont successivement été désignés par le client. Identification de critères d'alerte additionnels en cours d'analyse L'instabilité bancaire du client laisse présager de difficultés rencontrées avec ses établissements bancaires successifs. Démarche entreprise par l'opérateur L'opérateur contacte le client afin d'obtenir des justificatifs de l'origine des fonds (bulletin de salaire, avis d'imposition, etc.). Ce dernier indique ne pas être en mesure de justifier l'origine des fonds, s'agissant d'argent liquide versé en guise de pourboire. Résultat de l'analyse L'origine des fonds est indéterminée. Le client alimente son compte joueur par des nouveaux moyens de paiement, susceptible de favoriser l'intégration d'espèces. Les sommes engagées semblent conséquentes au regard du profil client : ce dernier, relativement jeune, n'exerce pas d'activité stable permettant de justifier d'une activité de jeu significative. Le client ne semble pas s'inscrire dans une pratique ludique. Les fréquentes opérations liées aux alimentations et retraits successifs sur le compte joueur, ainsi que les prises de jeux effectuées sur des rencontres sans réelle incertitude ne correspondent pas à une pratique ludique. L'ensemble de ces éléments conduit l'opérateur à transmettre une déclaration de soupçon. Exemple 4 Identification d'une tentative de retrait sans enjeux liée à une problématique d'usurpation d'identité Critère d'alerte justifiant un examen renforcé de la relation d'affaires Les équipes de l'opérateur consultent l'outil de reporting permettant l'identification des comptes joueurs objet de tentatives de retraits sans enjeux. Un examen rapide des résultats permet l'identification de caractéristiques communes à 4 de ces comptes : -une localisation commune (ville de résidence) ; -l'ensemble de ces comptes a été créé la même semaine, dont deux le même jour ; -l'essentiel des approvisionnements s'effectue par cartes pré payées ; -les adresses mails indiquées lors de la création du compte présentent des similitudes (adossées au même opérateur internet peu utilisé en France, l'identifiant de ces adresses présente par ailleurs une base identique). A ce stade, il est possible de s'interroger sur le possible recours à des identités d'emprunt. En conséquence, le déclarant effectue une analyse élargie à l'ensemble de sa base client, afin de détecter d'autres comptes impliqués dans une tentative de dissimulation. Recherches effectuées sur les éléments de connaissance client -Adresses postales : -deux rues de la ville identifiée concentrent respectivement 18 et 13 titulaires de comptes, dont une part déterminante à une adresse identique. Au total, 32 comptes joueurs sont logés dans la même commune, ouverts sur un intervalle de deux mois (concentration des ouvertures à certaines dates) ; -une facture d'électricité transmise à des fins de justificatif de domicile présente une police non conforme à celle traditionnellement utilisée par l'opérateur électrique. Ce dernier, contacté par l'opérateur de jeux, confirme le caractère frauduleux du document ; -Adresses mail : parmi les 32 comptes joueurs, 30 présentent une adresse mail avec une extension identique, dont 17 présentent un identifiant partiellement identique (x. x00 @). -Anomalies dans les documents justificatifs transmis lors de la création des comptes joueurs initialement non détectés : -aucune pièce d'identité ne mentionne une adresse identique à celle déclarée par les joueurs lors de l'ouverture de leur compte ; -deux comptes joueurs alimentés par la même CB (cf. supra) ont transmis des pièces d ‘ identité faisant figurer des états civils différents mais une photo identique. Analyse des éléments financiers -Compte de reversement des gains : parmi les 32 comptes, 28 ont communiqué des RIB adossés à un établissement bancaire identique. Cet opérateur, acteur récent du marché bancaire, entretient une relation d'affaires à distance avec ses clients qui présente une vulnérabilité liée aux emprunts d'identité. -Modalités d'alimentation : 15 comptes joueurs ont été alimentés par 46 CB distinctes. 5 de ces comptes partagent des alimentations effectuées par une même CB (4 CB concernées). Un 33ème compte en lien est identifié par ce biais. L'analyse des opérations d'alimentation par cartes pré payées met par ailleurs en évidence des opérations d'un montant identique, réalisées le même jour, sur des comptes adossés à des titulaires différents. Résultat de l'analyse Les titulaires des comptes ne s'inscrivent pas dans le profil type de la clientèle de l'opérateur (âge, genre). De nombreux éléments permettent de présager une usurpation d'identité. Les modalités de fonctionnement des comptes permettent de présager une démarche d'intégration d'espèces d'origine indéterminée (cartes pré payées, absence de réelle opération de jeux). L'ensemble des éléments collectés permet d'identifier 33 comptes fonctionnant en lien (éléments de connaissance client, éléments financiers). Le déclarant transmet sans délai une déclaration de soupçon.
- Exemples d'informations complémentaires à demander suite à la détection d'un critère d'alerte : Critères d'alerte Mesures de vigilance Alimentations successives du compte joueur par cartes et codes pré payés, portant sur un total élevé Sollicitation d'une copie des tickets avec référence visible (élément permettant de s'assurer que le titulaire du compte a effectivement acheté les tickets) Sollicitation d'un extrait de compte bancaire faisant apparaitre un achat de tickets ou cartes pré payés Alimentations portant sur des montants importants Sollicitation d'un justificatif de revenus Doute concernant l'identité du titulaire du compte joueur (problématique d'usurpation d'identité) Sollicitation d'une photo webcam présentant une caractéristique particulière (portrait accompagné de la présentation d'une pièce d'identité par exemple) Tentative de retrait sans enjeux Demander des explications concernant la motivation de l'opération
- Exemples de critères d'alertes associés aux principaux risques dans le secteur des jeux en ligne : Le transfert de sommes de compte à compte par le biais d'un compte joueur (éventuellement par l'alimentation du compte par un/ des tiers) L'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12/05/2010 précise que le compte joueur ne peut être alimenté que par son titulaire. Toutefois, dans les faits, l'opérateur ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer du respect de cette disposition. Ainsi, rien ne garantit que les codes pré payés utilisés dans le cadre de l'alimentation d'un compte joueur ont effectivement été achetés par le titulaire du compte, ni que les opérations d'alimentation par carte bancaire sont effectuées par une CB adossée à un compte bancaire au nom du titulaire du compte joueur. Cette limite favorise le transfert de sommes de compte à compte dans une optique de blanchiment, notamment lors de la phase d'empilage. Les critères d'alerte associés à ce risque sont notamment : -les dépôts effectués par des moyens de paiement favorisant l'anonymat ; -l'alimentation du compte joueur par de multiples CB ; -les changements fréquents de comptes de reversement ; -les retraits effectués au bénéfice d'un compte domicilié dans un établissement de crédit en dehors du territoire national, l'absence de recyclage des gains, etc. L'usurpation d'identité/ le recours à un titulaire d'emprunt Les opérateurs de jeux en ligne sont particulièrement exposés au risque d'usurpation d'identité et de création de comptes joueurs adossés à des titulaires d'emprunt, en raison de l'entrée en relation d'affaires à distance. Les critères d'alerte associés à ce risque sont notamment : -l'identification d'informations permettant de faire le lien avec d'autres comptes joueurs de la base client de l'opérateur (compte de reversement, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone, adresse IP, device) ; -les données de connexion incohérentes (localisation de l'adresse IP différente de l'adresse postale) ; -l'absence de cohérence entre le titulaire du compte joueur et les informations transmises concernant le titulaire du moyen de paiement ; -les retraits réguliers à partir d'adresses IP étrangères, le reversement des gains sur un compte adossé à un établissement bancaire entretenant des relations d'affaires à distance. L'intégration d'espèces dans le système bancaire Certains moyens de paiement, autorisés par la réglementation européenne, sont susceptibles de favoriser l'intégration d'espèces d'origine illicite dans le système bancaire. Les critères d'alerte associés à ce risque sont notamment : -les dépôts par nouveau moyen de paiement ou favorisant l'anonymat ; -la fragmentation des opérations de dépôt ; -l'absence de recyclage des gains ; -la poursuite des alimentations sur un solde élevé ; -la clôture d'un compte avec un solde important ; -la prise de paris sportifs importantes sur un concurrent/ équipe favorite ; -des prises de jeux récurrentes sur des offres de paris annulées ; -les mises importantes sur un cheval favori.
- Exemples d'analyse des données bancaires collectées : L'évaluation de la sensibilité LCB-FT des données bancaires nécessite de déterminer la provenance des fonds, leur destination, et de s'interroger sur un éventuel différentiel entre ces données. Analyse des informations liées à l'alimentation du compte joueur Les numéros de cartes bancaires sont encadrés par une norme internationale (ISO/ IEC 7812) fixant leur nombre total à 18 chiffres. Les huit premiers chiffres sont propres à l'établissement émetteur de la carte et constituent le code IIN (Issuer Identification Number). Des moteurs de recherche spécialisés, disponibles en bases ouvertes, permettent sur cette base de déterminer l'établissement émetteur du moyen de paiement, ainsi que son pays d'établissement. Analyse des informations liées aux opérations de retrait des gains La structure des codes IBAN présent sur les RIB transmis par les joueurs à des fins de reversement des gains, permet la mise en œuvre de recherches similaires. Des moteurs de recherche spécialisés, disponibles en bases ouvertes, permettent également la collecte de plus amples informations concernant l'établissement bancaire concerné. Code ISO pays Clef de contrôle RIB Code banque Code guichet Numéro de compte Clé du RIB FR 33 3002 00550 0000157841Z 25 La confrontation des données issues de l'analyse des références des cartes bleues utilisées dans le cadre de l'alimentation du compte et de l'IBAN de reversement des gains permet ainsi d'éclairer le comportement financier du joueur : transfert de sommes de compte à compte, alimentation du compte par un tiers, utilisation de moyens de paiement étrangers, etc. Article ANNEXE III SOUPÇON DE FRAUDE FISCALE L'article L. 561-15 II du code monétaire et financier prévoit un traitement particulier pour la fraude fiscale. Lorsqu'un opérateur sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner que les sommes ou opérations suspectes proviennent d'une fraude fiscale, il ne déclare à TRACFIN ces sommes ou opérations que lorsqu'il y a présence d'au moins un des 16 critères ci-dessous, étant précisé que certains ne peuvent trouver à s'appliquer notamment du fait de l'interdiction du jeu des personnes morales. -utilisation de sociétés écran, dont l'activité n'est pas cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n'a pas adhéré à la norme relative à l'échange de renseignements sur demande à des fins fiscales, ou à l'adresse privée d'un des bénéficiaires de l'opération suspecte … ; -réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ; -recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ; -réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, … ; -progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ; -constatation d'anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu'ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l'absence du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ; -recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ; -retrait fréquent d'espèces d'un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l'activité économique ; -difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration ; -opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés plus haut ; -refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l'impossibilité de produire ces pièces ; -transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ; -organisation de l'insolvabilité par la vente rapide d'actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ; -utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ; -dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connue ; -réalisation d'une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué. Article ANNEXE IV PRÉCISIONS SUR LA PRÉSENTATION ET LE CONTENU DE LA DÉCLARATION DE SOUPÇON L'exposé de la déclaration de soupçon Partie 1 : phrase introductive de synthèse Cette partie doit permettre une compréhension rapide du signalement et consiste à synthétiser l'ensemble des éléments fondant le soupçon. Partie 2 : présentation des personnes physiques faisant l'objet du soupçon Rappel des informations détenues par le déclarant sur les personnes physiques objet du soupçon. Personnes physiques : - situations personnelle et professionnelle connues ; - adresse postale déclarée ; - historique de la relation d'affaires (date d'entrée en relation d'affaires, rappel de l'historique des comptes joueurs successivement ouverts auprès de l'opérateur). Le déclarant mentionne dans cette partie, le résultat des recherches effectuées en base ouverte concernant le client (réseaux sociaux, bases commerciales, etc.). Partie 3 : présentation des opérations - synthèse des opérations et des mouvements suspects ; - développement des faits concernant ces opérations ; - précision sur l'origine et la destination (certaine ou présumée) des fonds sur lesquels porte le soupçon. L'analyse effectuée par le déclarant porte conjointement sur les données financières (modalités d'alimentation et de retrait des gains du compte joueur), sur le comportement du joueur manifestant une volonté d'obtenir des preuves de gains pour ensuite justifier l'origine des fonds arrivant sur son compte bancaire, la méthodologie de jeu (notamment au regard de la prise de risques), les éventuels liens entretenus avec d'autres comptes joueurs, le taux de retour joueur, le rapport au risque du joueur, etc. Partie 4 : caractérisation du soupçon Cette partie restitue le fait à l'origine du soupçon ayant conduit au signalement, expose clairement le soupçon du déclarant à l'appui des éléments figurant supra. - en quoi cette opération est-elle suspecte ? - pourquoi l'origine des fonds peut paraitre suspecte ? - démarches entreprises par le déclarant pour lever le doute ? - en quoi les explications ou justifications apportées sont-elles peu convaincantes ou crédibles ? Les pièces jointes à la déclaration de soupçon - documents récapitulatifs des éléments de connaissance client : - copie de la pièce d'identité du client ; - copie des RIB associés au compte joueur ; - tableau récapitulatif de l'ensemble des éléments de connaissance client (adresse postale, mail, adresse IP, numéro de téléphone, etc.) ; - tableau récapitulatif des adresses IP de connexion associées au compte joueur (idéalement réparties par nombre de connexion). - document de synthèse des données financières faisant figurer, par année : - les approvisionnements ventilés par type de prestataire de paiement ; - sur ce point, si plusieurs cartes bancaires sont utilisées par le joueur, ventiler les alimentations par CB. - les retraits par compte destinataire ; - les enjeux par offre de jeux (paris hippiques/jeux de cercle/paris sportifs). - document présentant le détail des opérations financières : Un document détaillant l'ensemble des opérations d'alimentation et de retrait sera également joint (y figureront, le cas échéant : la date de l'opération, le moyen de paiement [vecteur de paiement ou marque liée au prestataire de service de paiement], le montant de l'opération, l'adresse IP de connexion, l'adresse MAC, les informations nécessaires liées à l'opération [référence liée au prestataire de paiement, référence CB, référence du ticket pré payé, etc.]). - document présentant le détail des opérations en matière de paris sportifs et hippiques : Montant de la prise de jeux, cote associée, résultat de la prise de jeu et évènement sportif/hippique concerné. - documents attestant de la pratique de rachats de tickets gagnants : Lorsque les comptes joueurs déclarés sont alimentés de manière significative par des codes et tickets pré payés, il convient de faire figurer dans les pièces jointes dédiées le numéro d'identification de ces derniers. Cette information permet aux enquêteurs TRACFIN d'adresser des droits de communication à leur éditeur, dans l'objectif d'obtenir de plus amples informations concernant les modalités de commercialisation des tickets et codes pré payés utilisés. Article ANNEXE V CATÉGORISATION DES RISQUES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE Exemples Risques liés aux jeux : - prise de paris sur des évènements sportifs ou hippiques sur lesquels existent des forts soupçons de manipulation ; - opérations de jeu réalisées entre des participants sur lesquels existent de forts soupçons de collusion ; - opérations de jeu sur lesquels il existe de forts soupçons d'utilisation de robots informatiques. Risques liés aux moyens de paiement ou à l'utilisation de documents d'identité : - ouvertures de comptes/justification d'identité à l'aide des documents sur lesquels existent un fort soupçon de contrefaçon, d'usurpation ou de falsification ; - dépôt/paiement avec un moyen de paiement sur lequel existe un fort soupçon de vol ou d'usage abusif. Risques internes : - opérations de jeu ou de pari effectuées par le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d'un opérateur ; - gestion des comptes joueurs en conflit avec l'intérêt de l'entreprise ; - détection de l'activité atypique d'un membre du personnel de l'opérateur. Article LEGIARTI000044042646 ANNEXE À L'ARRÊTÉ DU 9 SEPTEMBRE 2021 DÉFINISSANT LE CADRE DE RÉFÈRENCE POUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME Introduction : pourquoi instaurer un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ? Le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est prévu au X de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 modifiée par l'ordonnance du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard. Il est élaboré puis proposé par l'Autorité nationale des jeux (ANJ) aux ministres de l'intérieur et de l'économie qui l'adoptent par arrêté. Ce cadre vise à expliciter la mise en œuvre des obligations des opérateurs de jeux en matière de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à promouvoir une approche innovante de la régulation sur ce sujet. Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire ni un service ordinaire. Ils sont autorisés à titre dérogatoire et doivent faire l'objet d'un encadrement strict afin de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public. La lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constitue l'un des quatre objectifs de la politique de l'Etat en matière de jeux d'argent codifié à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure dont ce cadre de référence se positionne comme la déclinaison opérationnelle. Le cadre de référence présente une déclinaison opérationnelle du cadre juridique relatif à la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au secteur des jeux d'argent et de hasard Au-delà des règles générales qui s'appliquent à l'ensemble des professionnels soumis au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les spécificités propres au secteur des jeux nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection complémentaires. Il ressort en effet tant des analyses nationales
- Elle veille à ce que le non-respect de ces obligations donne lieu à des sanctions proportionnées./ II.-La société notifie à l'Autorité nationale des jeux tout projet d'évolution des obligations mentionnées au I, telles que stipulées dans les contrats conclus avec les personnes autorisées à exploiter des postes d'enregistrement. Elle rend compte chaque année de la mise en œuvre éventuelle de sanctions en cas de manquement de ces personnes à ces obligations ". Le contrat liant l'exploitant du poste d'enregistrement à l'opérateur titulaire de droits exclusifs est l'outil juridique adéquat par lequel celui-ci s'assure que celui-là participe à la protection de l'ordre public. Il est également l'instrument juridique approprié pour déterminer les conséquences juridiques d'un manquement de l'exploitant à ses obligations, notamment les sanctions (clauses pénales par exemple) qui sont susceptibles de devoir lui être infligées. En tant que de besoin, il est rappelé aux opérateurs titulaires de droits exclusifs que, en application du onzième alinéa du II de l'article 38 de la loi du 12 mai 2010 modifiée, il leur appartient de saisir l'Autorité nationale des jeux pour que celle-ci " approuve les clauses-types des contrats passés entre les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs et de paris hippiques ". Article 4 Qualité de l'identification et de la connaissance des joueurs Textes de référence : -articles L. 561-2-1, L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-8 du code monétaire et financier ; -article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ; -articles R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-5-3, R. 561-6, R. 561-10, R. 561-11, R. 561-12, et R. 561-22-2 du code monétaire et financier ; -articles 2 et 4 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 ; -article 11 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre
- Section 4.1 : Principes généraux L'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur est subordonnée au recueil par ce dernier des informations et documents lui permettant de vérifier l'identité de chaque nouveau joueur, son âge, son adresse ainsi que la titularité du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Les opérateurs peuvent vérifier l'identité de leurs clients sur comptes en recourant à certains moyens d'identification électronique. Les opérateurs vérifient également l'identité de leurs clients, lors d'une opération ou de plusieurs opérations liées de jeu hors compte joueur en réseau physique de distribution, lorsqu'un joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction. En cas de doute sur l'identité d'un de leurs clients ou sur l'exactitude des éléments de vérification obtenus, les opérateurs procèdent à une nouvelle vérification de l'identité dudit client. S'ils n'y parviennent pas, ils mettent alors fin à la relation d'affaires avec la possibilité, le cas échéant, de transmettre une déclaration de soupçon à TRACFIN. Les opérateurs analysent et mettent à jour les éléments d'identification et d'informations qu'ils détiennent sur leurs clients et qui leur permettent de disposer de la connaissance nécessaire à l'entrée en relation d'affaires et à la poursuite de celle-ci. La nature et le périmètre des informations collectées ainsi que la fréquence de leur mise à jour et l'étendue des analyses menées sont adaptés aux risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme que présentent les activités concernées. Les opérateurs sont en mesure de justifier auprès de l'Autorité de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation aux risques préalablement identifiés. Section 4.2 : Orientations de mise en œuvre En premier lieu, en application de l'article L. 320-16 du code de la sécurité intérieure, " Nul tiers personne morale ne peut prendre part aux jeux d'argent et de hasard autorisés par l'article L. 320-6, ni effectuer de prise de jeu au nom et pour le compte des personnes physiques ". Dès lors, dans le secteur des jeux d'argent et de hasard, les obligations énoncées par le code monétaire et financier et relatives à l'identification des clients ne concernent que des personnes physiques et les problématiques relatives à la recherche du bénéficiaire effectif d'une opération ne trouvent donc pas à s'appliquer. De la même façon, les joueurs détenant un compte sont tous considérés comme des " relations d'affaires ", au sens des textes applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, et ce, quelle que soit l'intensité de leur activité. Ces derniers peuvent également être désignés, au sein du présent cadre de référence, sous le vocable de " clients non occasionnels ". Si les opérateurs ne recourent pas à un des moyens d'identification électronique prévus par l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, ils doivent exercer un contrôle rigoureux de la concordance des données personnelles avec celles fournies par le joueur et s'assurer de la validité et de l'authenticité des documents produits. A cette fin, le personnel dédié à leur recevabilité et à leur contrôle devra détenir les compétences nécessaires en matière de détection de documents falsifiés ou contrefaits et d'usurpation d'identité. La connaissance du client doit être actualisée en fonction du profil de risque présenté par celui-ci. Pour l'ensemble des joueurs identifiés, les opérateurs mettent en place des moyens adaptés assurant la conservation et la sécurisation des données enregistrées. Nota.-Le dispositif spécifique d'identification des personnes politiquement exposées est évoqué à l'article
- Recommandations : - l'Autorité recommande aux opérateurs de recourir à un des moyens d'identification électronique prévus par l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier. En effet, ces moyens limitativement énumérés par le code monétaire et financier garantissent l'identité du joueur tout en dispensant, d'une part, ce dernier de l'envoi de sa pièce d'identité et, d'autre part, l'opérateur de la vérification de celle-ci. - les opérateurs sont invités à prendre l'attache des services de l'Autorité lorsqu'ils entendent mettre en place des solutions de paiement facilitant l'approvisionnement ou le reversement des avoirs des joueurs. Focus réseau physique de distribution : Les opérateurs sous droits exclusifs sont tenus d'identifier et de vérifier l'identité de leurs clients occasionnels, lors d'une opération ou de plusieurs opérations liées de jeu hors compte, lorsqu'un joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction. Ils enregistrent alors les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par ces derniers dans un registre spécifique. Ces informations doivent être conservées pendant 5 ans. En outre, pour l'offre de jeux de loterie et de paris sportifs en réseau physique de distribution, en cas de demande de paiement unique de plusieurs lots ou gains dont le montant total est supérieur à 300 euros, le gagnant de ces lots ou gains est identifié et son identité vérifiée dans les mêmes conditions. Exemples de bonnes pratiques Afin de mettre en œuvre des mesures leur permettant de détecter les opérations fractionnées, l'Autorité recommande, par exemple, d'implémenter une alerte spécifique permettant de repérer les mises placées par un même joueur dans un espace-temps rapproché, dans un même point de vente et dépassant le seuil précédemment cité en plusieurs prises de jeu. Une autre alerte peut cibler les cas où le parieur, se présentant avec un récépissé de gains supérieur à 2 000 euros, souhaite recourir au chèque pari ou demande au point de vente un paiement en espèces. La récurrence de l'encaissement de gains par chèque ou par virement bancaire pour des montants inférieurs au seuil par un même joueur peut également constituer un autre signal d'alerte. Article 5 Suivi et analyse des opérations dans le cadre de l'obligation de vigilance Textes de référence : - articles L. 561-6 et L. 561-13 du code monétaire et financier ; - articles R. 561-12-1 et R. 561-22-2 du code monétaire et financier. Articles 2 et 4 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié. Section 5.1 : Principes généraux Les opérateurs exercent une vigilance constante sur le déroulement de leurs relations d'affaires au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et pratiquent à ce titre un examen attentif des opérations effectuées. Section 5.2 Orientations de mise en œuvre Les opérateurs de jeux doivent exercer une vigilance constante sur l'activité de leurs clients, afin de prendre en compte tout élément de nature à en modifier le profil de risque. La connaissance du client doit être régulièrement actualisée par l'opérateur. A cette fin, les opérateurs mettent en place un dispositif adapté de suivi et d'analyse des opérations qui doit permettre de définir des critères d'identification des risques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Les opérateurs apprécient le risque, au regard notamment : - des modalités d'alimentation du compte joueur ou de paiement des prises de jeu ; - du profil du titulaire du compte joueur ou des éléments en leur possession relatifs aux parieurs et joueurs ; - des prises de jeux effectuées ; - de la destination des gains éventuels ; - des atypismes dans les prises de paris sportifs et hippiques ; - des cas de collusion dans les parties de jeux de cercle offertes ; - de la possibilité de détention et d'utilisation d'informations privilégiées ; - des atypismes dans l'activité des joueurs susceptibles de révéler l'utilisation de robots informatiques ou d'autres moyens susceptibles d'affecter la transparence et l'intégrité du jeu. Article 6 Mesures de vigilance complémentaires ou renforcées Textes de référence : - articles L. 561-10, L. 561-10-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ; - articles R. 561-18, R. 561-20-2, R. 561-20-4, R. 561-20-5 et R. 561-22 du code monétaire et financier. Section 6.1 : Principes généraux Les opérateurs appliquent des mesures de vigilance complémentaires en présence d'une personne politiquement exposée ou domiciliée dans un pays tiers à haut risque ou encore lorsque l'offre ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'elles favorisent l'anonymat. Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires, une offre ou une opération apparaît élevé, les opérateurs mettent en place des mesures de vigilance renforcées qui consistent principalement à améliorer la connaissance de la clientèle et exercer une surveillance accrue des opérations de jeux. Les opérateurs effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou qui présenterait un montant inhabituellement élevé ou paraitrait dépourvue de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, les opérateurs se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes. Les résultats de cet examen renforcé sont consignés par écrit et conservés pendant cinq ans à compter de la clôture du compte joueur pour un joueur sur compte ou à compter de la demande de renseignement pour un autre joueur identifié. Section 6.2 : Orientations de mise en œuvre En premier lieu, les opérateurs définissent et mettent en œuvre des procédures permettant de déterminer si leur client est une personne politiquement exposée ou le devient au cours de la relation d'affaires. Lorsque le client est une personne politiquement exposée, les opérateurs appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes : - ils s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée par lui à cet effet ; - ils recherchent, pour apprécier les risques, l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ; - ils renforcent les mesures de vigilance relatives à la cohérence des opérations avec les activités professionnelles du joueur, son profil de risque et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations. L'ensemble des mesures d'identification et de gestion de la relation d'affaires avec ces personnes peut s'appliquer jusqu'à un an après la cessation de l'activité exposée à des risques particuliers en raison de fonctions politiques, administratives ou juridictionnelles. Qui sont les " personnes politiquement exposées " au sens de l'article R. 561-18 du CMF ? Une personne politiquement exposée est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes : 1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; 2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ; 3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ; 4° Membre d'une cour des comptes ; 5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; 6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ; 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; 8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ; 9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein. Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille d'une personne politiquement exposée : 1° Le conjoint ou le concubin notoire ; 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; 4° Les ascendants au premier degré. III. - Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I : 1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ; 2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ; 3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne mentionnée au I. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus. En second lieu, des mesures complémentaires sont mises en œuvre lorsque les joueurs sont domiciliés dans un pays considéré comme à risques. A cet égard, il convient de rappeler que le GAFI identifie des Etats qui présentent des vulnérabilités afin de protéger le système financier international : certains sous surveillance (liste grise) et certains à hauts risques (liste noire). Ces listes sont accessibles à l'adresse : https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/lutte-contre-la-criminalite-financiere/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux. En présence de joueurs présentant ce profil, les opérateurs appliquent, le cas échéant, au moins l'une des mesures suivantes en se fondant sur une approche par les risques : - des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ; - la mise en place de mécanismes renforcés de suivi ou de signalements destinés notamment au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; - la limitation des relations d'affaires ou des transactions, ce qui implique notamment que l'opérateur puisse limiter le nombre et le montant des mises d'une personne politiquement exposée. De plus, l'opérateur doit mettre en place des mécanismes d'analyse, de surveillance et de recueil d'information lui permettant d'appréhender les risques identifiés lors de l'analyse prévue à l'article 1er du présent cadre. Par ailleurs, l'opérateur se livre à un examen renforcé afin de lever un doute relatif à une opération de jeu sur la base des informations qu'il a recueillies. Un examen renforcé est appliqué notamment en présence : - d'une opération particulièrement complexe ; - d'une opération d'un montant inhabituellement élevé ; - d'une opération ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Les résultats des examens renforcés, consignés et conservés par écrit, doivent pouvoir être présentés à l'Autorité à sa demande pour lui permettre d'apprécier la matérialité et la pertinence des investigations. Si l'opérateur conclut avec certitude à la licéité de l'opération, il clôt l'examen renforcé. En revanche, si un doute subsiste après l'examen renforcé, il doit adresser une déclaration de soupçon à TRACFIN. Le délai de recherche et d'approfondissement nécessaire à l'analyse effectuée au titre de la vigilance renforcée ne saurait justifier le refus de reversement d'un solde créditeur ou d'inscription d'un gain au crédit d'un compte joueur. En effet, les articles 9 et 15 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux prévoient le reversement immédiat des avoirs du joueur en cas de clôture ou à la demande de celui-ci. A titre exceptionnel, l'opérateur peut légèrement différer l'inscription d'un gain au crédit du solde du compte joueur et le reversement de ce solde sur le compte de paiement du joueur, mais seulement le temps qui lui est nécessaire pour accomplir la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier à laquelle il doit procéder, en tout état de cause, dans un bref délai. Recommandations - Il est recommandé aux opérateurs de mettre en place des dispositifs informatiques automatisés afin d'enrichir leur connaissance des clients nécessitant des mesures de vigilance complémentaires ou renforcées grâce aux informations disponibles dans des bases ouvertes ou auprès de prestataires spécialisés, dans le respect des règles relatives au traitement des données à caractère personnel. - S'agissant des personnes politiquement exposées, il est recommandé de mettre en œuvre ce dispositif le plus fréquemment possible en fonction de l'évolution des listes disponibles. - La réception d'une réquisition judiciaire, d'un droit de communication ou d'un appel à vigilance de TRACFIN doit nécessairement conduire l'opérateur à adapter sa vigilance en conséquence et à réévaluer sa connaissance client. Dans le cadre du traitement de cette réquisition, les opérations inhabituelles, non identifiées au préalable et non concernées par le champ de la réquisition judiciaire doivent faire l'objet d'une déclaration de soupçon, qui fait mention de l'existence de la réquisition judiciaire ou administrative en indiquant dans la mesure du possible les références et coordonnées du service émetteur. Des exemples de démarches à mener dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance figurent en annexe II. Article 7 Obligations déclaratives Textes de référence : - articles L. 561-15, L. 561-16, L. 561-22, L. 561-25 et L. 561-30-2 du code monétaire et financier ; - articles R. 561-23, R. 561-24, R. 561-27, R. 561-31, R. 561-37 et D. 561-32-1 du code monétaire et financier ; - décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux, art. 9 et
- Section 7.1 : Principes généraux Les opérateurs sont tenus de déclarer au service TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, d'une fraude fiscale ou sont liées au financement du terrorisme. Les opérateurs doivent s'abstenir d'effectuer toute opération jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier. Si l'opération a néanmoins été réalisée, les opérateurs doivent sans délai en informer TRACFIN. La déclaration, établie par écrit, est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation et comporte les éléments suivants : - la fonction de la personne qui effectue la déclaration ; - les éléments d'identification et les coordonnées du déclarant désigné ; - le type de cas mentionné à l'article L. 561-15 du CMF ; - les éléments d'identification du joueur ; - un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ; - lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution. Toute information de nature à confirmer ou infirmer les éléments d'une déclaration de soupçon précédente est transmise sans délai à TRACFIN. La déclaration est confidentielle : à l'exception de l'autorité de contrôle, il est interdit de divulguer à un tiers l'existence et le contenu d'une déclaration ainsi que de communiquer tout élément d'information sur les suites réservées à cette déclaration. Aucune action pénale, civile ou disciplinaire ne peut être engagée à l'encontre des personnes ayant effectué de bonne foi des déclarations de soupçons. Les opérateurs doivent faire droit aux demandes de communication de documents, informations ou données de TRACFIN dans les délais que ce service fixe. Les opérateurs communiquent à l'Autorité et à TRACFIN l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations (déclarant) ou de répondre aux demandes du service TRACFIN (correspondant). Tout dirigeant ou préposé d'un opérateur doit pouvoir, en situation d'urgence, prendre l'initiative de déclarer lui-même au service TRACFIN, dans des cas exceptionnels une opération suspecte. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée. Les opérateurs veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes de TRACFIN. Les correspondants et les déclarants désignés échangent les informations portées à leur connaissance par TRACFIN ainsi que les demandes qui en émanent et répondent à ses sollicitations Section 7.2 : Orientations de mise en œuvre Les opérateurs sont tenus de déclarer à TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent : - d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ; - d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par arrêté. La liste de ces critères figure en annexe III. Portée de l'obligation déclarative : La déclaration de soupçon n'est pas un acte anodin car elle entraîne un traitement de l'information déclarée par TRACFIN et peut donner lieu à des investigations complémentaires voire à une transmission à l'autorité judiciaire ou aux administrations mentionnées à l'article L. 561-31 du CMF. Le champ de la déclaration de soupçon porte sur toutes les infractions sous-jacentes sanctionnées d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an. Il s'agit notamment du trafic de stupéfiants, de la corruption et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, de l'abus de biens sociaux, de la contrefaçon, de l'escroquerie, de l'abus de confiance, de l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, du travail dissimulé, de l'escroquerie. Les opérateurs n'ont pas à qualifier une infraction sous-jacente, il suffit qu'ils soupçonnent ou aient de " bonnes raisons " de soupçonner qu'elle existe. Ils présentent des faits et l'analyse qui les conduit à effectuer la déclaration de soupçon voire, dans l'hypothèse où ils ont recueilli des éléments leur permettant d'être plus précis, de caractériser le soupçon. S'agissant plus spécifiquement du blanchiment de fraude fiscale, une déclaration n'est envisageable que dans la mesure où au moins l'un des seize critères visés à l'annexe III est rempli. Les éléments d'analyse ayant conduit à retenir au moins l'un des critères doivent être précisés dans la déclaration de soupçon. Il convient de préciser qu'un certain nombre de ces critères ne peuvent trouver à s'appliquer au secteur des jeux du fait de l'interdiction du jeu des personnes morales. Les tentatives d'opérations suspectes font également l'objet d'une déclaration à TRACFIN. Les opérateurs ont une obligation de réactivité qui les contraint à veiller à ce que, quelle que soit leur organisation, et à chaque stade du processus conduisant à une déclaration, les diligences soient menées le plus rapidement possible. Ainsi, les opérateurs assujettis veillent à ne prendre que le temps strictement nécessaire aux investigations et à l'analyse faisant suite à l'alerte : lorsque celles-ci sont de nature à justifier le soupçon, les opérateurs rédigent et transmettent la déclaration sans délai. A la suite d'une déclaration de soupçon, l'opérateur peut être amené à établir une déclaration complémentaire. Cette déclaration complémentaire doit être effectuée dans les cas où l'opérateur a connaissance de nouvelles informations de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de soupçon initiale. Cette nouvelle déclaration doit être adressée sans délai à TRACFIN. Rôle des déclarant(s) et des correspondant(s) : Les opérateurs communiquent à l'Autorité et à TRACFIN l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations (déclarants) ou à répondre aux demandes de TRACFIN (correspondants) au moyen d'un document spécifique joint à l'appui de la première déclaration, disponible sur le site internet du service http://www.economie.gouv.fr/tracfin/declarer. Tout changement concernant les personnes habilitées doit également être signalé. Dans les cas exceptionnels, notamment pour un motif d'urgence, tout dirigeant ou préposé d'un opérateur peut prendre l'initiative de déclarer lui-même à TRACFIN. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée. TRACFIN peut demander que tous documents, informations ou données lui soient communiqués directement dans les délais qu'il fixe, dans le but de reconstituer un ensemble d'opérations liées ou de renseigner ses homologues étrangers. Les correspondants et déclarants désignés par un opérateur se communiquent les informations portées à leur connaissance par TRACFIN et se tiennent informés des demandes qui en émanent. Modalités et délais de transmission Le déclarant peut adresser les déclarations de soupçon à TRACFIN via la plate-forme de télé-déclaration ERMES
- s)correspondant(
- s)et le(
- s)déclarant(
- s)habilités auprès de TRACFIN sont autorisés à détenir des informations relatives à ces déclarations. Le non-respect de ce principe est sanctionné d'une amende de 22 500 euros (article L. 574-1 du CMF). En contrepartie de l'obligation légale d'effectuer une déclaration de soupçon à TRACFIN, le professionnel bénéficie d'une immunité civile, pénale et disciplinaire. Cela signifie qu'une déclaration de soupçon réalisée de bonne foi exonère le professionnel (article L. 561-22 du CMF) : - de toute responsabilité pénale, civile et professionnelle pour dénonciation calomnieuse ; - de toute responsabilité pénale en cas de risque de mise en cause comme auteur ou complice du délit (par exemple de trafic de stupéfiants, de recel, de blanchiment, ou de financement du terrorisme). La seule exception à cette exigence de confidentialité vise l'autorité de contrôle qui peut demander la communication des déclarations effectuées à TRACFIN. Suite donnée à une déclaration de soupçon : TRACFIN accuse réception de la déclaration. Dans le cas où la déclaration n'est pas adressée via la plateforme de télé-déclaration ERMES et qu'elle ne satisfait pas à l'une des conditions de forme prévues, TRACFIN invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation, elle ne pourra être prise en compte. A défaut de régularisation, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité. La déclaration peut conduire TRACFIN à un signalement au procureur de la République, ce dont le déclarant est informé par tout moyen. En cas de risque d'exposition du déclarant, aucune information n'est communiquée. Les notes d'information transmises à l'autorité judiciaire contiennent diverses informations susceptibles d'avoir été transmises par plusieurs assujettis, de sorte que leur contenu ne permet pas d'identifier le déclarant. Article 8 Gel des avoirs Textes de référence : - articles L. 562-1 à L. 562-10 du code monétaire et financier ; - articles R. 562-1 à R. 562-4 du code monétaire et financier. Section 8.1 : Principes généraux Les opérateurs qui détiennent ou reçoivent des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au chapitre II du livre V du code monétaire et financier. Ils en informent immédiatement le ministre chargé de l'économie. L'organisation, les procédures mises en place et le contrôle interne évoqués précédemment intègrent la nécessité du respect de cette interdiction. Section 8.2 : Orientations de mise en œuvre Les pouvoirs publics peuvent décider, pour une durée déterminée, le gel des fonds et ressources économiques qui appartiennent à des auteurs ou complices d'actes terroristes en application de dispositions nationales, européennes et internationales (ONU). Afin de permettre aux opérateurs de satisfaire à leurs obligations, il est établi un registre national des personnes et entités faisant l'objet d'une mesure de gel. Ce registre recense l'ensemble des personnes et entités visées par des mesures de gel des avoirs sur le territoire français. Les opérateurs sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation de ressources des joueurs qui seraient visés par un arrêté de gel des avoirs indépendamment des caractéristiques de l'activité des joueurs concernés. Le gel des fonds est défini au 5° de l'article L. 562-1 du CMF comme toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation. En matière de jeux d'argent et de hasard, cela signifie qu'une mesure de gel empêche l'opérateur : - d'ouvrir un compte joueur au nom de la personne visée par la mesure ; - d'enregistrer une mise. En revanche, une mesure de gel : - n'entraîne pas la clôture du compte ouvert auprès de l'opérateur ; - n'empêche pas de déposer des fonds sur un compte joueur préalablement gelé dès lors que les fonds versés sont immédiatement gelés. L'opérateur informe immédiatement la Direction générale du Trésor de toute opération effectuée ainsi au crédit du compte joueur. " - n'empêche pas l'inscription d'un gain généré par une mise antérieure à la mesure de gel au crédit du compte joueur, le solde de ce compte demeurant gelé. Enfin, les opérateurs peuvent, en application de l'article L. 562-7 du CMF, transférer des fonds appartenant à une personne visée par une mesure de gel vers un compte préalablement gelé. Les opérateurs s'assurent du fait que le compte destinataire est préalablement gelé en demandant à la Direction générale du Trésor l'autorisation d'effectuer l'opération. Afin de remplir leur obligation de gel des avoirs, les opérateurs doivent mettre en place un outil de détection des personnes désignées par arrêté dans la base de données clientèle. Le paramétrage du dispositif, la fréquence de filtrage (qui doit en tout état de cause correspondre aux mises à jour du registre national des personnes et entités faisant l'objet d'une mesure de gel) et le délai de traitement des alertes doivent permettre de remplir efficacement cette obligation de gel des avoirs. Ce dispositif doit notamment permettre aux opérateurs : - lors de l'entrée en relation d'affaires, de détecter les personnes dont le nom, le prénom ou l'alias sont identiques ou se rapprochent, avec un taux raisonnable de concordance, des éléments d'identification d'une personne figurant sur les listes publiées au Journal officiel ; - en cours de relation d'affaires, dans les mêmes conditions, de détecter en permanence dans leur base clientèle la présence des personnes qui feraient l'objet d'une telle mesure ; - de réaliser des recherches sur les bases ouvertes disponibles afin de vérifier la concordance d'identité. Dès qu'ils ont connaissance d'une mesure de gel affectant un joueur, les opérateurs en informent immédiatement le ministre chargé de l'économie